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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00171

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00171


Arrêt n°

du 25/05/2022





N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6EQ





OB / LS









Formule exécutoire le :







à :



SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



Me Hélène MELMI



SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de

TROYES, section IN (n° F20/00016)



SA DAW, prise en la personne de son Président Directeur Général

Rousset Parc II

157 avenue Gaston Imbert

13790 ROUSSET



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOC...

Arrêt n°

du 25/05/2022

N° RG 21/00171 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6EQ

OB / LS

Formule exécutoire le :

à :

SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

Me Hélène MELMI

SELARL RAFFIN ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 25 mai 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section IN (n° F20/00016)

SA DAW, prise en la personne de son Président Directeur Général

Rousset Parc II

157 avenue Gaston Imbert

13790 ROUSSET

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES prise en la personne de Maître Olivier DELVINCOURT avocat au barreau de REIMS et par la SCP AYACHESALAMA prise en la personne de Maître Caroline ANDRE-HESSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [W] [F]

13 rue Pierre Barrois

10150 LAVAU

Représentée par Maître Hélène MELMI, avocat au barreau d'AUBE

PARTIES INTERVENANTES :

1°) S.A.S. LES MANDATAIRES

30 avenue Malacrida

Aix Métropole Bât. E

13617 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

2°) Association CGEA AGS DE MARSEILLE

10 Place de la Joliette

Les Docks Atrium 10.5 BP 76514

13002 MARSEILLE 02

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] a été engagée à durée indéterminée par la société Daw le 14 octobre 1987 en qualité de raccoutreuse pour devenir, à compter du 1er juillet 1998, responsable 'atelier vapeur et expédition' avec une fonction d'encadrement de neuf personnes.

La société Daw est une petite entreprise, employant actuellement onze salariés, spécialisée dans les produits textiles pour la réalisation de prothèses à destination des personnes handicapées.

La relation contractuelle s'est déroulée sans incident jusqu'au mois de janvier 2019, date à laquelle le directeur de l'usine a été licencié pour motif économique et n'a pas été remplacé.

Le site a connu une période de chômage partiel entre mars et juillet 2019, la société ayant d'ailleurs été, par la suite, placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence rendu le 7 octobre 2021, la société Les Mandataires étant désignée en qualité de mandataire en la personne de M. [B], mandataire judiciaire.

A la suite de doléances d'un salarié se plaignant du comportement de Mme [F], par lettre adressée à la fin du mois de juillet 2019 à la direction basée à Marseille, celle-ci a diligenté, à compter du 11 septembre 2019, une enquête interne qui l'a conduite à prononcer le lendemain, à l'encontre de la salariée, une mise à pied conservatoire en la convoquant, par ailleurs, à un entretien préalable.

Par lettre du 27 septembre 2019, elle a été licenciée au motif d'une faute grave tirée, pour l'essentiel, de son comportement managérial.

Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes au titre de sa rupture abusive ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et pour préjudice moral.

Par un jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a, pour l'essentiel, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a accordé les sommes afférentes ainsi que des dommages-intérêts pour la perte de chance invoquée.

Par déclaration du 3 février 2021, la société Daw a fait appel auquel s'est joint le mandataire judiciaire.

Dans leurs conclusions récapitulatives, ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il fait droit aux réclamations de l'intimée et en demandent le rejet se proposant de démontrer la réalité des faits invoqués.

L'association Unédic, centre de gestion et d'étude pour la garantie des salaires de Marseille (l'AGS-CGEA de Marseille), intervenant à l'instance d'appel, déclare pour l'essentiel s'en rapporter aux contestations des appelants tout en déniant, par ailleurs, sa garantie au titre des préjudices invoqués.

Mme [F] demande, quant à elle, par ses dernières conclusions auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il rejette sa demande au titre d'un préjudice moral.

MOTIVATION

1°/ Sur le licenciement

Synthèse faite de la lettre de licenciement, il est fait grief à Mme [F] d'être responsable de difficultés relationnelles avec son équipe et d'être l'auteure de dénigrements et de déstabilisations du personnel, contribuant, par ailleurs, par son propre comportement à créer et à maintenir une ambiance de travail délétère.

L'employeur produit neuf attestations, claires et circonstanciées, qui appuient les reproches invoqués dans la lettre de licenciement.

La société Daw étant une petite entreprise, la cour observe que le personnel, en sa très grande majorité, témoigne en ce sens.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne s'agit pas de griefs imprécis ou subjectifs mais de l'indication par le personnel du comportement inadapté qu'a eu, à son encontre, Mme [F] entre janvier et juillet 2019, le mois d'août étant férié et le mois de septembre étant celui de la mise à pied, puis du licenciement.

Mme [F] verse aux débats l'attestation en sa faveur d'une stagiaire et celle de l'ancien directeur, ce qui est insuffisant pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il juge le licenciement non fondé.

Néanmoins, comme l'expose Mme [F], sitôt notifié le licenciement de l'ancien directeur du site en janvier 2019, l'entreprise s'est retrouvée isolée, la direction basée à Marseille n'ayant physiquement dépêché aucun nouveau directeur sur le site de l'Aube.

Mme [F] s'est donc retrouvée, avec deux autres collègues investis également de missions d'encadrement, confrontée à un vide directionnel, sans avoir reçu de formation adéquate, et dans un contexte de difficultés économiques.

Ces circonstances ainsi que l'ancienneté de Mme [F], qui avait donné satisfaction avec l'ancien directeur, permettent de ne pas retenir la faute grave.

2°/ Sur la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle

Le licenciement étant fondé, ce chef de demande sera rejeté et le jugement infirmé.

3°/ Sur le préjudice moral

Il n'est justifié ni de circonstances vexatoires dans le déroulement du licenciement ni d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les sommes ci-après.

4°/ Sur le salaire de référence

Le jugement fixe le salaire moyen brut reconstitué des trois derniers mois travaillés à la somme de 2 003,84 euros.

Les parties demandent la confirmation de ce chef de dispositif.

C'est donc sur la base de ce montant que devra être liquidée l'indemnité conventionnelle de licenciement (article 58 de la convention collective nationale de l'industrie textile) qui prend pour référence les trois derniers mois travaillés avant la rupture.

Mme [F] demande de liquider le préavis et la mise à pied sur la base d'un salaire de 2 016,43 euros qui correspond, selon elle, à la moyenne brute reconstituée des trois derniers mois.

Or, elle demande expressément la confirmation du montant retenu, de ce chef, par le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle ne peut plus remettre en cause le montant de 2 003,84 euros.

C'est donc sur la base de cette somme que devront également être liquidés la mise à pied et le préavis.

5°/ Sur la mise à pied

C'est à juste titre que, sur la base d'un salaire brut moyen reconstitué, l'employeur indique, à titre subsidiaire, que la somme due de ce chef s'élève à 1 068,94 euros, outre les congés payés.

Le jugement sera infirmé.

6°/ Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Selon l'article 58 de la convention collective, la tranche entre 31 et 32 années d'ancienneté, ouvre droit,compte tenu de la situation de Mme [F], à une indemnité égale à 10 mois du salaire de référence, soit la somme de 20 038,4 euros.

Le jugement sera infirmé.

7°/ Sur le préavis

Il est de deux mois de sorte que Mme [F] a droit à la somme de 4 007,68 euros.

Le jugement sera infirmé.

8°/ Sur les intérêts

Aucun intérêt de retard tel que réclamé par l'intimée ne saurait courir sur ces créances antérieures compte tenu de l'ouverture de la procédure collective.

9°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA de Marseille

S'agissant de créances antérieures au jugement d'ouverture, la garantie est acquise.

10°/ Sur les frais irrépétibles de première instance et d'appel

Il sera équitable d'accorder à Mme [F], qui reste créancière de la société Daw à raison de son licenciement, la somme de 2 500 euros de ce chef.

Les appelants, succombant partiellement, seront logiquement déboutés de leurs prétentions à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 13 janvier 2021, mais seulement en ce qu'il 'déclare Mme [F] recevable et partiellement fondée en ses demandes, dit que le salaire moyen brut reconstitué des trois derniers mois travaillés est de 2 003,84 euros, déboute Mme [F] de sa demande au titre du préjudice moral' ;

- l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

* dit que le licenciement de Mme [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, à l'exclusion d'une faute grave ;

* fixe au passif de la société Daw les créances de Mme [F] dans les conditions suivantes :

* au titre de la mise à pied : 1 068,94 euros outre les congés payés ;

* au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 20 038,4 euros ;

* au titre du préavis : 4 007,68 euros, outre les congés payés ;

* précise que ces créances sont fixées sous déduction des cotisations applicables ;

* dit que le paiement de ces sommes sera garantie par l'AGS-CGEA de Marseille qui s'en acquittera entre les mains du mandataire judiciaire ;

* accorde à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

* rejette le surplus des prétentions ;

* fixe au passif la créance de frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00171
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00171 ?
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