La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°21/00333

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00333


Arrêt n°

du 25/05/2022





N° RG 21/00333 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6P5





OB / LS









Formule exécutoire le :







à :



Maître Frédérique GIBAUD



Maître Eric GODET-REGNIER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022







APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Activités diverses (n° F19/00257)




Madame [Z] devenue [M] [V]

17 rue de Mon Bijou

08600 GIVET



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000845 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Maître Frédér...

Arrêt n°

du 25/05/2022

N° RG 21/00333 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6P5

OB / LS

Formule exécutoire le :

à :

Maître Frédérique GIBAUD

Maître Eric GODET-REGNIER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Activités diverses (n° F19/00257)

Madame [Z] devenue [M] [V]

17 rue de Mon Bijou

08600 GIVET

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000845 du 25/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Maître Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [O] [J]

28, rue de la Gare

51150 JALONS

Représenté par Maître Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] a été engagée à durée indéterminée, et à temps complet, à compter du 8 novembre 2018 par M. [J] pour garder à domicile ses deux enfants nés respectivement en 2015 et en 2018.

La convention collective applicable était celle des salariés du particulier employeur.

Mme [V] percevait un salaire mensuel brut de 1 695 euros.

En arrêt de travail à compter du 14 février 2019, elle a été licenciée, par lettre du 22 mars 2019, avec maintien du préavis.

Contestant la rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande en paiement de la somme de 10 170 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire au motif que les faits invoqués à l'appui de la rupture ne sont pas établis et que celle-ci reposerait sur une discrimination liée à son état de santé.

Par jugement du 8 février 2021, la juridiction prud'homale l'en a débouté et l'a condamnée du chef des frais irrépétibles.

Par déclaration du 19 février 2021, la salariée a fait appel.

Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2021, dont le déféré a été déclaré irrecevable, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel.

Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère sa demande indemnitaire.

L'employeur conclut, quant à lui, à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de frais irrépétibles en exposant notamment que si les absences pour maladie ont perturbé l'organisation familiale, la raison du licenciement réside dans les manquements répétés de Mme [V] à la suite desquels s'en est suivie une perte de confiance.

MOTIVATION

Le motif de la rupture est délimité par les termes de la lettre de licenciement et le fait que celui-ci intervienne à l'intérieur d'une période de suspension du contrat de travail pour raison médicale n'empêche pas d'alléguer d'un motif disciplinaire ou économique.

Il est invoqué, d'une part, la perte d'emploi de l'épouse de l'intimé en avril et, d'autre part, 'un changement de comportement (règles non respectées, vie privée trop intrusive) qui [...] a rendu [Mme [V]] inapte au poste et [...] a fait perdre [la] confiance [de l'employeur]'.

S'agissant de la perte d'emploi de l'épouse de l'employeur, il n'est ni justifié ni même prétendu qu'à la suite de cet événement, celle-ci entendait désormais s'occuper de ses enfants, ce qui aurait alors rendu sans objet le recours à une auxiliaire, ou encore que le couple aurait subi une chute de revenus caractérisant un éventuel motif économique.

C'est d'ailleurs à juste titre que l'appelante rappelle que concomitamment au licenciement, M. [J] a cherché à recruter une remplaçante.

Le motif tiré de la perte d'emploi de l'épouse de l'intimé apparaît donc inopérant.

Celui tiré du 'changement de comportement' ne repose pas sur des faits établis.

Les échanges produits aux débats ne permettent absolument pas de retenir que Mme [V] accomplissait mal son travail ou le faisait avec négligence et l'attestation défavorable d'un précédent employeur ne revêt aucun intérêt dès lors qu'elle n'est pas relative à la présente relation professionnelle.

Le fait notamment que Mme [V] fumerait en présence des enfants n'est pas établi avec certitude.

Il s'ensuit, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le licenciement n'est pas justifié.

La discrimination liée à l'état de santé n'apparaît toutefois pas pouvoir être retenue.

En supposant, en effet, que les absences répétées constituent le véritable motif, bien que non écrit, de la rupture, la désorganisation en résultant et la nécessité de pourvoir au remplacement sont des raisons de fond aménagées par le code du travail et qui étaient parfaitement entendables si elles avaient été clairement soutenues.

Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient Mme [V], de discrimination.

C'est, en réalité, en raison d'une perte de confiance que Mme [V] a été licenciée.

Ce grief subjectif peut s'entendre dans ce type de relation très personnelle où un employeur confie ses enfants à un tiers et avec lequel une entière confiance est nécessaire.

Mais un tel grief ne dispense pas de le fonder sur des faits objectifs susceptibles d'établir la perte de confiance invoquée.

Il s'ensuit qu'en l'absence de toute autre demande afférente à la rupture, Mme [V] a droit à des dommages-intérêts qui, s'agissant d'un particulier employeur et compte tenu de l'ancienneté d'à peine quatre mois, ne sauraient, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, excéder 0,5 mois de salaire, soit la somme de 847,50 euros (1 695 : 2).

Au regard des éléments dont fait état Mme [V] sur sa situation personnelle et professionnelle, il lui sera accordé la somme de 500 euros de ce chef.

Il sera également équitable de condamner M. [J], qui sera débouté de ce chef ayant succombé en appel, à payer la somme de 700 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 8 février 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, mais sauf en ce qu'il dit que le licenciement de Mme [V] est fondé sur des griefs objectifs, rejette ses demandes en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et au titre des frais irrépétibles, la condamne à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [J] ainsi qu'aux dépens ;

- l'infirme sur ces points et statuant à nouveau :

* dit que le licenciement de Mme [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* condamne M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ;

* le condamne également à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00333
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award