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25/05/2022 | FRANCE | N°21/01158

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/01158


Arrêt n°

du 25/05/2022





N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAPP





OB / LS









Formule exécutoire le :







à :



SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES



SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022







APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F18/00

254)



S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE MARNE ARCENNES AUTOMOBILE (S.E .M.A.A.) agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié de droit audit siège

78 rue Blanche

75009 PARIS



Représentée par la SCP DELG...

Arrêt n°

du 25/05/2022

N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAPP

OB / LS

Formule exécutoire le :

à :

SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F18/00254)

S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE MARNE ARCENNES AUTOMOBILE (S.E .M.A.A.) agissant poursuites et diligences de son Président pour ce domicilié de droit audit siège

78 rue Blanche

75009 PARIS

Représentée par la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES prise en la personne de Maître Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES et par la SELEURL LACROIX AVOCATS prise en la personne de Maître Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [U] [C]

8 Chemin de la canonne, BOSSEVAL ET BRIANCOURT

08330 VRIGNE AUX BOIS

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE prise en la personne de Maître Emeric LACOURT, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] a été engagé à durée indéterminée en qualité d'expert par la société d'expertise Marne Ardennes Automobiles (la SEMAA) pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.

La convention collective applicable était celle, nationale, des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 étendue.

Les bulletins de salaire mentionnent une embauche au 1er mars 1996 et la rémunération se composait alors d'une partie fixe et d'une partie variable, assise sur un pourcentage des affaires traitées par lui ou terminées.

A l'issue d'une réunion qui s'est tenue avec la direction dans le premier trimestre de l'année 2017, les éléments composant la rémunération ont été modifiés avec pour conséquence une augmentation significative de la partie fixe et l'intégration d'une prime de qualité pour déconnecter le salaire du nombre d'affaires traitées.

Soutenant notamment qu'il n'avait pas consenti à la modification de la structure de sa rémunération, le salarié a saisi en octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement des commissions perdues ou, à tout le moins, afin qu'une expertise comptable soit ordonnée sur ce point.

Prétendant que M. [C] aurait dissimulé de nombreux dossiers d'expertise entre novembre 2017 et février 2018 et que c'est à la suite de doléances d'une cliente qu'il s'en serait rendu compte plusieurs mois plus tard, l'employeur l'a, selon lettre du 11 octobre 2018, licencié pour faute grave au motif d'un abus de confiance après mise à pied conservatoire à compter du 27 septembre.

Au cours de l'instance prud'homale, l'intéressé a notamment ajouté une demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que pour travail dissimulé et a, par ailleurs, contesté, à titre subsidiaire, le licenciement dont il a fait l'objet sollicitant qu'il soit déclaré nul ou, en tout cas, sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 11 mai 2021, la juridiction prud'homale a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a accordé à M. [C] la somme de 40 910 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que l'indemnité de licenciement, le préavis et le rappel de salaire pour mise à pied afférents et a rejeté ou déclaré irrecevable le surplus des prétentions.

Par déclaration du 9 juin 2021, la société a fait appel, suivie de M. [C] par déclaration du 10 juin 2021 de sorte que les appels ont été joints.

Par ordonnance du 15 décembre 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de la demande d'expertise comptable, n'y a pas fait droit au motif que cette demande supposait de résoudre en amont la question de la réalité de la modification du contrat de travail sur laquelle seule la cour est compétente.

Par conclusions notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne, sa confirmation pour le surplus ainsi qu'une indemnité de frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées le 18 février 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, M. [C] demande l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions.

MOTIVATION

1°/ Sur les commissions

En dernier lieu, M. [C] occupait le poste de technicien expert, niveau 4, échelon 2, coefficient 250 de la convention collective précitée.

Jusqu'au 31 mars 2017, sa rémunération mensuelle était ainsi composée :

* fixe = 1 706,35 euros ;

* commissions de 10 % du chiffre d'affaires sur les expertises 'autos' ;

* commissions de 20 % du chiffre d'affaires sur les expertises 'risques divers'.

A compter du 1er avril 2017, le salaire fixe a été augmenté, les commissions supprimées et une prime qualité créée.

Le salarié soutient, d'une part, qu'il n'y a pas consenti ce qui caractériserait un manquement de l'employeur et, d'autre part, que seule une expertise comptable est à même d'établir le manque à gagner.

C'est toutefois à juste titre que la société soutient que l'intéressé a nécessairement consenti à cette modification dont l'objet était, d'une part, de réduire le stress en détachant la rémunération du nombre d'affaires traitées et, d'autre part, d'améliorer celle-ci.

A compter du 1er avril 2017, et ce point n'apparaît d'ailleurs pas contesté et ressort des bulletins de paye, le salaire mensuel fixe de M. [C] a atteint la somme de 3 842,32 euros.

La moyenne brute mensuelle sur les douze derniers mois d'activité a ensuite atteint le montant de 4 092,07 euros, soit bien plus que ce qu'il percevait avec la précédente assiette de rémunération.

Il se prévaut lui-même dans ses conclusions, page 13, d'un chiffre d'affaires annuel maximum de 20 000 euros, ce qui, application faite de l'ensemble des coefficients (10 % + 20 %), ne pouvait lui faire espérer de gagner autant.

Le salarié ne peut donc pas sérieusement prétendre qu'il préférait le mode de rémunération antérieur.

Des collègues de l'intéressé attestent d'ailleurs que le nouveau mode de rémunération avait été exposé par la direction à l'ensemble du personnel, que M. [C] était présent ce jour-là et qu'il ne s'y était évidemment pas opposé, le contrat de travail n'ayant jamais rencontré de difficultés d'exécution.

La demande d'expertise formulée par ce dernier apparaît dépourvue d'objet car elle pourrait conduire, en appliquant l'ancien mode de rémunération qu'il revendique, à le rendre débiteur de la société puisqu'il faudrait alors neutraliser le nouveau mode de rémunération plus avantageux et donc déduire les salaires plus importants qu'il a perçus à ce titre.

Les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé.

2°/ Sur la suppression des congés payés

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande.

3°/ Sur le solde de jours de récupération non pris

Cette demande n'apparaît pas spécialement expliquée ni argumentée de sorte qu'elle sera rejetée.

Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.

4°/ Sur les heures supplémentaires

M. [C] produit un décompte hebdomadaire de ses horaires (pièce n° 19) ainsi que des fiches kilométriques, des états de frais, les horaires d'envoi de ses courriels et de nombreuses attestations de témoins directs et indirects de sa charge de travail.

Un tel décompte ainsi corroboré est suffisamment précis au sens de l'article L.3171-4 du code du travail pour mettre l'employeur en mesure d'y répondre.

Sur cette base, l'intéressé revendique les heures suivantes dans les limites de la prescription triennale :

- pour 2015, 305,45 heures supplémentaires, dont 128 heures majorées à 25 % et 177,75 heures majorées à 50 %, soit (11 euros x 128 x 1,25) + (11 x 177,75 x 1,5) = 4 692,88 euros outre congés payés ;

- pour 2016, 907,5 heures supplémentaires, dont 56,5 heures majorées à 25 % et 851 heures majorées à 50 %, soit (11,25 x 56,5 x 1.25) + (11,25 x 851 x 1,5) = 15 155,15 euros outre congés payés ;

- pour 2017, 893 heures supplémentaires, dont 53 heures majorées à 25 % et 840 heures majorées à 50 %, soit (11,25 x 53 x 1,25) + (11,25 x 840 x 1,5) = 14 772,50 euros outre congés payés ;

- pour 2018, 673,45 heures supplémentaires, dont 39 heures majorées à 25 % et 634,75 heures majorées à 50 %, soit (11,25 x 39 x 1,25) + (11,25 x 634,75 x 1,5) = 11 259,83 euros outre congés payés.

Soit la somme globale de 45 880,36 euros, outre congés payés afférents.

Pour contester ces éléments, l'employeur se prévaut implicitement de l'existence d'un forfait, non avéré au cas d'espèce, et explique, par ailleurs, que les salariés disposaient d'une large autonomie dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui est toutefois indifférent.

La société expose également que la charge de travail de M. [C] n'a cessé de baisser.

Elle précise elle-même, dans ses conclusions, pages 8 et 9, qu'en 2015, il s'est personnellement occupé de 2 517 affaires sur 9 913, en 2016 de 2 591 sur 9 868, en 2017 de 1 731 sur 10 057 et en 2018 de 1 515 sur 12 262, 6 à 9 collègues étant, en fonction des années d'exercice, dédiés au secteur d'activité.

Mais il se déduit d'un tel nombre d'affaires que l'intéressé devait non seulement gérer un très grand nombre de dossiers et qu'en outre, sa charge de travail était supérieure à celle de ses collègues.

L'employeur soutient également qu'à compter de l'année 2017, la contrepartie à la modification de la structure de la rémunération a été l'interdiction d'accomplir des heures supplémentaires ou, en tout cas, l'impérieuse nécessité d'en demander l'autorisation.

Mais la société est une petite structure composée tout au plus d'une dizaine de salariés de sorte que, n'apportant aucun élément probant pour combattre les revendications salariales, elle ne peut se retrancher derrière l'absence d'autorisation, le salarié ayant été, en tout état de cause, victime de surcharge professionnelle.

Il sera fait droit aux demandes d'heures supplémentaires et le jugement sera infirmé.

5°/ Sur le repos compensateur

L'article L3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.

Au-delà de ce contingent annuel, les heures accomplies ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L'article 3.11.2 de la convention collective précitée fixe à 180 le nombre d'heures supplémentaires figurant dans le contingent annuel.

Cet article dispose : 'tout dépassement fait l'objet d'un repos compensateur de 50 % dans le cabinet de 20 salariés au plus et de 100 % dans les autres cabinets'.

Compte tenu des effectifs, le repos compensateur est, en conséquence, de 50 %.

Il est dû au titre des repos compensateurs : 45 880,36 euros / 2 = 22 940, 18 euros, outre congés payés.

6°/ Sur le travail dissimulé

L'élément intentionnel est indiscutable au regard des développements précédents.

Sur la base d'une rémunération brute de 4 092,07 euros, l'indemnité forfaitaire légale sera de 24 552,42 euros.

7°/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

A - Sur le bien-fondé de la demande

Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur présentent un caractère de gravité suffisant pour lui rendre imputable la rupture.

Il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire avec effet au 11 octobre 2018, date du licenciement.

Il s'ensuit que la discussion subsidiaire sur l'éventuelle nullité du licenciement et sur sa pertinence ne revêt plus d'intérêt.

B - Sur les dommages-intérêts au titre d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [C], né en 1968, a été contraint de demander la rupture de son contrat de travail après 22 années d'ancienneté.

Il a retrouvé un travail à durée déterminée en novembre 2019 pour une rémunération et une classification inférieures à celles de l'emploi qu'il occupait et a enchaîné avec une autre relation de travail à durée déterminée de juin à décembre 2020.

Compte tenu de sa qualification, de son ancienneté, de son âge, de la situation personnelle et professionnelle qu'il expose ainsi que du salaire brut à prendre en compte, en l'espèce le montant de 4 092,07 euros, il lui sera accordé, à l'intérieur de la fourchette de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 40 910 euros à titre de dommages-intérêts déjà octroyés de ce chef par le conseil de prud'hommes.

C - Sur l'indemnité légale de licenciement

L'indemnité légale est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de l'article 5-5.

Elle sera fixée à la somme de 26 598,45 euros sur la base du calcul prévu à l'article R.1234-2 du code du travail.

D - Sur le préavis

Il s'élève légalement à la durée de deux mois et la convention collective, en son article 5-7, n'est pas plus favorable.

Il sera donc arrêté à la somme de 8 184,14 euros, outre congés payés.

E - Sur le paiement de la période de mise à pied conservatoire

Selon bulletins de paie, la somme de 2 049 euros est due, outre congés payés afférents.

8°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail

Il ressort du registre unique du personnel que, compte tenu de ses effectifs, la société ne relève pas de ce texte.

9°/ Sur les frais irrépétibles d'appel

Il sera équitable de condamner la société appelante, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, requalifie le licenciement pour faute grave de M. [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société d'expertise Marne Ardennes Automobiles à lui payer les sommes suivantes de 15 133 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 8 182 euros, outre les congés payés afférents, au titre du préavis, de 2 045,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et le déboute de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, outre les congés payés afférents, ainsi qu'au titre du travail dissimulé ;

- l'infirme sur ces points et, statuant à nouveau :

* prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] avec effet au 11 octobre 2018 ;

* dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* condamne la société d'expertise Marne Ardennes Automobiles à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 45 880,36 euros, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires ;

* 22 940,18 euros, outre congés payés afférents, au titre des repos compensateurs ;

* 24 552,42 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* 26 598,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 8 184,14 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents ;

* 2 049 euros à titre de rappel salarial sur mise à pied conservatoire, outre congés payés ;

- condamne également la société d'expertise Marne Ardennes Automobiles à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

- condamne la société d'expertise Marne Ardennes Automobiles aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01158
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.01158 ?
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