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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00290

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00290


Arrêt n°

du 11/05/2022





N° RG 21/00290





MLS/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 mai 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00074)



Madame [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau

de REIMS





INTIMÉE :



NEOMA BUSINESS SCHOOL

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barrea...

Arrêt n°

du 11/05/2022

N° RG 21/00290

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 mai 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00074)

Madame [B] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

NEOMA BUSINESS SCHOOL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022 puis prorogée au 11 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Madame [B] [Y] a été embauchée en qualité de chargée de promotion internationale par la chambre de Commerce et d'Industrie de Reims, par contrat à durée déterminée à compter du 13 avril 2004 jusqu'au 17 décembre 2004 inclus, contrat prolongé jusqu'au 31 décembre 2004. La relation se poursuivra par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005.

À compter du 1er janvier 2011, elle a été mise à disposition de l'association Reims Management School qui va l'embaucher en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté depuis le 13 avril 2004.

L'association est devenue NEOMA BUSINESS SCHOOL, établissement d'enseignement supérieur consulaire.

Le 22 juillet 2014, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Le 7 novembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de diverses demandes.

L'affaire a été radiée le 22 février 2017.

Sur demande du 31 janvier 2020, l'affaire a été de nouveau inscrite au rôle.

En l'état de ses dernières écritures, la salariée a formulé des demandes tendant à :

à titre principal,

- faire dire que le directeur général ne disposait pas du pouvoir de signer la lettre de licenciement,

à titre subsidiaire,

- faire dire le licenciement sans cause réelle sérieuse,

en conséquence,

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 98'000,00 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 15'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,

. 1 500,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de visite médicale de reprise,

. 1 622,82 euros de rappel d'heures supplémentaires,

. 162,28 euros de congés payés afférents,

. 3 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société employeur à soulevé l'irrecevabilité des prétentions en raison de la péremption d'instance et du principe d'unicité de l'instance.

Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption d'instance, et a dit irrecevables les prétentions de Madame [B] [Y], mettant les dépens à sa charge.

Le 12 février 2021, Madame [B] [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Prétentions et moyens :

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 3 mai 2021 pour l'appelante,

- le 2 août 2021 pour l'intimée

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'écarter la péremption, de faire droit à ses demandes initiales et de condamner l'employeur, outre la prise en charge des dépens, à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'action est soumise aux dispositions de l'article R 1452-8 du code du travail dans la mesure où elle a saisi initialement le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2014 ; que la péremption ne peut être encourue dans la mesure où la décision de radiation n'a mis aucune diligence à sa charge ; que la radiation n'a pas pour conséquence de dessaisir le juge et laisse persister l'instance, sauf péremption qui n'est pas acquise ; que l'instance non périmée a suspendu les délais de prescription, y compris pour les demandes nouvelles autorisées dans le cadre de l'unicité de l'instance.

Sur le fond, elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, laquelle ne serait pas motivée et reposerait sur des griefs infondés alors qu'en réalité, son licenciement résulterait de la fusion entre l'établissement de [Localité 5] et de [Localité 6]. Elle affirme qu'à son retour de congé maternité, elle n'a pas bénéficié de visite de reprise et sollicite à ce titre des dommages-intérêts. Elle ajoute qu'à la suite de son retour de congé maternité, elle n'a pas bénéficié d'un entretien en vue de son orientation professionnelle, elle n'a pu profiter de son congé parental compte tenu de sa charge de travail très importante la contraignant à travailler à son domicile à des heures tardives et à se rendre à l'étranger pour des salons professionnels. En outre, elle prétend être en droit de réclamer paiement des 47 heures complémentaires pour la période du 24 novembre 2013 au 8 juillet 2014.

L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le principe d'unicité de l'instance n'était pas applicable au présent litige, de juger l'instance périmée et l'action en contestation de licenciement prescrite, emportant irrecevabilité et rejet des demandes.

À titre plus subsidiaire, si la cour devait considérer que les demandes sont recevables, de débouter l'appelante, et à titre subsidiaire de ramener à 17'289,00 euros le montant des dommages et intérêts en rejetant le surplus des demandes salariales. Elle demande de lui donner acte du versement du bulletin de salaire complet du mois de juillet 2014. À titre reconventionnel, elle forme une demande de dommages-intérêts à hauteur d'un euro en réparation des préjudices nés de la procédure abusive et 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle demande à la cour de dire que les dommages-intérêts s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS dans les conditions et limites légales en vigueur.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'instance, introduite le 7 novembre 2014, a été radiée le 22 février 2017 avec possibilité de réenrôlement sur autorisation du président de l'audience avec dépôt au greffe de conclusions écrites ; qu'au 27 février 2019, aucune diligence n'avait été accomplie de sorte que la péremption est acquise ; que les demandes formulées le 30 janvier 2020 sont les mêmes que celles formulées dans le cadre de la saisine du 7 novembre 2014, frappée par la péremption. Elle soutient que la péremption d'instance a fait cesser l'interruption de la prescription, de sorte que les demandes ont été prescrites le 22 juillet 2016.

Elle ajoute que sur le fond, le licenciement est régulier puisque le président avait pouvoir de mettre en 'uvre la procédure de licenciement ; qu'en outre, il est fondé sur un manque d'autonomie dans la gestion de son activité, un manque de réactivité, un manque de sérieux dans la gestion des contacts et une défaillance d'atteinte des objectifs de recrutement. Elle fait observer que les préjudices exorbitants ne sont pas justifiés et devront être réduits. Pour ce qui concerne la demande d'heures complémentaires, elle soutient que les heures ont été effectuées sans l'accord de l'employeur et sans tenir compte des nombreux rappels lui interdisant de travailler en dehors de ses horaires de travail. Elle affirme que la procédure est abusive et justifie l'octroi des dommages-intérêts qu'elle réclame.

Motifs de la décision :

1 - sur la péremption d'instance

La salariée se prévaut des dispositions de l'article R 1452-8 du Code du travail abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. Toutefois, selon les dispositions de l'article 45 dudit décret, l'article 8 ne s'applique qu'aux instances introduites après l'entrée en vigueur du texte réglementaire.

La salariée ayant introduit l'instance en 2014, soit avant l'entrée en vigueur du décret précité, il faut donc faire application des dispositions de l'article R 1452-8 ancien selon lesquelles, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Or, par ordonnance du 22 février 2017, l'instance a été radiée en précisant que la remise au rôle se ferait sur autorisation du président d'audience avec dépôt au greffe de conclusions écrites. Aucune diligence expresse n'ayant été mise à la charge des parties, la péremption ne saurait dans ces conditions être acquise, d'autant plus que la décision, notifiée par lettre simple, n'a pu, faute d'accusé de réception, faire courir aucun délai.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la péremption.

Le jugement sera donc infirmé.

En application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile, il convient d'évoquer le fond.

2 - sur l'application du principe de l'unicité de l'instance

En application des dispositions de l'article R 1452-6 du Code du travail abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, mais qui reste applicable aux instances introduites avant son entrée en vigueur, le principe de l'unicité de l'instance doit trouver application en l'espèce.

Toutefois, l'association employeur en fait une application erronée en considérant qu'une nouvelle instance a été introduite en janvier 2020 après radiation et péremption. Or, la demande de réenrôlement n'est pas une nouvelle instance, mais n'est que la reprise de l'instance initiale.

Les demandes initiales, et même les nouvelles demandes sont donc recevables.

3 - sur la prescription

En présence d'une saisine interruptive de prescription, quelques mois après la rupture du contrat de travail, et en l'absence de péremption de l'instance, l'association employeur ne saurait soutenir valablement le moyen tiré de la prescription, quand bien même certaines demandes seraient faites en cours de procédure. En effet, dans la mesure où s'applique le principe de l'unicité de l'instance, la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu les délais de prescription des demandes même pour celles qui ont été formulées en cours d'instance.

Les demandes doivent donc être déclarées recevables.

3 - sur le fond

a - l'exécution du contrat de travail

- le rappel d'heures complémentaires

La salariée demande paiement d'heures complémentaires pour la période du 24 novembre 2013 au 8 juin 2014.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

La salariée produit en pièce 22 de son dossier, un décompte précis des heures complémentaires effectuées, que l'employeur combat en affirmant que les heures complémentaires faites à la demande de l'employeur ont été récupérées, qu'il a été expressément demandé à la salariée de ne pas travailler les mercredis et les week-end, en faisant observer que les heures réclamées correspondent à des heures travaillées à domicile alors que la salariée n'était pas autorisée à télétravailler.

Il ressort effectivement des pièces versées par l'employeur que les heures supplémentaires (sic) déclarées par la salariée et visées par l'employeur ne font pas l'objet de réclamation et que l'employeur, par l'intermédiaire de l''assistant director international relations' demandait fréquemment depuis février 2014 à la salariée de ne pas travailler sur son temps de repos des mercredis et des fins de semaine.

Cependant, en contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée s'est plainte d'une charge de travail inadaptée par rapport à son temps de travail. En effet, s'il ressort du dossier qu'en raison d'un congé parental accepté par l'employeur, la salariée a vu son temps de travail baisser de 20 % en septembre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que la masse de travail ait été adaptée. Aux courriels envoyés par la salariée pendant son temps de repos, il est rappelé à la salariée qu'elle n'est pas autorisée à travailler sur son temps de repos en lui proposant une aide pour prioriser son travail sans jamais revoir le volume de tâches qui lui était confié. Dans ces circonstances, il faut considérer que les heures effectuées pour effectuer des tâches réclamées par l'employeur, mais qui ne pouvaient l'être dans le temps de travail imparti, sont des heures faites à la demande de l'employeur.

De ces éléments, il ressort la preuve d'heures complémentaires réalisées à la demande de l'employeur de sorte que la demande apparaît justifiée. Il faut donc faire droit à la demande.

- dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de visite médicale de reprise

La salariée sollicite des dommages et intérêts en arguant d'une absence de visite médicale de reprise sans préciser le préjudice qui en serait résulté de sorte que la demande doit être rejetée.

- dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution fautive du contrat de travail

La salariée sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir qu'à son retour de congé maternité, elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien professionnel en vue de son orientation, qu'elle n'a pu profiter de son congé parental en raison de la charge de travail importante la contraignant à travailler à domicile à des heures tardives et à se déplacer à l'étranger, qu'elle n'a pas eu de contrat de travail modifié mais un simple courrier pour lui accorder un congé parental, que l'employeur n'a pas fait la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine l'obligeant à travailler selon un rythme dont elle n'avait pas connaissance.

Il ressort de la pièce 63 de son dossier que l'employeur lui a accordé, à sa demande, un congé parental qui a pris la forme d'un temps partiel à hauteur de 80 % en précisant que la journée d'absence est le mercredi, jour pendant lequel il lui était interdit de travailler, sauf modification pour raisons de service.

Or, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des dossiers des parties que le volume de travail ait été ajusté de sorte que la salariée pouvait travailler à domicile pour faire face à ses obligations professionnelles. L'employeur ne peut se contenter d'interdire à la salariée de travailler à domicile sans ajustement du volume de travail. D'ailleurs, la réduction du temps de travail sans ajustement du volume de travail a débouché sur une défaillance, à l'origine d'un licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle, alors que la salariée a toujours donné satisfaction antérieurement, comme le montrent ses évaluations.

Le manquement contractuel de l'employeur est donc avéré et a été à l'origine d'un préjudice moral pour la salariée, puisque pendant presqu'une année, celle-ci a vu sa vie privée altérée par ses obligations professionnelles, outre la rupture du contrat de travail dont le bien-fondé sera examiné ci-dessous.

Par conséquent, la somme de 3 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement le préjudice subi.

b - la rupture du contrat de travail

La procédure de licenciement a été menée par le directeur général de l'association dont la salariée conteste le pouvoir sur ce point.

Les statuts de l'association ne contiennent pas de dispositions spécifiques relatives au pouvoir de recruter ou de licencier un salarié, à l'exception de la nomination et de la révocation du directeur général par le conseil d'administration. Par conséquent, il entrait dans les pouvoirs du président de mettre en oeuvre, au besoin par délégation, la procédure de licenciement.

Or, le président de l'association a délégué au directeur général ses pouvoirs de recruter, nommer, sanctionner et mettre fins aux fonctions des personnes nécessaires au fonctionnement de l'association, mais dans les règles édictées par le bureau, le conseil d'administration, le règlement intérieur et le cadre budgétaire. Il ne ressort pas des dossiers des parties que le bureau ou le conseil d'administration aient édicté des règles particulières en matière de licenciement. Par ailleurs, c'est fort pertinemment que la salariée fait observer que le règlement intérieur ne vise que le traitement du licenciement disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

C'est donc à raison qu'elle vient soutenir une absence de délégation de licencier puisque la délégation du président au directeur était conditionnée au respect de règles que le conseil d'administration, le bureau ou le règlement intérieur devaient édicter et qui ne l'ont pas été.

Le licenciement doit donc être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.

La salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article L 1235-3 ancien du code du travail. Compte tenu de son âge, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de sa situation d'emploi après la rupture, caractérisée par une reprise d'emploi en février 2019, la somme de 30 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement les préjudices subis.

c - les autres demandes

Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif de l'association, il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du Code du travail dans les limites précisées au dispositif.

Succombant au principal, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et condamné aux dépens de première instance et d'appel par infirmation du jugement.

Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la salariée la somme de 3 000,00 euros.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Reims en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance,

Déclare recevables les demandes,

Déboute Madame [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence de visite médicale de reprise,

Condamne l'ASSOCIATION NEOMA BUSINESS SCHOOL devenue ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE NEOMA BUSINESS SCHOOL à payer à Madame [B] [Y] les sommes suivantes :

- 1 622,82 euros (mille six cent vingt deux euros et quatre vingt deux centimes) de rappel de salaires au titre des heures complémentaires,

- 162,28 euros (cent soixante deux euros et vingt huit centimes) de congés payés afférents,

- 3 000,00 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l'exécution fautive du contrat,

- 30 000,00 euros (trente mille euros) en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,

Condamne l'ASSOCIATION NEOMA BUSINESS SCHOOL devenue ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE NEOMA BUSINESS SCHOOL à rembourser à l'institution concernée les indemnités chômage versées à la salariée depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute l'ASSOCIATION NEOMA BUSINESS SCHOOL devenue ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE NEOMA BUSINESS SCHOOL de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'ASSOCIATION NEOMA BUSINESS SCHOOL devenue ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE NEOMA BUSINESS SCHOOL payer à Madame [B] [Y] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne l'ASSOCIATION NEOMA BUSINESS SCHOOL devenue ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE NEOMA BUSINESS SCHOOL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00290
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00290 ?
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