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24/05/2022 | FRANCE | N°21/00320

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 24 mai 2022, 21/00320


ARRET N°

du 24 mai 2022



R.G : N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6O2





[B]





c/



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE











VM



Formule exécutoire le :

à :



la SELARL GS AVOCATS



la SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 24 MAI 2022



APPELANT :



d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS

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Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée p...

ARRET N°

du 24 mai 2022

R.G : N° RG 21/00320 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6O2

[B]

c/

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

VM

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL GS AVOCATS

la SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 24 MAI 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à la société [Adresse 5] trois billets à ordre dans le cadre d'un crédit de trésorerie :

- un billet à ordre du 20 décembre 2017 d'un montant de 90 000 euros ayant pour date d'échéance le 31 janvier 2018,

- un billet à ordre du 4 mai 2018 d'un montant de 50 000 euros ayant pour date d'échéance le 30 juillet 2018,

- un billet à ordre du 2 août 2018 d'un montant de 25 000 euros ayant pour date d'échéance le 30 septembre 2018,

Ces billets à ordre ont été avalisés par M. [Z] [B], président de la société [Adresse 5].

Par jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 5], et a désigné la SCP Crozat Barault Maigrot prise en la personne de Me Jean-François Crozat en qualité de mandataire judiciaire.

Le 23 novembre 2018, la BPALC a déclaré sa créance pour un montant total de 103 273,75 euros entre les mains de Me Jean-François Crozat, ès-qualités.

Le même jour, la BPALC a mis en demeure M. [Z] [B] en sa qualité d'avaliste de régler la somme de 103 273,75 euros.

Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire en cours du redressement judiciaire de la société [Adresse 5],

et a désigné la SCP Crozat Barault Maigrot prise en la personne de Me Jean-François Crozat en qualité de liquidateur judiciaire.

La BPALC a engagé des poursuites envers M. [Z] [B] en sa qualité d'avaliste pour la somme de 103 283,75 euros.

Par exploit d'huissier en date du 29 mai 2019, la BPALC a fait donner assignation à M. [Z] [B] d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de :

Vu les articles L643-1 du code de commerce et 1103 du code civil,

- condamner M. [Z] [B] à payer à la BPALC la somme de 103 283,75 euros outre intérêts ou taux de 15,55% à compter du 16 octobre 2018 jusqu'à parfait règlement,

- condamner M. [Z] [B] à payer à la BPALC la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.

M. [Z] [B] a contesté les demandes.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Reims a :

Vu les articles L643-1 du code de commerce,

Vu les articles 1103 et 1343 5 du code civil,

- reçu la BPALC en ses demandes, l'a déclaré partiellement bien fondée,

- constaté la validité des billets à ordre,

- débouté M. [Z] [B] de ses demandes fondées sur l'article 1112-1 du code civil,

- constaté que la créance de la BPALC a été admise par le juge-commissaire pour un montant total de 103 283,75 euros, sans admettre d'intérêts postérieurs jusqu'au parfait règlement,

- débouté la BPALC de sa demande d'intérêts à un taux de 15,55%,

- condamné M. [Z] [B] à régler à la BPALC la somme de 103 283,75 euros pour les causes sus énoncées,

- accordé à M. [Z] [B] des délais de paiement,

- dit et jugé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamné M. [Z] [B] à verser à la BPALC la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 février 2021, M. [Z] [B] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

- reçu la BPALC en ses demandes, l'a déclaré partiellement bien fondée

- constaté la validité des billets à ordre,

- débouté M. [Z] [B] de ses demandes fondées sur l'article 1112-1 du code civil,

- condamné M. [Z] [B] à régler à la BPALC la somme de 103 283,75 euros,

- dit et jugé que M. [Z] [B] s'acquittera de la dette en vingt quatre échéances mensuelles égales et consécutives, pour la première intervenir dans le mais de la signification du présent jugement, puis tous les mais à même date et ce jusqu'à parfait paiement,

- dit et jugé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, le tout deviendra immédiatement et de plein droit exigible en principal, intérêts frais et accessoires,

- condamné M. [Z] [B] à verser à la BPALC la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance,

Et statuer de nouveau,

A titre principal,

Sur la nullité des avals pour dol,

Vu les articles L512-4 et suivants du code de commerce,

Vu les articles 1112-1 et 1137 du code civil,

- de constater la réticence et les man'uvres dolosives de la BPALC tant sur le régime de l'aval que sur ses vraies intentions quant aux concours qu'elle apporterait à la société [Adresse 5] lors de la conclusion des avals par M. [Z] [B],

- de juger nuls les avals de M. [Z] [B],

- de débouter en conséquence la banque BPALC de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

A titre reconventionnel et subsidiaire,

Vu l'article 1112-1 du code civil,

- de constater que la BPALC a manqué à son obligation précontractuelle d'information sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil en ne délivrant à M. [Z] [B] aucune information sur le fonctionnement des avals,

- de juger que M. [Z] [B] a perdu toute chance de ne pas conclure ces avals,

- de juger que le préjudice de M. [Z] [B] s'élève aux sommes réclamées par la banque soit 106 205,57 euros, outre intérêts au taux de 0,79 %,

- de condamner la BPALC à verser à M. [Z] [B] la somme de 106 205,57 euros, outre intérêts au taux de 0,79 %,

- d'ordonner la compensation entre les sommes dues entre M. [Z] [B] et la BPALC,

A titre infiniment subsidiaire,

Sur le différé de paiement

Vu l'article L622-18 du code de commerce,

Vu l'article 1244-1 du code civil,

- d'accorder à M. [Z] [B] un différé de paiement de 2 ans ou à tout le moins les plus amples délais de paiement,

En tout état de cause,

- de condamner la BPALC à verser à M. [Z] [B] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outres les entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 4 août 2021, la BPALC, formant appel incident, demande à la cour:

Vu les articles 1103 et 1343-5, 1112-1 et 1137 du code civil,

- de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a :

- constaté la validité des billets à ordre,

- débouté M. [Z] [B] de ses demandes fondées sur l'article 1112-1 du code civil,

- condamné M. [Z] [B] à la somme de 103 283,75 euros,

- condamné M. [Z] [B] à payer à la banque la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande au titre des intérêts de retard,

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que la somme de 103 283,75 euros sera assortie des intérêts de retard prévus contractuellement au taux de 15,5 % à compter du 16 octobre 2018 jusqu'à parfait règlement,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Z] [B] pourrait s'acquitter de la dette en 24 échéances mensuelles,

Et statuant à nouveau,

- de le débouter de sa demande de délais,

- de débouter par conséquent M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [Z] [B] à payer à la BPALC la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'absence d'autorité de chose jugée de la décision du juge-commissaire admettant la créance de la BPALC au passif de la société [Adresse 5] :

A l'appui de son appel, M. [B] invoque à titre principal la nullité pour dol des avals qu'il a souscrits sur trois billets à ordre consentis par la BPALC à la société [Adresse 5] dont il était le président.

La BPALC lui oppose l'autorité de chose jugée, considérant que la créance ayant été admise au passif de la procédure collective de la société [Adresse 5] le 22 mars 2019, M. [B] n'est plus recevable à contester son engagement.

M. [B] conteste non la validité, le montant ou l'existence de la créance telle qu'elle a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5] et qui résulte des billets à ordre dont la société liquidée était débitrice mais les conditions dans lesquelles il a souscrit son aval qui tiennent à cet engagement spécifique.

Les jurisprudences dont se prévaut la BPALC, qui concernent des situations dans lesquelles l'avaliste critiquait l'obligation avalisée, sont dès lors inopérantes.

M. [B] est par conséquent recevable à contester son aval.

Le dol :

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Le vice du consentement est une cause de nullité relative du contrat.

Aux termes de l'article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la

prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

L'article L 511-21 du code de commerce dispose que le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Monsieur [B] reproche à la banque en se fondant sur l'article 1112-1 précité de l'avoir trompé par sa réticence dolosive tant sur le régime de l'aval et sa différence avec le cautionnement que sur ses véritables intentions quant aux concours qu'elle apportait à la société [Adresse 5] lors de la conclusion des avals, ce qui justifie que ces contrats soient annulés.

La BPALC lui oppose l'inapplicabilité de l'article 1112-1 du code civil à l'aval qui est un engagement cambiaire ; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l'application de cet article au cas d'espèce, elle entend voir juger que M. [B], sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance de la situation financière de sa société et qu'il ignorait ce qu'était un aval, étant par ailleurs un dirigeant averti.

L'article 1112-1 du code civil issu de la réforme du droit des contrats est applicable depuis le 1er octobre 2016, donc aux faits de l'espèce ; il prescrit une obligation précontractuelle d'information légale impérative.

Aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, cette obligation légale de portée générale applicable à tous les contrats de quelque nature que ce soit s'applique donc au billet à ordre et à l'aval et c'est à juste titre que M. [B] fait observer à cet égard que ce texte ne contrevient pas au droit cambiaire mais impose seulement à la banque qui apporte son concours d'informer de manière précise son client sur l'étendue de l'engagement qu'il prend (comme c'est le cas pour une caution).

A la différence du cautionnement, l'aval constituant un engagement cambiaire, les règles protectrices du droit de la consommation, tel le principe de proportionnalité de l'article L 314-4 du code de la consommation ne lui sont pas applicables et ce alors que cette sûreté personnelle, au formalisme excessivement allégé, résulte d'une simple signature apposée sur un effet de commerce qui engage son auteur sur l'ensemble de ses biens.

Il convient de déterminer si l'objectif de la BPALC n'était pas avant tout de se prémunir de la défaillance imminente de la société [Adresse 5] en faisant souscrire des avals à M. [B], garant de cette société, en jouant sur l'espoir de ce dernier de la remettre à flot, et ce en contournant la législation protectrice du cautionnement.

Il ressort des pièces versées aux débats que les trois billets à ordre avalisés à leur échéance à quelques mois d'intervalle par M. [B] pour un montant total de 165 000 euros ont été émis dans le but d'accorder un crédit de trésorerie à la société [Adresse 5] dont il était le dirigeant.

La BPALC connaissait les difficultés financières récurrentes de cette société qui était sa cliente et qui accumulait les incidents de paiement et les découverts importants (30 000 euros en novembre 2017).

Cette banque gérait également les comptes de la filiale (la société 3LPublishing) et de la société mère (Cehere Capital) de la société [Adresse 5].

Enfin, elle gérait le compte personnel du dirigeant de la société qui présentait également d'importantes difficultés de fonctionnement.

Il est justifié par M. [B] qu'au moment où l'aval a été porté sur les trois billets à ordre, les comptes de la société faisaient apparaître au 30 juin 2016 une perte de 136 142 euros et au 30 juin 2017 une perte de 587 924 euros avec des capitaux propres négatifs de - 487 515 euros pour un capital social de 21 904 euros.

L'endettement de la société, d'un montant de 1.330.614 euros, était considérable à cette époque.

Si M. [B] ne pouvait effectivement pas ignorer la situation financière désastreuse de sa société (mais ce n'est pas de cette information là qu'il est question), il n'a en revanche, à aucun moment, été informé par la BPALC, lorsqu'il a signé ses engagements en qualité d'avaliste, de leur exacte portée et en particulier du fait qu'il engageait ses biens personnels en souscrivant cette sûreté pour un montant garanti important.

Or, la BPALC a dénoncé à M. [B] une inscription d'hypothèque judiciaire sur son habitation le 13 juin 2019.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, M. [B] ne détient pas par sa seule qualité de dirigeant de plusieurs sociétés celle de dirigeant averti en matière de finance et la BPALC, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il était au fait du fonctionnement d'un aval notamment quant à l'absence de protection que cette sûreté génère.

Il apparaît en réalité que la situation financièrement très délicate de la société [Adresse 5] mise en redressement judiciaire quelques mois après mettait la banque en risque de ne pas recouvrer sa créance sur le découvert.

L'aval a permis à la banque de résorber le découvert de la société et d'obtenir une garantie par le dirigeant qu'elle ne détenait pas auparavant.

Aussi, la cour considère que s'agissant d'un mécanisme de financement qui n'est assorti d'aucune garantie pour celui qui appose sa signature sur un billet à ordre en qualité d'avaliste, la banque, qui est le professionnel en matière de financement, a tu volontairement à M. [B] une information efficiente et a privé ce dernier de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes.

Le caractère déterminant de cette réticence est constitutive d'un dol et implique la nullité de l'aval.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Z] [B], de prononcer la nullité des avals souscrits sur le fondement du dol et de débouter la BPALC de ses demandes.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

La BPALC sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2000 euros.

Succombant en ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

La BPALC sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Reims.

Statuant à nouveau ;

Déclare M. [Z] [B] recevable à contester les avals qu'il a souscrits les 31 janvier 2018, 30 juillet 2018 et 30 septembre 2018.

Prononce la nullité des avals souscrits par M. [Z] [B].

Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes.

Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [Z] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande à ce titre.

Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00320
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.00320 ?
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