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14/06/2022 | FRANCE | N°20/01305

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 juin 2022, 20/01305


ARRET N°

du 14 juin 2022



R.G : N° RG 20/01305 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4MK





[S]

[S]





c/



[V]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A. DOMOFINANCE











AL







Formule exécutoire le :

à :



Me Pascal GUILLAUME



Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 14 JUIN 2022



APPELANTS :

d'un jugement rendu le

31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne



Monsieur [D] [S]

5 bis Chemin des Jardins

51510 SAINT-GIBRIEN



Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS



Monsieur [J] [S]

5...

ARRET N°

du 14 juin 2022

R.G : N° RG 20/01305 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4MK

[S]

[S]

c/

[V]

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A. DOMOFINANCE

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

Me Philippe PONCET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 14 JUIN 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne

Monsieur [D] [S]

5 bis Chemin des Jardins

51510 SAINT-GIBRIEN

Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [S]

5 bis Chemin des Jardins

51510 SAINT-GIBRIEN

Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître [I] [V] prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société VIVA

102 rue du faubourg Saint Denis

75479 PARIS Cedex 10

N'ayant pas constitué avocat

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

1 Boulevard Haussmann

75318 PARIS CEDEX 09

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

S.A. DOMOFINANCE

1 Boulevard Haussmann

75009 PARIS

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suite à un démarchage téléphonique, le 18 janvier 2017, M. [D] [S] et Mme [J] [P], son épouse, ont commandé à la société Viva, SARL, exerçant sous l'enseigne Vieco, l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une isolation soufflée pour un prix de 39 900 euros.

Pour financer cette réalisation, M. [S] a souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, SA, sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté de 39 900 euros, remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêts de 4,70 %.

Selon un second bon de commande du même jour, M. et Mme [S] ont acheté auprès de la société Viva, exerçant sous l'enseigne Vieco, une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique au prix de 29 900 euros.

Ils ont financé cette acquisition grâce à un crédit affecté auprès de la société Domofinance, SA, remboursable en 144 mensualités au taux d'intérêts de 3,50 %.

Un procès-verbal de fin de travaux a été signé le 16 février 2017 et les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance ont débloqué les fonds au profit de la société VIVA.

Par jugement du 7 février 2018, la société VIVA a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, société de mandataires judiciaires, en la personne de Maître [I] [V], a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 18 octobre 2019, M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne la société VIVA en la personne de son liquidateur, ainsi que les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance, afin d'annuler les contrats, de dire que les prêteurs avaient commis des fautes personnelles engageant leur responsabilité, d'ordonner le remboursement par les prêteurs des sommes versées par M. et Mme [S] jusqu'au jour du jugement (soit 9 575,13 euros et 13 175,73 euros), outre les mensualités postérieures acquittées.

Subsidiairement, ils ont demandé la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 13 200 euros et celle de la société Domofinance à leur payer la somme de 9 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque.

En tout état de cause, ils sollicitaient la condamnation des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance à leur payer les sommes suivantes :

- 4 554 euros de préjudice financier,

- 6 000 euros de préjudice économique et trouble de jouissance,

- 6 000 euros de préjudice moral,

- 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum,

ainsi que les entiers dépens in solidum.

A titre infiniment subsidiaire, en cas de débouté de l'intégralité de leurs prétentions, ils demandent à reprendre le paiement mensuel des échéances des deux prêts.

Le jugement du 31 août 2020, rendu sans que la SALFA MJA ait comparu bien que régulièrement assignée, a :

- déclaré recevable l'action de M. et Mme [S] 'à l'encontre de la SCP Moyrand Bally ès qualité',

- débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens.

Le 1er octobre 2020, M. et Mme [S] ont fait appel de ce jugement en ses dispositions les déboutant de l'ensemble de leurs demandes, déboutant les parties du surplus de leurs demandes et les condamnant aux dépens.

Par conclusions du 21 avril 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement du 31 août 2020 afin de :

- débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

à titre principal,

- prononcer la résolution des bons de commande signés le 18 janvier 2017,

à titre subsidiaire,

- prononcer l'annulation des contrats de vente du 18 janvier 2017,

en tout état de cause,

- prononcer l'annulation des contrats de crédit affecté liant M. et Mme [S] aux sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance,

en conséquence,

- ordonner le remboursement par la société Domofinance de la somme de 11 258,07 euros arrêtée au mois de décembre 2020, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 16 103,67 euros arrêtée au mois de décembre 2020, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre subsidiaire,

- condamner la société Domofinance à verser à M. et Mme [S] la somme de 11 300 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [S] la somme de 16 100 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque,

à titre infiniment subsidiaire,

si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes des époux [S], considérant que la banque n'a pas commis de fautes,

- prononcer la déchéance du droit des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance aux intérêts des crédits affectés,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance à payer à M. et Mme [S] les sommes de

- 4 554 euros au titre de leur préjudice financier,

- 6 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

- 6 000 euros au titre de leur préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance à payer à M. et Mme [S] la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance aux dépens,

à titre infiniment subsidiaire, s'ils étaient déboutés de l'intégralité de leurs demandes,

- dire que M. et Mme [S] reprendront le paiement mensuel des échéances des deux prêts.

Selon écritures du 4 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de

à titre principal,

- confirmer le jugement du 31 août 2020,

- dire que le bon de commande respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,

- à défaut, dire que M. et Mme [S] ont renoncé à invoquer la nullité du contrat au titre des prétenus vices l'affectant et en connaissance des dispositions applicables,

- constater la carence probatoire de M. et Mme [S],

- dire que les conditions d'annulation de la vente des panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies,

- dire que les conditions de résolution judiciaire du contrat de vente des panneaux photovoltaïques ne sont pas réunies,

- débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes, notamment en remboursement des sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat consenti par la société BNP Paribas Personal Finance,

- ordonner à M. [S] de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément au contrat de crédit affecté accepté le 18 janvier 2017,

à titre subsidiaire, si la cour devait annuler, voire résoudre le contrat principal de vente,

- dire que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,

- condamner M. [S] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute dans le déblocage des fonds,

- dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- constater que M. et Mme [S], qui invoquent l'inexécution par la société VIVA de la prestation de raccordement des panneaux photovoltaïques, ne produisent aucune pièce au soutien de cette affirmation, de sorte qu'ils n'établissent pas que la centrale photovoltaïque serait inachevée ou défectueuse,

- à défaut, dire que M. et Mme [S] conserveront l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'ils ne justifient pas d'un dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et qu'ils disposent de la faculté de faire raccorder l'installation au réseau ERDF-ENEDIS à un coût modique au regard de la convention régularisée et au regard du crédit affecté consenti, leur permettant de percevoir des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,

- dire que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [S],

- condamner M. [S] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées par l'emprunteur,

- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [S] et condamner à tout le moins M. [S] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux 2/3 du capital prêté,

en tout état de cause,

- débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes en dommages et intérêts complémentaires, en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice,

- débouter M. et Mme [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux,

- condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens, y compris ceux d'appel.

Selon écritures du 4 mai 2022, la société Domofinance demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du 31 août 2020,

- dire que le bon de commande respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,

- à défaut, dire que M. et Mme [S] ont renoncé à invoquer la nullité du contrat au titre des prétenus vices l'affectant et en connaissance des dispositions applicables,

- constater la carence probatoire de M. et Mme [S],

- dire que les conditions d'annulation de la vente d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies,

- dire que les conditions de résolution judiciaire du contrat de vente d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique ne sont pas réunies,

- débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes, notamment en remboursement des sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat consenti par la société Domofinance,

- ordonner à M. et Mme [S] de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément au contrat de crédit affecté accepté le 18 janvier 2017,

à titre subsidiaire, si la cour devait annuler le contrat principal de vente,

- dire que la société Domofinance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,

- condamner M. et Mme [S] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- constater que la pompe à chaleur commandée par M. et Mme [S] a bien été livrée et posée à leur domicile par la société VIVA et que ledit matériel fonctionne parfaitement puisque les époux [S] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,

- dire que M. et Mme [S] conserveront l'installation de la pompe à chaleur livrée et posée à leur domicile par la société VIVA, puisqu'elle se trouve en liquidation judiciaire et ne viendra jamais les récupérer,

- dire que la société Domofinance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. et Mme [S],

- condamner solidairement M. et Mme [S] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées par les emprunteurs,

- à défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [S] et les condamner solidairement à restituer à la société Domofinance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux 2/3 du capital prêté,

en tout état de cause,

- débouter M. et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes en dommages et intérêts complémentaires, en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice,

- débouter M. et Mme [S] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des matériels livrés et posés à leur domicile,

- condamner solidairement M. et Mme [S] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [S] aux dépens, y compris ceux d'appel.

M. et Mme [S] ont fait signifier la déclaration d'appel à Maître [I] [V] ès qualités de liquidateur de la société VIVA par acte remis à domicile le 17 novembre 2020 et lui ont fait signifier leurs écritures par acte remis à personne le 24 décembre 2020.

La société BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier ses écritures par acte remis à personne le 19 mars 2021 et la société Domofinance a fait de même par acte remis à domicile le 24 mars 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Le présent arrêt est rendu par défaut à l'égard de la SELAFA MJA, société de mandataires judiciaires, représentée par Maître [I] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Viva.

Sur la demande en résolution des bons de commande signés le 18 janvier 2017 :

L'article 1224 du code civil précise que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'

L'article 1127 du code civil ajoute que 'La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.'

M. et Mme [S] produisent, en pièce n°2, la copie d'un bon de commande n° 6364 de la 'société Viva Vieco', signé le 18 janvier 2017 par M. [D] [S], portant sur :

- une centrale photovoltaïque de marque Soluxtec d'une puissance de 9 000 Wc, composée de 36 modules solaires photovoltaïques, destinée à la revente de la production à EDF, avec onduleur, kit d'intégration en toiture, démarches administratives ERDF et coûts du raccordement pris en charge à 100 % par Vieco, mise en conformité Consuel, au prix TTC de 36 000 euros,

- une isolation soufflée de 80 m² (qui correspond à l'isolation sous les panneaux photovoltaïques) au prix TTC de 3 900 euros, pour un prix total de 39 900 euros.

La société BNP Paribas Personal Finance produit, en pièce n°7, copie d'un bon de commande n°6371 qui contient des indications identiques à celles du bon n°6364.

M. et Mme [S] communiquent également un bon de commande n°274 de la 'société Viva Vieco', signé le 18 janvier 2017 par M. [D] [S], portant sur :

- un ballon Ecs (eau chaude sanitaire) thermodynamique de 300 l,

- une pompe à chaleur air/air de 8 unités intérieures, pour un prix total de 29 900 euros.

La société Domofinance produit également une copie du bon de commande n°274, laquelle mentionne les prix respectifs de 6 500 euros et 23 400 euros des ballon et pompe à chaleur.

Par courrier du 30 janvier 2017, la société Viva confirmait l'acceptation du rachat des radiateurs et du ballon électrique, pour 1 787 euros, sous réserve de validation du dossier technique par son ingénieur. Par courrier du 31 janvier 2017, la même société précisait le descriptif complet du matériel préconisé pour l'habitation. La pose de l'installation photovoltaïque était ainsi précédée de la dépose de la centrale solaire existante (2 960 Wc en 16 panneaux), un ballon thermodynamique 270 l Thermor était livré et déposé sur site, sans installation, le chauffage par pompe à chaleur comprenait 2 groupes extérieurs et 7 unités intérieures.

M. et Mme [S] font valoir que le raccordement de l'installation photovoltaïque n'a jamais été effectué et que celle-ci n'a donc jamais fonctionné, alors que la société Viva était tenue d'effectuer toutes les démarches administratives et de faire procéder à ses frais au raccordement au réseau public. Ils ajoutent que le ballon thermodynamique n'a jamais été installé et qu'ils ont conservé leur ancien matériel acheté en 2006. Ils produisent un procès-verbal de constat par huissier de justice du 31 mai 2021, qui établit que :

- le ballon thermodynamique en place dans le sous-sol et qui produit l'eau chaude est celui acheté et installé par la SARL Aubriet Thermique selon facture du 22 décembre 2006,

- 30 panneaux photovoltaïques sont posés sur la toiture versant jardin, mais le branchement n'est pas fait. L'onduleur installé par la société Viva et les coffrets d'arrivée et de raccordement ne sont reliés par aucun câble, il n'y a pas de câble entre le coffret de raccordement et le compteur dédié Linky, dont l'index est à zéro.

M. et Mme [S] ont indiqué à l'huissier que les panneaux ne produisaient plus d'électricité depuis février 2017, date d'installation des nouveaux panneaux. Ils versent en pièce n°33 tous les documents contractuels relatifs au ballon Dimplex de 2006.

La société BNP Paribas Personal Finance communique une fiche de réception des travaux sans réserve datée du 16 février 2017, par laquelle M. [D] [S] déclare que 'l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°6371 du 18 janvier 2017', puis demande à la société BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 39 900 euros au vendeur (pièces n°8 et 9).

Il ressort toutefois des termes clairs du bon de commande qu'étaient compris dans le contrat principal l'installation complète du kit solaire, la mise en route finale, les démarches administratives ERDF et les coûts du raccordement, ainsi que la mise en conformité Consuel. S'agissant d'une centrale photovoltaïque entièrement destinée à la production et revente d'électricité, l'absence de raccordement au réseau et de mise en service de l'installation, la liquidation judiciaire empêchant ensuite le fournisseur d'intervenir et la baisse constante des tarifs de vente de l'électricité photovoltaïque amplifiant les effets d'un retard de raccordement, constituent une inexécution du contrat suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat de vente.

La société Domofinance ne produit aucun document relatif à la livraison du ballon. M. et Mme [S] versent la facture de la société Viva du 22 février 2017, mentionnant un chauffe-eau thermodynamique Thaleos de 270 l. Ils produisent copie de la lettre recommandée avec avis de réception par eux adressée le 16 août 2017 au vendeur, pour se plaindre de ce que le raccordement des panneaux n'est pas réalisé, de ce que, loin de l'autofinancement attendu, le montage financier entraîne un endettement important et durable, et pour le mettre en demeure d'exécuter de bonne foi le contrat ; cette lettre rappelle qu'eux-mêmes ont remis en dépôt à M. [R], le 6 avril 2017, leurs anciens panneaux, onduleur, afficheur de production et kit structure de l'année 2011 ainsi que le chauffe-eau thermodynamique neuf de marque Thermor, 270 litres, n° série 170610345, afin que ces objets soient revendus. Un texte dactylographié daté du 6 avril 2017 attestant la remise des dits objets en dépôt à M. [R], signé par ce dernier et par M. [D] [S], est joint à la lettre du 16 août 2017 (pièce n°21).

Il résulte néanmoins de ces documents que le chauffe-eau litigieux a bien été livré à M. et Mme [S], qui l'ont eux-mêmes remis à M. [R], 'collaborateur' de la société Viva selon les acheteurs, et ce, dans le cadre de propositions verbales faites par le dirigeant de la société Viva afin de régler les choses à l'amiable et de réduire la charge financière des contrats pour M. et Mme [S]. Ceux-ci ne démontrent donc pas une inexécution du contrat résultant du bon de commande n°274.

En conséquence, seule doit être prononcée la résolution du contrat du 18 janvier 2017 portant sur l'installation photovoltaïque et l'isolation soufflée.

La résolution met fin au contrat ; les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient lors de la conclusion du contrat et doivent se restituer les prestations que chacune a reçues de l'autre. La liquidation judiciaire du fournisseur limite, en l'espèce, ces restitutions réciproques.

Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat portant sur la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique :

Sur le fondement du non-respect des dispositions du code de la consommation :

M. et Mme [S] invoquent l'article L. 111-1 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au 18 janvier 2017, lequel dispose :

'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat (...)'

M. et Mme [S] font valoir que la société Viva ne leur a transmis copie des bons de commande que près de deux semaines après qu'ils les ont signés, de sorte qu'ils n'ont pu exercer leur droit de rétractation. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucun document.

Il est constant que le prix du bien s'entend du seul prix global du produit concerné, information dont le consommateur a besoin pour prendre une décision en connaissance de cause.

Le bon de commande présente chaque produit photographié dans un cadre, avec une case à cocher pour en passer commande. Le ballon ECS thermodynamique ne porte aucune précision de marque, modèle, prix, seul le volume de 300 litres est noté. La pompe à chaleur est présentée de même dans un cadre, sans indication de marque, modèle, prix, seul le nombre de 8 unités intérieures étant noté. En page 3 du bon de commande, figure uniquement un prix global de 29 900 euros, sans que le taux de TVA applicable ait été renseigné.

L'identité du démarcheur n'apparaît pas sur le bon de commande.

M. et Mme [S] observent, au surplus, que si le formulaire de rétractation est bien présent au dos du bon de commande, il ne satisfait pas pour autant aux exigences légales des articles L. 221-5, R. 221-1 et R. 221-3 du code de la consommation (anciens articles L. 121-17,I, R. 121-1, R. 121-2,II), dans la mesure où il ne peut être détaché sans amputer le contrat d'une partie relative aux biens commandés, alors qu'aucune autre mention que celles visées par les textes ne peut figurer sur le formulaire de rétractation.

Il s'ensuit que le contrat d'achat et installation des pompe à chaleur et ballon thermodynamique encourt la nullité.

Les trois pages au verso du bon de commande reprennent les conditions générales de vente ainsi que divers articles du code civil et du code de la consommation, ces derniers articles correspondant à ceux en vigueur en matière de contrats conclus hors établissement, mais dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 de recodification de la partie législative du code.

Il n'est aucunement démontré que M. et Mme [S] disposaient lors de la signature du bon de commande d'une connaissance du droit de la consommation, la circonstance que certains articles soient imprimés au verso du contrat ne suffisant pas à une information correcte en cas de vice formel, tel que celui précédemment évoqué quant à l'exercice de la faculté de rétractation.

Dès lors, aucune confirmation de la nullité du contrat principal ne peut s'induire du comportement ultérieur à leur commande des acheteurs. Le contrat litigieux est ainsi frappé de nullité, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.

Sur la résolution et la nullité des contrats de crédit :

L'article L. 312-55 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

Il en résulte que le contrat de crédit affecté liant M. et Mme [S] à la société BNP Paribas Personal Finance est résolu de plein droit et que le contrat de crédit affecté les liant à la société Domofinance est annulé de plein droit.

Sur l'action en responsabilité de M. et Mme [S] à l'encontre des établissements de crédit :

Dans le dispositif de leurs écritures, les emprunteurs sollicitent que la seule conséquence de la résolution et de l'annulation des contrats de crédit soit la restitution par les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance des mensualités qu'ils ont remboursées jusqu'au jour du présent arrêt, outre les mensualités postérieures acquittées. Ils demandent par ailleurs expressément que ces sociétés soient déboutées de l'ensemble de leurs prétentions ; ils requièrent donc implicitement mais nécessairement que ces sociétés soient privées de leur créance en restitution des capitaux empruntés, qu'elles ont réglés au profit de M. et Mme [S] à la société Viva en paiement de ses fournitures et prestations de service.

A cet effet, ils développent une argumentation fondée sur la faute des banques dans l'octroi d'un crédit accessoire à un contrat principal nul, puis sur la faute des banques dans la libération des fonds, enfin, subsidiairement, sur le manquement des banques à leur devoir de conseil qui les priverait du droit aux intérêts contractuels. Les établissements de crédit contestent quant à eux toute faute de leur part dans l'octroi du crédit et dans la délivrance des fonds, réclament la condamnation de M. [D] [S] (société BNP Paribas Personal Finance) ou de M. et Mme [S] (société Domofinance) à rembourser le capital prêté, déduction faite des échéances acquittées, et à défaut de réduire la restitution du capital emprunté en fonction du préjudice subi par la faute du prêteur.

Il est constant qu'en vertu du principe de l'effet rétroactif de la résolution ou de l'annulation des contrats, chaque partie doit restituer à son cocontractant ce qui lui a été donné en vertu du contrat, de façon à remettre les choses en leur état antérieur. Cela impose, en principe, à l'emprunteur de restituer le capital emprunté versé directement au vendeur, à moins qu'il ne démontre que le prêteur a commis une faute, lui permettant d'obtenir des dommages et intérêts venant en compensation avec cette restitution.

Sur le fondement d'une faute dans la libération des fonds :

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Le prêteur doit donc s'enquérir de l'exécution complète du contrat principal et ne délivrer les fonds qu'après cette exécution.

L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré, à condition que cette attestation soit signée par l'emprunteur, datée, de nature à identifier l'opération financée et propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal.

. Centrale photovoltaïque et isolation

La 'fiche de réception de travaux' signée le 16 février 2017 par M. [D] [S] porte sur les panneaux photovoltaïques et l'isolation. M. [S] déclare que 'l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°6371 du 18 janvier 2017" et, en conséquence, 'prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 16 février 2017".

Or le bon de commande mentionne dans la prestation retenue : 'installation complète du kit solaire. Mise en route finale (...) Démarches administratives ERDF et coûts du raccordement pris en charge à 100 % par Vieco. Mise en conformité Consuel'.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui disposait du bon de commande n°6371 qu'elle produit en pièce n°7, ne pouvait ignorer que l'installation commandée le 18 janvier 2017 ne pouvait en aucun cas être achevée le 16 février suivant, ne serait-ce qu'en considération des délais incompressibles afférents à la délivrance d'une autorisation de travaux accordée par la commune, à la saisine du Consuel, à la délivrance par cet organisme de l'agrément des équipements installés, enfin au raccordement de cette installation au réseau public d'électricité. L'établissement bancaire, qui finance habituellement ce type d'installation, sait les délais contraignants qui s'attachent à la pose des équipements, aux demandes d'autorisations administratives diverses et aux différentes interventions nécessaires jusqu'à la mise en fonctionnement de la centrale photovoltaïque avec fourniture d'énergie sur le réseau public, délais qui supposent plusieurs mois.

Il s'ensuit que la société BNP Paribas Personal Finance s'est dépossédée des fonds alors que le contrat principal ne pouvait avoir connu une exécution complète. Une faute est ainsi caractérisée, qui a placé les époux [S] en situation de dépendance à l'égard d'un vendeur intégralement payé, alors qu'il devait encore assurer le raccordement et la mise en service de la centrale.

Cette faute ne dispense pas l'emprunteur de rembourser le capital prêté, mais lui permet d'être indemnisé du préjudice qu'elle lui a causé.

. Pompe à chaleur et ballon thermodynamique :

M. et Mme [S] ne contestent pas que la pompe à chaleur a été effectivement livrée et installée à leur domicile ; ils n'évoquent aucun dysfonctionnement des appareils concernés. Ils indiquent avoir remis en dépôt à un collaborateur de la société Viva le ballon thermodynamique, afin qu'il soit revendu, sans formuler aucune critique sur l'appareil en cause.

Dans ces conditions, bien que la société Domofinance ne produise aucun justificatif de la façon dont elle a eu connaissance de l'exécution complète du contrat (elle ne verse aux débats que le mandat de prélèvement signé le 12 février 2017 par M. [D] [S] pour l'autoriser à demander à sa banque de débiter son compte), aucune faute de sa part n'est caractérisée dans le déblocage des fonds intervenu le 22 février 2017.

Sur le fondement d'une faute dans l'octroi d'un crédit nul :

Dans la logique de l'opération commerciale unique que forment le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement, et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin qu'il puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité, si l'emprunteur justifie de l'existence d'un préjudice consécutif.

Le contrat d'achat et installation des pompe à chaleur et ballon thermodynamique est frappé de nullité au regard des prescriptions du code de la consommation. Partant, la société Domofinance a commis une faute, laquelle ne dispense pas l'emprunteur de rembourser le capital prêté, mais lui permet d'être indemnisé du préjudice qu'elle lui a causé.

Sur les demandes en dommages et intérêts de M. et Mme [S] :

Ainsi que déjà observé, les demandes des emprunteurs en remboursement des échéances payées ne constituent pas des prétentions indemnitaires, mais sont la simple conséquence de la résolution ou de l'annulation des deux contrats principaux. Il doit en conséquence y être fait droit.

M. et Mme [S] sollicitent par ailleurs la condamnation in solidum des sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance à leur payer les sommes de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, 6 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

et 6 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Plusieurs débiteurs ne peuvent être engagés in solidum qu'autant que l'obligation de chacun soit identique à celle des autres et que sa pleine exécution puisse être réclamée par le créancier indifféremment à l'un et à l'autre. Tel n'est absolument pas le cas en présence de deux prêteurs avec lesquels des conventions distinctes ont été conclues afin de financer deux commandes différentes. Aucune condamnation in solidum n'est donc envisageable en l'espèce.

A l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance :

En libérant la totalité des fonds prêtés alors que le contrat principal n'était pas complètement exécuté, la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui a contribué à priver l'emprunteur de l'installation de la centrale photovoltaïque achetée. En effet, la société Viva, qui avait perçu la totalité du prix de l'intervention commandée, n'a pas poursuivi les diverses démarches prévues pour le raccordement de l'installation au réseau public, alors même que la production tirée des panneaux était uniquement destinée à la revente à ERDF. Puis, la liquidation judiciaire de la société Viva en février 2018 a fait perdre à M. et Mme [S] tout espoir de remédier à cette situation.

Les emprunteurs ont dès lors remboursé leur crédit, depuis mars 2018, par mensualités de 487,99 euros, sans bénéficier d'aucune contrepartie, faute de raccordement. S'agissant de la remise en état de leur toiture, ils produisent un devis du 30 juillet 2016 de travaux de dépose de 12 panneaux photovoltaïques, suivis de la couverture en tuiles de la toiture, pour un prix de 4 554 euros. Ils ont été privés des revenus énergétiques attendus, se sont engagés dans un crédit relativement lourd sur 144 mois, et supportent sur leur habitation depuis plusieurs années une installation inutile, sans aucune certitude sur l'usage qui pourrait en être fait à ce jour.

Ces éléments conduisent à chiffrer leur préjudice matériel à la somme réclamée de 4 554 euros, leur préjudice économique à la somme de 4 000 euros et leur préjudice moral à la somme de 4 000 euros, soit au total 16 554 euros, que la société BNP Paribas Personal Finance est condamnée à leur payer. Le jugement entrepris est à cet égard réformé.

A l'encontre de la société Domofinance :

La société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal. M. et Mme [S] ont commandé une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique dont ils ne connaissaient aucune caractéristique, ni même le prix, ce qui les privait de toute possibilité de comparaison.

Cependant, ils ne formulent aucune observation sur la pompe à chaleur livrée et installée et ne disent mot des effets du choix du ballon sur leur décision de le remettre en dépôt auprès de leur fournisseur, manifestement afin qu'il soit revendu et que son prix soit déduit de leur dette.

Dans ces conditions, ils ne justifient d'aucun préjudice économique et de jouissance causé par la faute du prêteur, et démontrent seulement en avoir subi un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 1 000 euros. La société Domofinance devra donc les indemniser à concurrence de ce montant. La décision querellée est également infirmée de ce chef.

Sur les autres demandes :

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [S] aux dépens et à condamner aux dépens de première instance les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance, à hauteur respectivement des deux-tiers et d'un tiers.

Lesdites sociétés sont également condamnées aux dépens d'appel, chacune dans la proportion arrêtée pour les dépens de première instance.

L'équité commande d'accueillir la demande de M. et Mme [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de 1 000 euros à l'encontre de la société Domofinance, les sociétés intimées étant déboutées de leurs réclamation indemnitaires au même titre.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne du 31 août 2020,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat du 18 janvier 2017 conclu entre M. [D] [S] et la société Viva, portant sur une installation photovoltaïque et une isolation soufflée,

Prononce la nullité du contrat d'achat et installation des pompe à chaleur et ballon thermodynamique conclu le 18 janvier 2017 entre M. [D] [S] et la société Viva,

Dit que le contrat de crédit affecté liant M. et Mme [S] à la société BNP Paribas Personal Finance est résolu de plein droit et que le contrat de crédit affecté les liant à la société Domofinance est annulé de plein droit,

Dit que chacune des parties doit en conséquence restituer à son cocontractant ce qui lui a été donné en vertu du contrat, de façon à remettre les choses en leur état antérieur, les emprunteurs ayant à restituer aux prêteurs le capital emprunté et les prêteurs ayant à restituer aux emprunteurs les échéances remboursées,

Dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en libérant les fonds alors que l'exécution du contrat n'était pas complète et doit indemniser M. et Mme [S] du préjudice en résultant pour une somme de 16 554 euros, correspondant à 4 554 euros de préjudice matériel, 4 000 euros de préjudice économique et 4 000 euros de préjudice moral,

Dit que la société Domofinance a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal et doit indemniser M. et Mme [S] du préjudice moral en résultant pour une somme de 1 000 euros,

Dit qu'il y a lieu à compensation entre les créances réciproques des parties,

Condamne les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance aux dépens de première instance, à hauteur respectivement des deux-tiers et d'un tiers,

Condamne les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance aux dépens d'appel, également à hauteur respectivement des deux-tiers et d'un tiers,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne sur le même fondement la société Domofinance à payer à M. et Mme [S] une indemnité de 1 000 euros,

Déboute les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Domofinance de leurs prétentions indemnitaires au même titre,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 20/01305
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.01305 ?
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