La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°21/00921

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00921


Arrêt n°

du 25/05/2022





N° RG 21/00921





MLB/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022





APPELANTE :

d'un jugement de départage rendu le 9 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F19/00232)



SAS ASSA ABLOY FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avoc

ats au barreau de REIMS et par la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS





INTIMÉE :



Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :



En audience publique, en...

Arrêt n°

du 25/05/2022

N° RG 21/00921

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022

APPELANTE :

d'un jugement de départage rendu le 9 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F19/00232)

SAS ASSA ABLOY FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SA Vachette a embauché Madame [E] [X], née le 20 novembre 1960, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 octobre 1996, renouvelé le 20 octobre 1997, en qualité de gestionnaire de commandes, avant de se poursuivre à compter du 9 février 1998 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Madame [E] [X] a successivement occupé un emploi d'assistante service clients, d'animatrice administration des ventes à compter du 4 mai 2011, puis de cheffe de groupe administration des ventes.

Le contrat de travail de Madame [E] [X] été transféré au sein de la société ASSA ABLOY AUBE ANJOU puis au sein de la SAS ASSA ABLOY FRANCE.

À compter du 22 juillet 2016, Madame [E] [X] a été en arrêt-maladie.

Le 12 novembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte au poste, après étude du poste le 9 novembre 2018, étude des conditions de travail le 29 août 2018, mise à jour de la fiche entreprise le 8 juin 2017, confirmation de l'inaptitude à son poste et à tout poste dans l'entreprise'.

Le 8 janvier 2019, la SAS ASSA ABLOY FRANCE licenciait Madame [E] [X] pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Soutenant que son inaptitude trouvait sa source dans le harcèlement moral dont elle avait été victime, Madame [E] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande tendant à voir dire son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement de départage en date du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Madame [E] [X] a subi un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions exercées au sein de la SAS ASSA ABLOY FRANCE,

- dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [E] [X] en date du 8 janvier 2019 est nul,

- condamné la SAS ASSA ABLOY FRANCE à payer à Madame [E] [X] les sommes de :

. 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre du harcèlement moral,

. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

. 5128,10 euros au titre de l'indemnité de préavis,

. 512,81 euros au titre des congés payés y afférents,

. 102,62 euros au titre du rappel de salaire concernant la retenue opérée sur le solde de tout compte relativement aux compteurs de temps,

- dit que ces sommes à l'exception des frais irrépétibles, pour un total de 65743,53 euros porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible,

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,

- condamné la SAS ASSA ABLOY FRANCE à payer à Madame [E] [X] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamné la SAS ASSA ABLOY FRANCE aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 10 mai 2021, la SAS ASSA ABLOY FRANCE a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 28 décembre 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] [X] de ses demandes plus amples ou contraires, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que le licenciement de Madame [E] [X] est bien-fondé,

- dire et juger que l'inaptitude de Madame [E] [X] est d'origine non professionnelle,

- dire et juger qu'elle a satisfait à son obligation de recherches de reclassement,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Madame [E] [X],

- dire et juger que Madame [E] [X] n'a subi aucun harcèlement moral,

- débouter Madame [E] [X] de ses demandes,

- condamner Madame [E] [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [E] [X] aux dépens.

Dans ses écritures en date du 26 octobre 2021, Madame [E] [X] demande à la cour de confirmer le jugement sauf du chef du quantum des dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice moral au titre du harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.

Formant appel incident, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- condamner la SAS ASSA ABLOY FRANCE à lui payer les sommes de 61537,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,

- condamner la SAS ASSA ABLOY FRANCE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens,

- assortir l'ensemble des sommes accordées par l'arrêt des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner la SAS ASSA ABLOY FRANCE à lui payer les sommes de 42306,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5128,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 512,81 euros au titre des congés payés y afférents, 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, 102,62 euros au titre de la retenue indue sur salaire et 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle demande enfin la condamnation de la SAS ASSA ABLOY FRANCE aux dépens et que l'ensemble des sommes accordées par l'arrêt soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs :

- Sur le harcèlement moral :

Après avoir exactement rappelé les règles de preuve applicables au salarié et à l'employeur en matière de harcèlement moral, les premiers juges ont retenu que les faits invoqués par Madame [E] [X] -surcharge de travail durable et manque d'écoute et de reconnaissance de la direction- étaient matériellement établis, et que ceux-ci, associés aux pièces médicales produites par la salariée et en particulier les pièces de la médecine du travail et du psychologue ayant suivi Madame [E] [X] à compter d'août 2016, dans le cadre d'une thérapie, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements de harcèlement moral et que l'employeur échouait à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments étrangers au harcèlement.

La SAS ASSA ABLOY FRANCE conteste l'existence de tout agissement de harcèlement moral de sa part.

Or, les premiers juges ont retenu à raison que la surcharge de travail invoquée par Madame [E] [X] au soutien de sa demande était caractérisée, non pas toutefois en continu depuis 2011, mais au vu des pièces produites, ponctuellement en mai 2011, lors de la création du poste d'animatrice de Madame [E] [X], puis au cours de l'année 2013, au cours du deuxième trimestre 2015 et ensuite de façon continue à compter du mois d'octobre 2015.

La SAS ASSA ABLOY FRANCE ne réfute pas valablement à hauteur d'appel l'existence d'une telle surcharge de travail, qui s'est répétée puis poursuivie dans le temps, en invoquant la stabilité des effectifs du service au sein duquel Madame [E] [X] a été successivement animatrice ADV puis cheffe de groupe ADV et l'accomplissement par la salariée d'un travail conforme à ses missions.

En effet, pour pallier l'absentéisme au sein du service ADV, les pièces produites par la salariée établissent que la SAS ASSA ABLOY FRANCE recourait notamment à du personnel intérimaire et ce régulièrement, et en particulier à partir du début de l'année 2016 et jusqu'à l'arrêt-maladie de la salariée. Lors des compte-rendus de réunion des délégués du personnel du 19 janvier au 7 juillet 2016, la SAS ASSA ABLOY FRANCE est toujours interrogée sur le manque de personnel au sein du service ADV :

- le 19 janvier 2016, des délégués du personnel font remarquer que suite à une surcharge de travail et un manque de personnel, les gens de l'ADV ont du mal à gérer les clients et leurs humeurs, ce qui entraîne un stress permanent pour la plupart d'entre eux,

- la même question est posée le 3 février 2016,

- le 2 juin 2016, il est demandé ce qui est prévu concernant le remplacement des personnes absentes au service clients (service ADV),

- le 7 juillet 2016, il est demandé à la SAS ASSA ABLOY FRANCE de pallier le manque de personnel au service ADV.

La SAS ASSA ABLOY FRANCE répond en indiquant qu'elle a eu recours, notamment à du personnel intérimaire. Or, même si la SAS ASSA ABLOY FRANCE fait observer que la formation des salariés du service incombait à Madame [E] [X], ces embauches provisoires avaient une incidence sur sa charge de travail, relative à son investissement dans la formation et au titre d'un surplus de surveillance, s'agissant de l'accomplissement de tâches par des intérimaires. Les premiers juges ont par ailleurs retenu à raison, que la formation d'un alternant qui avait aussi été recruté, constituait également une charge de travail supplémentaire.

Les pièces produites par la SAS ASSA ABLOY FRANCE -deux mails en date des 21 et 28 avril 2015- ne sont par ailleurs pas de nature à établir que pendant les deux périodes de vacances des postes de responsable ADV -du 6 juin au 25 novembre 2013 et du 31 mars au 18 mai 2015-, le travail du responsable était accompli, non pas par Madame [E] [X] dans le cadre d'un intérim, mais par la directrice du service clients.

Les tâches de Madame [E] [X] ont consisté notamment à gérer puis à encadrer une équipe importante d'assistantes commerciales et à gérer des dossiers clients. Dans le cadre de l'étude de poste qui porte sur le dernier poste occupé par Madame [E] [X], établie après entretien avec la RH de la SAS ASSA ABLOY FRANCE et la salariée, le médecin du travail relève que la charge mentale du poste est importante (volume de travail, management équipe, dossiers difficiles, responsabilité des litiges, rôle d'expert, être au courant des dernières innovations consignes etc, formation des nouveaux arrivants et des intérimaires (fréquents), remplacer les absentes sur les gros dossiers).

Madame [E] [X] produit par ailleurs des éléments médicaux, parmi lesquels un courrier du médecin du travail daté de la veille de son arrêt-maladie, aux termes duquel il écrit à son médecin avoir vu celle-ci en consultation à sa demande et qu'elle 'est épuisée psychologiquement et présente un tableau de burn out évident, occupe un poste à responsabilités avec une très forte charge de travail et beaucoup de tensions' et qu'il lui donnait un avis d'inaptitude temporaire et l'orientait vers un psychologue pour une prise en charge. Dans le courrier adressé au psychologue du travail, le médecin du travail expliquait que Madame [E] [X] était épuisée, à bout avec de nombreux signes de dépression, ajoutant que la situation professionnelle (charge, organisation du travail ..) est difficile depuis quelques années.

De tels éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de s'attacher aux autres faits invoqués par Madame [E] [X] au soutien de sa demande.

La SAS ASSA ABLOY FRANCE n'établit pas que de tels agissements sont étrangers à tout harcèlement puisqu'elle conteste tout au plus à ce titre que Madame [E] [X] a été confrontée à une surcharge de travail.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que Madame [E] [X] a subi un harcèlement moral.

En réparation du préjudice moral subi à ce titre, la SAS ASSA ABLOY FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

- Sur la nullité du licenciement :

Les premiers juges ont accueilli Madame [E] [X] en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.

La SAS ASSA ABLOY FRANCE conclut à l'infirmation du jugement au motif que l'état de santé de Madame [E] [X] ne serait pas lié à ses conditions de travail, ce qui résulterait à la fois du refus de prise en charge de la maladie de Madame [E] [X] au titre de la maladie professionnelle et de l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle.

Or, le juge prud'homal n'est pas lié par ces éléments et le licenciement est nul s'il est établi que l'inaptitude trouve au moins pour partie sa source dans le harcèlement moral, ce qui est le cas.

Madame [E] [X] a subi un harcèlement qui s'est étalé dans le temps, jusqu'à ce que la salariée se rende chez le médecin du travail et qu'il constate qu'elle présentait un épuisement psychologique et un burn out et qu'il l'oriente vers son médecin traitant pour un arrêt maladie. Le médecin du travail ajoutait qu'il la connaît depuis plusieurs années et qu'il ne l'avait jamais vue fatiguée à ce point. L'arrêt-maladie a alors été ininterrompu pendant plus de 2 ans.

Le 24 septembre 2018, le médecin du travail orientait Madame [E] [X] vers la psychologue du travail et celle-ci faisait état auprès d'elle d'une fatigue physique, émotionnelle, morale et cognitive. Madame [E] [X] évoquait une réactivation de ses symptômes lorsqu'elle s'approchait de son environnement professionnel, de sorte que la psychologue concluait le 23 octobre 2018 que le retour de la salariée lui semblait compromis sans réactivation d'un tableau clinique significatif.

Le jugement doit donc être confirmé du chef de la nullité du licenciement.

- Sur les conséquences financières de la rupture :

Le jugement doit être confirmé du chef de l'indemnité de préavis, exactement calculée en application de l'article L.1234-1 du code du travail et des congés payés y afférents.

S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, l'indemnité ne peut être inférieure, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, aux salaires des six derniers mois.

Madame [E] [X] était âgée de 58 ans lors de son licenciement, elle était toujours bénéficiaire de l'ARE au 31 mars 2020 et elle a subi un préjudice économique en lien avec cette situation sur ses droits à retraite.

La somme de 50000 euros octroyée par les premiers juges apparaît de nature à réparer le préjudice subi, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.

- Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Le manquement de la SAS ASSA ABLOY FRANCE à son obligation de sécurité est caractérisé, alors qu'alertée par les délégués du personnel sur la situation du service en terme d'absence de personnel et de stress de son personnel, elle n'a pas mis en place une organisation de travail et des moyens adaptés.

Toutefois, Madame [E] [X] ne caractérise pas dans ses écritures avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre et le jugement infirmé en ce sens.

- Sur le rappel de salaire :

Les premiers juges ont condamné la SAS ASSA ABLOY FRANCE à payer à Madame [E] [X] la somme de 102,62 euros correspondant à une retenue indue au titre d'une 'Régul.Annu.compteurs' sur le solde de tout compte.

La SAS ASSA ABLOY FRANCE ne justifiant pas des modalités de fonctionnement du compteur d'heures personnalisées pendant l'arrêt-maladie de Madame [E] [X], le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation au titre du rappel de salaire.

*********

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

Les condamnations sur les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2019, date de réception par la SAS ASSA ABLOY FRANCE de la lettre recommandée devant le conseil de prud'hommes et les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement.

Partie succombante, la SAS ASSA ABLOY FRANCE doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [E] [X], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf du chef des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et sauf du chef du point de départ des intérêts ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Déboute Madame [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

Dit que les condamnations sur les sommes à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2019 et les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Condamne la SAS ASSA ABLOY FRANCE à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Condamne la SAS ASSA ABLOY FRANCE à payer à Madame [E] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS ASSA ABLOY FRANCE de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la SAS ASSA ABLOY FRANCE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00921
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award