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24/05/2022 | FRANCE | N°21/00302

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 24 mai 2022, 21/00302


ARRET N°

du 24 mai 2022



N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6NN





S.A. BANQUE CIC EST





c/



[T]











VM



Formule exécutoire le :

à :



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 24 MAI 2022



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de

Commerce de SEDAN



S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS





INTIME :



Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Repré...

ARRET N°

du 24 mai 2022

N° RG 21/00302 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6NN

S.A. BANQUE CIC EST

c/

[T]

VM

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 24 MAI 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 04 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat en date du 5 janvier 2017, M. [F] [T] s'est porté caution solidaire de la SARL SPI envers la banque CIC Est, en garantie de tous les engagements du cautionné pour un montant de 24 000 euros.

Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Sedan a placé la société SPI en redressement judiciaire.

La banque CIC Est a déclaré sa créance au passif de la société débitrice le 23 novembre 2018 à hauteur de 29 846,67 euros à titre chirographaire, dont 14 546.67 euros exigibles du chef du solde débiteur du compte n°00020364301 dont cette dernière est détentrice, outre la somme à échoír de 15 300 euros au titre des engagements par signature délivrés par la banque CIC Est.

Par courrier du 23 novembre 2018, la banque CIC Est a mis en demeure M. [F] [T] d'avoir à lui régler la somme de 14 546,67 euros sous réserve de tous intérêts échus et à échoir, somme correspondant au solde débiteur du compte courant de la société SPI.

M. [F] [T] n'a donné aucune suite à cette mise en demeure.

Par exploit d'huissier du 1er avril 2019, la banque CIC Est a assigné M. [F] [T] devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de :

- condamner M. [F] [T] à lui verser la somme de 14 546,67 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du dernier décompte en date du 23 novembre 2018,

- condamner M. [F] [T] à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [T] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL SPI, désignant Maître [E] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

La procédure a été reprise contre la caution.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Sedan a :

- débouté la banque CIC Est de l'ensemble de ses demandes,

- dit et jugé irrecevable la demande en paiement contre M. [F] [T] (sic),

- condamné la banque CIC Est à verser à M. [F] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la banque CIC Est les dépens de la présente instance.

Le tribunal a considéré que l'engagement était causé mais que la caution bénéficiant de la suspension des poursuites pendant la période de redressement judiciaire, la mise en demeure du 23 novembre 2018 adressée à M. [F] [T] était irrecevable ; qu'en conséquence la banque CIC Est ne pouvait s'en prévaloir, la preuve n'étant pas rapportée d'une mise en demeure qui lui aurait été adressée postérieurement à la liquidation judiciaire de la société SPI.

Par déclaration reçue le 15 février 2021, la banque CIC Est a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, elle demande à la cour :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

- de dire et juger que l'appel de la société banque CIC Est est recevable et bien fondé,

- d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan en date du 19 janvier 2021,

En conséquence, statuant à nouveau,

- de condamner M. [F] [T] à verser à la société banque CIC Est la somme de 14 546,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du dernier décompte en date du 23 novembre 2018, somme à parfaire au jour du jugement à raison de la fraction exigible de la créance,

- de débouter M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,

- de condamner encore M. [F] [T] à verser à la société banque CIC Est la somme de

4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner enfin M. [F] [T] aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Par conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [F] [T], formant appel incident, demande à la cour :

- de dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la banque CIC Est,

En tout état de cause,

- de dire et juger que la cour n'est pas saisie des chefs critiqués du jugement,

- de déclarer en tout état de cause la banque CIC Est mal fondée en son appel et l'en débouter

,

- de déclarer M. [F] [T] recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit,

- d'infirmer le jugement entrepris sur appel incident en ce qu'il a jugé causé le cautionnement de M. [F] [T] régularisé le 5 janvier 2017,

Statuant à nouveau de ce chef,

- de dire et juger que l'engagement de caution de M. [F] [T] daté du 5 janvier 2017 n'est pas causé,

En conséquence

- de dire et juger nul l'engagement de caution de M. [F] [T] du 5 janvier 2017,

- de décharger en conséquence M. [F] [T] de son engagement de caution daté du 5 janvier 2017,

En tout état de cause :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque CIC Est de ses demandes dirigées contre M. [F] [T],

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement dirigée contre M. [F] [T],

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la banque CIC Est à verser à M. [F] [T] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à la charge du CIC Est les dépens de la présente instance,

- de condamner la banque CIC Est à verser à M. [F] [T] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner enfin la banque CIC Est aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel l'irrecevabilité de l'appel après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

M. [T], qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'une irrecevabilité de l'appel avant la clôture de l'instruction, est irrecevable à la soulever devant la cour.

L'absence d'effet dévolutif de l'appel :

M. [T] soutient également, en se prévalant d'un arrêt rendu par la 2ème chambre de la Cour de cassation le 13 janvier 2022, que la mention des chefs critiqués du jugement ayant été faite par la voie d'une annexe, il n'a pu y avoir effet dévolutif de l'appel.

Le décret n° 2022-45 du 25 février 2022, applicable aux instances en cours, dont l'esprit à défaut de la lettre a pour objectif de contrecarrer l'arrêt précité, a modifié l'article 901 du code de procédure civile qui prévoit désormais que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, ce qu'il faut entendre par 'une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel'.

Même si ce texte ne précise pas quel doit être le contenu de l'annexe, il s'en déduit que dès lors que figure dans ce document (adressé par RPVA au format pdf) les mentions prescrites par l'article 901 et en particulier les chefs du jugement expressément critiqués (dans l'hypothèse où ils ne figureraient pas dans la déclaration d'appel adressée par RPVA au format xml), l'annexe doit être considérée comme faisant corps avec la déclaration d'appel, et ce sans qu'aucune restriction dans l'utilisation de l'annexe tenant à des considérations techniques (nombre de caractères) soit susceptible d'être opposée à l'appelant.

Tel est le cas en l'espèce et la cour est donc régulièrement saisie de l'appel formé par la société banque CIC Est.

M. [T] sera débouté de sa demande aux fins de voir déclarer la cour non saisie des chefs critiqués du jugement.

La demande en paiement formée par la société banque CIC Est :

L'article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

M. [T] invoque deux uniques moyens pour s'opposer à la demande en paiement de la banque CIC Est.

1° l'absence de mise en demeure préalable :

Pour s'opposer à l'action en paiement de la banque, M. [T] soutient qu'en l'absence de mise en demeure notifiée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société SPI, la banque est irrecevable à le poursuivre pour lui réclamer le paiement des sommes dues en vertu de son acte de cautionnement puisque ce n'est qu'à compter du prononcé du jugement de liquidation judiciaire que le créancier retrouve son droit de poursuite contre la caution.

Ce raisonnement a été validé par les premiers juges.

Or, une lettre de mise en demeure n'est pas un acte de poursuite et n'a valeur que d'interpellation de la caution ; elle n'a donc aucune incidence juridique sur l'interdiction des poursuites précédemment posée et la reprise d'une action judiciaire à l'égard de la caution n'est pas conditionnée à l'envoi d'une mise en demeure qu'il conviendrait de réitérer ; il est précisé à cet égard que M. [T] a reçu de la banque le 23 novembre 2018 une mise en demeure d'avoir à s'acquitter de la somme de 14 546,67 euros pendant la phase de redresssement judiciaire de la société SPI.

En tout état de cause et ainsi que le relève à bon droit la banque dans ses écritures, l'article 7 du contrat de cautionnement du 5 janvier 2017 objet du litige n'exige pas l'envoi d'une mise en demeure préalable pour poursuivre la caution, cette formalité n'étant prévue que pour constituer le point de départ du calcul des intérêts.

Le contrat qui fait la loi des parties prévoit que la caution soit actionnée en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit.

La défaillance du débiteur principal, la société SPI, constituée par sa liquidation judiciaire qui emporte déchéance du terme des contrats qu'elle a souscrits, a rendu exigible la dette de M. [T].

Aucune irrecevabilité de la demande en paiement n'est donc encourue et la décision sera infirmée de ce chef.

2° l'absence de cause du contrat de cautionnement :

M. [T] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve du rattachement de son cautionnement à un crédit ou à un avantage financier consenti à la société SPI, de sorte que l'acte n'est pas causé et qu'il est nul.

M. [T] s'est porté caution solidaire de la société SPI par acte du 5 janvier 2017 pour un montant de 24 000 euros et ce 'à la garantie de tous engagements du cautionné' (pièce n° 4 de l'appelante).

Cet acte est antérieur à la procédure collective de la société SPI.

Les engagements de cette société sont constitués à cette date :

- des engagements par signature régularisés les 24 septembre 2015 et 23 septembre 2016,

- du solde du compte courant ouvert auprès de la banque CIC Est par la société SPI dont la pièce n° 15 produite par la banque révèle qu'il était débiteur de plus de 25 000 euros avant le cautionnement.

L'engagement est donc pourvu de cause.

M. [T] soutient enfin que l'engagement n'est pas causé puisque la somme garantie de

24 000 euros est majorée de 20 %, majoration qui n'est ni identifiée ni motivée.

Il ressort de l'examen de l'acte que cette majoration est incluse dans le montant total du cautionnement, qu'elle correspond à des intérêts et des frais et que ce montant n'est pas réclamé en sus de la somme principale.

L'acte de cautionnement est par conséquent pourvu d'une cause, soit les avantages ci-dessus décrits consentis par la banque CIC Est au moment de la signature de l'acte de cautionnement de M. [T] qui a été souscrit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société SPI.

En considération de ces éléments, M. [T] sera condamné à payer à la société banque CIC Est la somme de 14 546,67 euros suivant décompte du 23 novembre 2018, somme qui produira exclusivement des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt en l'absence de preuve d'information à la caution du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires tel que prévu à l'article 2302 nouveau du code civil applicable au 1er janvier 2022 à tous les cautionnements, y compris ceux constitués antérieurement.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

En équité, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare M. [F] [T] irrecevable à soulever devant la cour l'irrecevabilité de l'appel formé par la société banque CIC Est.

Déboute M. [F] [T] de sa demande aux fins de voir déclarer la cour non saisie des chefs critiqués du jugement.

Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Sedan.

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [F] [T] à payer à la société banque CIC Est la somme de 14 546,67 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt au titre de son engagement de caution du 5 janvier 2017.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [F] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00302
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.00302 ?
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