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18/05/2022 | FRANCE | N°21/00940

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21/00940


Arrêt n°

du 18/05/2022





N° RG 21/00940 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77Q





CRW / LS









Formule exécutoire le :







à :



SELARL RAFFIN ASSOCIES



Maître Delphine COUCHOU-MEILLOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 mai 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 19 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes, section Activités diverses (n° F 19/00196)



Monsieur [M] [I]

2, al

lée des Forges

51370 LES MESNEUX



Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Maître Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS





INTIMÉE :



S.A.S. SICO BANK

2 rue des Ecrevées

51100 REIMS



Représ...

Arrêt n°

du 18/05/2022

N° RG 21/00940 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E77Q

CRW / LS

Formule exécutoire le :

à :

SELARL RAFFIN ASSOCIES

Maître Delphine COUCHOU-MEILLOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 mai 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 19 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes, section Activités diverses (n° F 19/00196)

Monsieur [M] [I]

2, allée des Forges

51370 LES MESNEUX

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES prise en la personne de Maître Louis-stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. SICO BANK

2 rue des Ecrevées

51100 REIMS

Représentée par Maître Delphine COUCHOU-MEILLOT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Lozie SOKY, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [M] [I] a été embauché, selon promesse d'embauche, à compter du 7 janvier 2019 par la SAS Sico Bank en qualité de technico-commercial.

Aucun contrat de travail écrit n'a été établi.

Le contrat de travail a été rompu le 4 mars 2019.

Le 21 mars 2019, M. [M] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir le paiement de son salaire de février 2019, la remise de ses bulletins de paie de janvier et février 2019 et de ses documents de fin de contrat sous astreinte.

Par ordonnance de référé du 7 mai 2019, M. [M] [I] a été débouté de ses demandes aux motifs que les documents demandés ont été remis lors de l'audience de référé.

Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2019, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims en paiement de rappel de salaires et en contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Dans le dernier état de ses écritures, il a demandé au conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- dire et juger que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement ;

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence et par référence à un salaire mensuel brut de 2.500 euros

- condamner la SAS Sico Bank à lui payer les sommes suivantes :

* 1.513, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de février 2019,

* 151, 39 euros bruts à titre de congés payés afférents ,

* 346, 08 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2019,

* 34, 60 euros bruts à titre de congés payés,

* 2.500 euros bruts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 250 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 2.500 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 250 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 5.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Sico Bank à lui remettre ses bulletins de salaires des mois de janvier, février 2019 rectifié, mars 2019 rectifié et ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à l'issue de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la décision à intervenir.

Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [M] [I] de ses demandes de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour préjudice moral ;

- condamné la SAS Sico Bank à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

* 100 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 2.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 250 euros bruts à titre des congés payés afférents,

* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SAS Sico Bank à remettre à M. [M] [I] ses bulletins de salaire des mois de janvier 2019, février 2019 rectifié, mars 2019 rectifié et ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à l'issue de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de la décision.

Le 12 mai 2021, M. [M] [I] a interjeté appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 9 février 2022 par M. [M] [I] ;

- le 1er février 2022 par la SAS Sico Bank.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.

M. [M] [I] sollicite la confirmation du jugement des chefs de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise des documents et des frais irrépétibles et sollicite l'infirmation pour le surplus.

Il abandonne sa demande de congés payés afférents à l'indemnité pour irrégularité de procédure.

Il réitère les demandes dont il a été débouté en tout ou partie, pour les sommes initialement sollicitées sauf à réduire aux sommes de 887,65 euros sa demande de rappel de salaire de février 2019 et à 88,76 euros les congés payés afférents.

Il prétend, in fine, à la condamnation de la SAS Sico Bank au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Sico Bank prétend, par infirmation partielle du jugement, au débouté de M. [M] [I] en l'ensemble de ses demandes sans toutefois critiquer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et tout en prétendant à la limitation des dommages-intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire brut.

Elle demande également la condamnation de M. [M] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour observe, à titre liminaire, que la condamnation de la SAS Sico Bank au paiement des sommes de 2.500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 250 euros à titre de congés payés afférents n'est pas contestée. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur le rappel de salaires

M. [M] [I] sollicite un rappel de salaires pour les mois de février et mars 2019.

Par ordonnance de référé du 7 mai 2019, M. [M] [I] a été débouté de sa demande tendant à voir obtenir le paiement de son salaire de février 2019.

L'ordonnance de référé étant une décision provisoire et n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, il appartient aux juges du fond d'examiner le bien-fondé de la demande et de trancher le principal.

Dans le cadre de l'instance au fond, M. [M] [I] soutient qu'à l'occasion de la procédure en référé qu'il avait intentée, la SAS Sico Bank n'a pas réglé l'intégralité de ses salaires de février et mars 2019.

L'examen attentif des bulletins de paie qui lui ont été remis dans le cadre de l'instance en référé permet à la cour de constater que :

* pour le mois de février 2019, une déduction de 884,65 euros bruts pour 'entrée/sortie' est mentionnée, portant le salaire net dû à 518,25 euros.

* pour le mois de mars 2019, le seul paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 96,15 euros bruts figure sur le bulletin, portant le salaire net dû à 5,88 euros.

Il est constant que M. [M] [I] a reçu le paiement de ces sommes au moyen de deux chèques, le 23 avril 2019.

Il prétend cependant au paiement complémentaire des sommes de 887, 65 euros au titre du mois de février 2019 et de 346,08 euros pour la période du 1er au 4 mars 2019, outre les congés payés afférents.

M. [M] [I] prétend vainement à un rappel de salaire pour la période courant du 1er au 4 mars 2019 puisqu'il était alors en arrêt de travail pour maladie depuis le 19 février 2019. En revanche, il n'est pas contesté que la somme de 884,65 euros bruts pour 'entrée/sortie' a été déduite à tort du salaire du mois de février 2019.

Toutefois, la SAS Sico Bank soutient que M. [M] [I] a été rempli de ses droits. Elle affirme que la déduction, erronée, du mois de février 2019 a été réintégrée et payée à M. [M] [I]. Au soutien de son argumentation, elle produit aux débats les bulletins de paie rectifiés en application du jugement déféré ainsi qu'un relevé bancaire du mois de mai 2021.

Sur le bulletin de paie de février 2019 rectifié, la déduction, opérée à tort, a été réintégrée portant le salaire net, après déduction de l'acompte de 518,25 euros, à 694,50 euros ;

Cependant, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de prouver le paiement du salaire et celui de l'indemnité de congés payés, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation (Cass. soc. 16 juin 2021 n° 19-25.344).

Le relevé bancaire mentionne un chèque émis et des prélèvements de l'Urssaf et d'un organisme de prévoyance avec annotations manuscrites selon lesquelles M. [M] [I] en serait le bénéficiaire. Cependant, outre que de telles mentions sont insuffisantes à établir l'identité réelle du bénéficiaire, les sommes ne correspondent à aucun rappel de salaires.

De surcroît, la SAS Sico Bank produit aux débats le solde de tout compte rectifié en application du jugement déféré. Or, celui-ci indique les sommes auxquelles elle a été condamnée mais également des 'régularisations sur le net' pour les salaires des mois de janvier à mars dont 694,50 euros pour le mois de février 2019. La somme totale a été versée à la CARPA le 26 mai 2021.

Il apparaît, dès lors, contradictoire de soutenir avoir payer M. [M] [I] de la totalité de ses salaires et dans le même temps réintroduire des régularisations de salaires dans le solde de tout compte et les inclure dans le versement à la CARPA, alors que celles-ci n'ont pas été prononcées dans le jugement.

En tout état de cause, il n'est pas établi le versement effectif du rappel du salaire de février 2019.

En conséquence, la SAS Sico Bank sera condamnée à payer à M. [M] [I] la somme de 884,65 euros à titre de rappel de salaire de février 2019 outre 88,46 euros à titre de congés payés afférents, indûment déduites, étant observé une erreur matérielle dans le montant sollicité pour ce mois par M. [M] [I].

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Aux termes de l'article L.1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail, dont les dispositions sont applicables à tout salarié quels que soient l'effectif et la taille de l'entreprise depuis l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Le versement de cette indemnité est cependant subordonné à la démonstration par le salarié de la réalité de son préjudice, qui n'est pas nécessairement subi du seul fait de la violation des dispositions susvisées.

En l'espèce, il est constant que la procédure de licenciement n'a pas été respectée.

Cependant M. [M] [I] n'apporte aucun élément justificatif du préjudice qu'il se contente d'alléguer.

Dès lors, il sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Il n'est pas contesté que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, les parties s'opposent sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise (inférieur à 11) et de l'ancienneté de M. [M] [I] ( moins d'un an), le barème obligatoire de l'article L. 1235-3 du code du travail ne prévoit le paiement d'aucune indemnité.

Dans ses écritures, M. [M] [I] invite la cour à faire application de sa jurisprudence relative à ce barème dit « Macron » et à apprécier in concreto le quantum en confirmant le jugement qui a fixé celui-ci à la somme de 5.000 euros nets, soit l'équivalent de deux mois de salaire.

La SAS Sico Bank s'oppose à cette demande faisant valoir que M. [M] [I] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et indique que le plafond de l'indemnité ne peut excéder un mois de salaire, appliquant par erreur les dispositions relatives aux entreprises employant habituellement au moins onze salariés.

Si comme M. [M] [I] le prétend et comme a déjà pu le trancher la présente cour, un salarié peut solliciter que soit écarté le barème ainsi énoncé, il lui incombe de rapporter la preuve, in concreto, que l'indemnisation que propose ce barème lui cause une atteinte disproportionnée à ses droits.

En l'espèce, M. [M] [I] considère avoir quitté un emploi lui offrant confort et sécurité pour intégrer la SAS Sico Bank et explique avoir découvert à son arrivée que son employeur pratiquait son métier en dehors de toute déontologie et sans portefeuille clients. Toutefois, il n'explique ni ne justifie une éventuelle disproportion susceptible de faire écarter le barème obligatoire et ne justifie ni de sa situation professionnelle ni financière.

Néanmoins, la SAS Sico Bank se reconnaît redevable d'une indemnité pouvant aller jusqu'à un mois de salaire. Dans ces conditions et compte tenu de l'ancienneté de M. [M] [I] et de son arrêt maladie à compter du 19 février 2019, la SAS Sico Bank sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Toutefois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette somme doit s'exprimer en brut, comme a déjà pu le juger la Cour de cassation (Cass. soc. 3 juil. 2019 n° 18-14.074).

Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'application des dispositions des articles L8221-3 et suivants du code du travail que l'exécution d'un travail dissimulé, ouvrant droit, pour le salarié dont le contrat est rompu, quel qu'en soit le mode, au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 8223-1 du même code suppose une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de l'activité de ce salarié.

En l'espèce, la SAS Sico Bank a dans un premier temps, par courrier du 22 février 2019 indiqué une date d'embauche fixée au 11 février 2019 pour justifier de la rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai dont la durée aurait été, selon elle, d'un mois.

Suite à une réclamation de M. [M] [I], la SAS Sico Bank a reconnu, par courrier du 14 mars 2019, une embauche à la date du 7 janvier 2019, prétendant alors à une période d'essai de deux mois.

Il est constant que M. [M] [I] a été déclaré auprès des services de l'Urssaf seulement le 8 févier 2019 soit un mois après sa date d'embauche effective.

De plus, malgré une injonction de la formation de référé du conseil de prud'hommes la SAS Sico Bank n'a pas délivré le bulletin de paie du mois de janvier 2019, n'y procédant qu'en exécution du présent jugement déféré.

Enfin, les documents de fin de contrat remis lors de l'audience de référé indiquent une date d'embauche erronée au 11 février 2019.

L'ensemble de ces éléments confirme que l'employeur s'est placé délibérément en dehors de tout cadre légal de sorte que l'intention de dissimulation est établie.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnisation de M. [M] [I] à hauteur de six mois de salaires, soit la somme de 15.000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [M] [I] invoque les circonstances de la rupture du contrat de travail.

M. [M] [I] souligne avoir été remercié de manière abusive après avoir été débauché par la SAS Sico Bank et quitté un emploi stable, qu'il occupait depuis octobre 2014 au sein de la caisse d'épargne.

Il fait également valoir qu'il a été contraint de saisir la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir ses documents de fin de contrat et le paiement de ses salaires.

Il justifie également du refus de l'employeur de lui transmettre ses documents de fin de contrat avant l'audience de référé malgré une demande de sa part et l'évocation des difficultés en résultant.

Ces éléments ainsi que les manoeuvres utilisées par l'employeur pour justifier d'une rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai et la déduction injustifiée sur le salaire de février 2019 justifient la condamnation de la SAS Sico Bank au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [M] [I].

Sur les bulletins de paie et documents de fin de contrat

Dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, la SAS Sico Bank a procédé à la remise du bulletin de paie de janvier 2019 ainsi que de ceux rectifiés de février et mars 2019. La demande est donc devenue sans objet.

En revanche, les documents de fin de contrat comportent une date d'embauche inexacte. Il y a lieu en conséquence d'ordonner la remise de ceux-ci, rectifiés conformément à la présente décision,sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu des termes de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Sico Bank à payer à son salarié une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle il y a lieu d'ajouter sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a exposés à hauteur d'appel.

En revanche, la SAS Sico Bank sera déboutée en ce même chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 19 avril 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [M] [I] de sa demande de rappel de salaire du mois de mars 2019 et congés payés afférents ;

- condamné la SAS Sico Bank à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :

* 2.500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 250 euros bruts à titre des congés payés afférents,

* 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SAS Sico Bank à remettre à M. [M] [I] ses documents de fin de contrat rectifiés ;

L'infirme pour le surplus

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant

Condamne la SAS Sico Bank à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :

* 884,65 euros bruts à titre de rappel de salaire de février 2019,

* 88,46 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 800 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15.000 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Dit sans objet la demande afférente à la remise des bulletins de paie rectifiés des mois de janvier, février et mars 2019 ;

Déboute M. [M] [I] du surplus de ses demandes ;

Condamne la SAS Sico Bank à payer à M. [M] [I] une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute la SAS Sico Bank de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Sico Bank aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00940
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.00940 ?
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