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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00926

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00926


Arrêt n°

du 25/05/2022





N° RG 21/00926 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E76Q







MLS / LS







Formule exécutoire le :







à :



SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST



SELARL CABINET LEMONNIER-BARTHE aVOCATS



copie certifiée conforme

à :



Monsieur [A] [L]



Madame [J] [U] épouse [L]



Madame [W] [L] épouse [P]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022

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APPELANTS :

d'un jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-0018)



1°) Monsieur [A] [L]

1 Sente de l'Hepaillet

51120 BROYES



Repréprenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, pri...

Arrêt n°

du 25/05/2022

N° RG 21/00926 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E76Q

MLS / LS

Formule exécutoire le :

à :

SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

SELARL CABINET LEMONNIER-BARTHE aVOCATS

copie certifiée conforme

à :

Monsieur [A] [L]

Madame [J] [U] épouse [L]

Madame [W] [L] épouse [P]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 51-19-0018)

1°) Monsieur [A] [L]

1 Sente de l'Hepaillet

51120 BROYES

Repréprenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, prise en la personne de Maître Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de Reims

2°) Madame [J] [U] épouse [L]

1 Sente de l'Hépaillet

51120 BROYES

Repréprenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, prise en la personne de Maître Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de Reims

INTIMÉE :

Madame [W] [L] épouse [P]

4 Rue des Lilas

51120 BROYES

Repréprenté par la SELARL CABINET LEMONNIER-BARTHE AVOCATS prise en la personne de Maître Fabien BARTHE, avocat au barreau de Reims

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2022 Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS

Par acte authentique du 16 novembre 2000, Madame [M] [L] a donné à bail à ferme à Monsieur [A] [L] et à Madame [J] [U] pour une durée de 18 années et un mois commençant à courir le 1er novembre 2000 pour se terminer le 30 novembre 2018, des parcelles de terre en nature de vignes d'une superficie de 79 ares comprises dans une parcelle indivise d'une contenance totale d'1 ha 80 a, située sur la commune de BROYES cadastrée ZK n° 60. Le surplus de la parcelle a été acquis par les époux preneurs le même jour.

Suite au décès de Madame [M] [L], la parcelle a été attribuée à Madame [D] [C], à Madame [X] [N], à Madame [R] [F] et à Madame [W] [P] à hauteur d'un quart indivis des 49 ares composant la parcelle, Monsieur [A] [L] étant attributaires des 30 ares composant la même parcelle.

Par acte du 2 mars 2005, Madame [D] [C], Madame [R] [F], Madame [X] [N] ont vendu leurs parts aux époux [L]-[U].

Par acte du 21 octobre 2006, la parcelle a été divisée et Madame [W] [L] épouse [P] a été attributaire de la parcelle nouvellement cadastrée ZK n°173 d'une contenance de 12 a 47 ca.

Par acte du 27 février 2017, Madame [W] [L] épouse [P] a fait délivrer congé aux fins de reprise personnelle pour le 30 novembre 2018.

Les preneurs ont contesté le congé, qui a été annulé par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne. Par arrêt du 11 septembre 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a annulé le congé délivré le 27 février 2017 et infirmant le surplus, a dit que le bail du 16 novembre 2000 s'était renouvelé à compter du 1er décembre 2018 pour une durée d'une année.

Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2019, Madame [W] [L] épouse [P] a fait notifier aux preneurs une résiliation de bail à effet au 30 novembre 2019.

Le 29 mai 2019, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne de demandes tendant à la contestation du congé.

Au terme de leurs dernières écritures, ils ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux :

- de déclarer recevable l'exception d'illégalité à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 18 août 2015,

- de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en posant la question préjudicielle suivante :

« l'arrêté préfectoral, en portant la surface maximum des parcelles faisant l'objet d'une dérogation au statut des baux ruraux de 10 a à 20 a est-il conforme aux dispositions de l'article L.411-3 du code rural, permettant de fixer, en tenant compte des besoins locaux et régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles faisant l'objet d'une dérogation au statut des baux ruraux et a-t-il créé une disparité entre la location des vignes et terres à vignes d'une part et la location des terres labourables, des prés et des pâtures d'autre part, susceptibles d'affecter sa légalité ' »

- de surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée,

- de condamner Madame [W] [L] épouse [P] à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réserver les dépens.

En réplique, Madame [W] [L] épouse [P] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de débouter les preneurs, de déclarer valide la résiliation de bail, d'ordonner l'expulsion des preneurs et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux :

- a déclaré irrecevable la contestation du congé délivré le 29 avril 2019,

- a validé le congé délivré le 29 avril 2019 aux fins de résiliation du bail,

- a dit que les preneurs devraient, sous astreinte, libérer les terres et à défaut, en seraient expulsés ainsi que tous occupants de leur chef,

- a condamné solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [J] [U] à payer à Madame [W] [L] épouse [P] la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné solidairement Monsieur [A] [L] et Madame [J] [U] aux dépens de l'instance.

Le 6 mai 2021, Monsieur [A] [L] et Madame [J] [U] ont régulièrement interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 12 janvier 2022, la cour d'appel a, par infirmation partielle du jugement, déclaré recevables les demandes de Monsieur [L] et de madame [U] portant sur la question préjudicielle et le sursis à statuer et les en a déboutés, avant renvoi de l'affaire pour être plaidée sur la validité du congé, en invitant les parties à conclure sur ce point.

PRETENTIONS ET MOYENS

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 22 juillet 2021 pour les appelants,

- le 24 mars 2022 pour l'intimée,

et soutenues à l'audience.

Les appelants demandent à la cour de faire droit à leurs demandes initiales par infirmation du jugement et de condamner l'intimée à leur payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :

- c'est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux, en violation de l'article 1355 du code civil, a retenu la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où il n'y a pas identité d'objet avec le précédent contentieux, la chose demandée n'étant pas la même, s'agissant d'un congé différent. Ils rappellent que le bail renouvelé est un nouveau bail de sorte que la fin de non-recevoir aurait dû être écartée par le tribunal ;

- ils sont fondés à interroger la légalité de l'arrêté préfectoral 18 août 2015 sur lequel se fonde le congé, lequel se réfère aux dispositions dérogatoires au statut des baux ruraux visées à l'article L411-3 du code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où cet arrêté a fixé à 20 ares la superficie des petites parcelles soumises au statut dérogatoire, sans considération de leur importance économique, propre aux vignes d'appelation Champagne.

L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter les appelants, de les condamner solidairement aux dépens, et au paiement d'une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les appelants n'ont pas conclu au fond à l'infirmation, ni à la confirmation ; que les parcelles objets du litige, d'une superficie de 12 a 47 ca sont, depuis le renouvellement du bail au 1er décembre 2018, soumises au régime dérogatoire des baux de petites parcelles en application de l'arrêté préfectoral du 18 août 2015 qui fixe à 20 à la surface maximale des parcelles soumises à ce régime ; que c'est donc à raison qu'ils ont fait délivrer congé conformément aux règles prévues à l'article 1774 du Code civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les appelants ont bien conclu à l'infirmation totale du jugement sans toutefois former de demandes autres que le renvoi préjudiciel et le sursis à statuer, outre l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.

C'est à raison que le tribunal a validé le congé, en l'absence de demande d'annulation, les consorts [L] n'ayant formulé, comme devant la cour, qu'une demande de question préjudicielle et de sursis à statuer.

Tenu par l'arrêt de la cour d'appel du 11 septembre 2019, qui a jugé que la parcelle en cause était soumise au régime dérogatoire des petites parcelles avec un renouvellement annuel, et en l'absence de prétentions et moyens tendant à l'annulation du congé, le tribunal ne pouvait que valider l'acte en cause.

La cour, comme le tribunal n'est pas saisie d'une demande d'annulation du congé, de sorte que le jugement sera donc confirmé y compris sur la libération des terres et sur les frais irrépétibles et les dépens.

En cause d'appel, les appelants seront déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles et condamnés à payer à ce titre à l'intimée la somme de 2 500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

la cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons en champagne, en ce qu'il a validé le congé, ordonné la libération des biens loués sous astreinte, autorisé l'explulsion et condamné les époux [L] aux frais irrépétibles et aux dépens,

- déboute Monsieur [A] [L] et de madame [J] [U] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,

- condamne Monsieur [A] [L] et de madame [J] [U] à payer à Madame [W] [L] épouse [P] la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamne Monsieur [L] et de madame [U] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00926
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00926 ?
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