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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00785

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00785


Ordonnance n°

du 25/05/2022



N° RG 21/00785









COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale





ORDONNANCE

















Formule exécutoire le :







à :

Le vingt cinq mai deux mille vingt deux,



Nous, Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/

00785 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7S4 du répertoire général, opposant :



SARL TALWEG ARCHITECTE ROMILLY

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS



APPELANTE



à



Mo...

Ordonnance n°

du 25/05/2022

N° RG 21/00785

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le vingt cinq mai deux mille vingt deux,

Nous, Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/00785 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7S4 du répertoire général, opposant :

SARL TALWEG ARCHITECTE ROMILLY

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

APPELANTE

à

Monsieur [I] [N]

[Adresse 4]. C 202 B

[Localité 1]

Représenté par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE

INTIME

* * * * *

La S.A.R.L. TALWEG ARCHITECTE ROMILLY a interjeté appel le 14 avril 2021 d'un jugement rendu le 26 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES (n° F 19/00229), dans une instance l'opposant à Monsieur [I] [N].

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 12 mai 2022, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d'appel ;

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 16 mai 2022, la partie intimée a fait connaître qu'elle acceptait ce désistement ;

Le désistement s'avère parfait et il y a lieu de le constater ;

La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier,Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00785
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00785 ?
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