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11/05/2022 | FRANCE | N°20/01365

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365


Arrêt n°

du 11/05/2022





N° RG 20/01365





MLS/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 mai 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 19/00099)



Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau

de REIMS





INTIMÉE :



SAS [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de ...

Arrêt n°

du 11/05/2022

N° RG 20/01365

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 mai 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 19/00099)

Monsieur [J] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 mai 2022 puis prorogée au 11 mai 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Monsieur [J] [O] a été embauché par la SAS [Adresse 4] en qualité d'employé, par divers contrats d''extra' sur une période allant de mai à septembre 2017.

Du 22 mai au 16 juin 2017, il a été embauché par contrat de travail intérimaire pour exercer les fonctions de chef de partie.

Il a par la suite été embauché en qualité de commis de cuisine pour remplacer un salarié absent, selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour la période allant du 29 septembre 2017 au 6 novembre 2017.

À compter du 7 novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.

Le 1er avril 2018, le poste du salarié a été intitulé 'chef de partie'.

Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis en arrêt de travail pour cause de maladie.

Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à :

- faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- faire écarter le barème d'indemnisation en raison de son inconventionnalité,

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 715,41 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période de novembre 2017 à mars 2018,

. 71,54 euros de congés payés afférents,

. 4 917,73 euros bruts de rappel de salaire sur les pauses travaillées,

. 491,77 euros de congés payés afférents,

. 11'745,90 euros pour travail dissimulé,

. 30'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,

. 30'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de santé né du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail,

. 11'745,90 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, et à titre subsidiaire, en réparation des préjudices nés du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 1 957,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

. 195,76 euros de congés payés afférents,

. 652,53 euros d'indemnité de licenciement, majoré de 40,78 euros par mois chaque mois de la date de la saisine au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,

. 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner, sous astreinte, la remise des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation Pole emploi, ainsi que la régularisation auprès des organismes sociaux,

En réplique, la société employeur a conclu au débouté et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes :

- a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire,

- a condamné la société employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 715,41 euros de rappels de salaires au titre des minima conventionnels pour la période de novembre 2017 à mars 2018,

. 71,54 euros de congés payés afférents,

. 100,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- a ordonné, sans astreinte, la remise des fiches de paie rectifiées dans le sens de la décision,

- a condamné l'employeur aux dépens.

Le 12 octobre 2020, Monsieur [J] [O] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Prétentions et moyens :

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties :

- le 30 décembre 2020 pour l'appelant,

- le 2 mars 2021 pour l'intimée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2021.

L'appelant demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales, par infirmation du jugement en ses chefs intégrés au périmètre de l'appel.

Au soutien de ses prétentions sur l'exécution du contrat de travail, il fait valoir que de novembre 2017 à mars 2018, il a été employé en qualité de chef de partie sans recevoir le salaire correspondant au minimum conventionnel pour ce poste ; que la surcharge de travail le plaçait dans l'impossibilité de prendre sa pause repas pendant les 45 minutes, sans que le temps de travail correspondant n'ait été payé ; que l'employeur n'ignorait pas cette situation de sorte qu'en refusant de payer le salaire correspondant, il s'est rendu coupable de travail dissimulé.

Il ajoute avoir été victime de harcèlement moral, en soulignant une dégradation continue de ses conditions de travail par des faits émanant de plusieurs de ses collègues qui l'ont dénigré, agressé verbalement, insulté, mis à l'écart, fait des reproches injustifiés, dénoncé pour des faits qu'il n'avait pas commis, refusé son autorité, consommé de l'alcool de manière excessive. Il soutient qu'il a dû être placé en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2018 et qu'il a été mis sous traitement médicamenteux. Il fait grief au conseil de prud'hommes de lui avoir reproché de n'avoir pas saisi l'inspection du travail, les délégués du personnel, dans la mesure où ce n'est pas un préalable à la caractérisation du harcèlement moral. En outre, il argue de ce qu'il n'est pas nécessaire, contrairement ce qu'a retenu conseil de prud'hommes, qu'une inaptitude ait été prononcée pour caractériser le harcèlement moral.

Sur la rupture du contrat de travail, il fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral et à tout le moins, qu'il a supporté un conflit avec ses collègues provoquant une souffrance morale qui ne peut perdurer. Il conteste l'application du barème d'indemnisation en raison de son inconventionnalité.

L'intimé demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de résiliation, de rappel de salaire lié aux pauses, de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du travail dissimulé, de la violation de prévention du harcèlement moral, du défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de la rupture nulle ou abusive du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur le rappel de salaire lié au minima conventionnels, les congés payés afférents, l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, la remise des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.

Elle demande de débouter le salarié de toutes ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire et à lui payer la somme de 1 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle expose sur l'exécution du contrat de travail que le salarié a été embauché en qualité de commis de cuisine et non en qualité de chef de partie de sorte que le rappel de salaire n'est pas justifié ; que les temps de pause ont toujours été respectés ; que les éléments matériel et moral du travail dissimulé manquent en fait ; que le salarié a été successivement commis de cuisine, puis chef de partie, et n'a jamais alerté la direction ni même les délégués du personnel tout au long de la relation contractuelle sur une éventuelle situation de harcèlement moral, qu'il n'a pas alerté non plus l'inspection du travail ni le médecin du travail, mais a simplement déploré le manque de rigueur de l'équipe de restauration, de l'organisation du service lorsque le chef de cuisine était absent ; qu'aucun fait susceptible de caractériser le harcèlement moral n'a été commis à l'encontre du salarié ; que ceux relatés par le salarié sont anecdotiques et insusceptibles de caractériser le harcèlement moral ; que certaines allégations sont mensongères ; que le lien entre son état de santé et un éventuel harcèlement moral n'est pas établi.

Sur la rupture du contrat travail, elle expose que les griefs allégués ne sont pas justifiés et que le barème d'indemnisation doit, le cas échéant, être appliqué.

Motifs de la décision :

Au préalable, il sera fait observé que la partie intimée demande à la fois confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de certaines demandes et infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Dans la mesure où, hormis la demande de résiliation, le débouté a été prononcé par la formule 'rejette toutes les demandes plus amples ou contraires' après motivation de chaque demande, la partie intimée demande à la fois confirmation et infirmation des mêmes dispositions.

Toutefois, dans la mesure où la partie appelante demande infirmation de cette disposition renvoyant précisément à diverses demandes, il convient de les examiner.

1 - sur l'exécution du contrat de travail

- les rappels de salaires

. en raison des minima conventionnels

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande dans la mesure où il ressort des éléments contractuels que le salarié exerçait les fonctions de chef de partie, dès novembre 2017, nonobstant la qualification indiquée dans le contrat de travail.

En effet, dans un 'mémo' du 8 novembre 2017, portant comme objet 'nouvelles recrues' il est signalé l'arrivée de Monsieur [J] [O] en qualité de chef de partie depuis le 7 novembre 2017.

L'avenant du 1er avril 2018 au contrat de travail le confirme dans la mesure où il s'agit d'un 'avenant pour modification de l'intitulé du poste' avec cette précision qu'à compter du 1er avril 2018, son poste est intitulé 'chef de partie' mais que ses fonctions et attributions étaient inchangées.

Il faut donc en déduire que cet avenant n'a modifié que la qualification formelle d'un poste que le salarié occupait depuis le 7 novembre 2017.

Par conséquent, c'est un salaire de chef de partie qui aurait dû être payé depuis le 7 novembre 2017.

Sur le quantum contesté par l'employeur, il faut effectivement établir un prorata pour le mois de novembre 2017, dans la mesure où il n'est pas étabi que le salarié travaillait au poste de chef de partie avant le 7 novembre 2017.

Cependant, l'employeur limite son calcul au salaire calculé sur la base d'un temps de travail de 151,67 heures alors que le salarié percevait outre cette base, la rémunération pour 17,33 heures supplémentaires.

Aussi, par infirmation du jugement, la demande sera accueillie à hauteur de 686,38 euros outre 68,63 euros de congés payés afférents.

. en paiement du temps de travail effectué pendant les pauses

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a fait peser la charge de la preuve sur le salarié alors qu'il appartient à l'employeur de justifier que les temps de pause ont été respectés.

Or, le document intitulé 'décompte du temps de travail' n'apparaît pas suffisamment probant de la prise des 45 minutes de pause dont le principe n'est pas contesté par l'employeur. En effet, ce document, bien que signé du salarié, mentionne, pour ce qui le concerne, les horaires planifiés et non les horaires réalisés.

Aussi, il faut faire droit à la demande par infirmation du jugement.

- le travail dissimulé

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a relevé un manque de caractérisation de l'élément intentionnel pour rejeter la demande d'indemnité de travail dissimulé.

En effet, le rappel de salaire en raison des minima découle d'une reclassification de l'emploi alors que l'employeur a payé la rémunération due en qualité de chef de partie à partir de l'avenant de reclassification, de sorte que l'intention dissimulatrice n'est pas avérée. De même, le non paiement des pauses non effectuées ne caractérise pas une intention dissimulatrice en l'état d'un décompte du temps de travail que le salarié a signé sans préciser les horaires effectivement réalisés.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande dans son jugement qu'il faut confirmer sur ce point.

- le harcèlement moral

Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Or, aucun des faits qu'il allègue ne ressort des pièces de son dossier. Les messages sms qu'il produit mettent en évidence des rapports faits à son employeur concernant le manque de rigueur professionnelle de ses collègues, ce qui n'est pas suffisant pour faire présumer un harcèlement moral, quand bien même il produit un certificat attestant d'un syndrome anxio dépressif en lien avec un conflit au travail établi par un médecin généraliste ignorant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle.

Par conséquent, c'est à raison, bien que par une motivation ignorant les mécanismes probatoires en la matière, à laquelle se substituera celle de la cour, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande.

Le jugement doit donc être confirmé.

- la prévention du harcèlement moral

L'employeur, tenu à une obligation de sécurité doit prendre toutes mesures curatives et préventives de nature à préserver la sécurité et la santé des salariés, ce qui inclut la prévention du harcèlement moral spécialement prévue à l'article L 1153-5 du code du travail.

Le salarié se plaint d'un manquement de l'employeur à son obligation par l'absence de mesures curatives pour faire cesser le harcèlement moral dont la réalité n'a pas été démontrée, de sorte que la demande doit être rejetée.

Au surplus, le salarié n'argue pas d'un préjudice qui serait né de l'absence de mesures préventives.

Il faut donc confirmer le jugement par substitution de motifs.

- le manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Le salarié qui sollicite des dommages et intérêts à ce titre ne développe aucun moyen de nature à caractériser la mauvaise foi, étant observé que ses prétentions ont été accueillies uniquement pour les rappels de salaire, ce qui ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi.

Le jugement, qui a assimilé le moyen lié au harcèlement moral à celui de la bonne foi contractuelle, doit être confirmé par substitution de motifs.

2 - sur la rupture du contrat de travail

Le salarié sollicite la résiliation du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral écarté plus haut et d'une souffrance au travail.

Si la souffrance du salarié résulte effectivement des prescriptions médicales, son lien avec le travail ne ressort que de l'attestation d'un médecin généraliste sans lien avec le travail de sorte que son imputation à l'employeur ne peut, en l'état des éléments du dossier, être certaine.

Aussi, il faut confirmer le jugement qui a rejeté la demande de résiliation et ses conséquences indemnitaires.

3 - les autres demandes

- le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire dans la mesure où l'arrêt vaut, le cas échéant, titre de restitution et qu'en l'espèce, les rappels de salaires ont été ordonnés.

- la remise des documents de fin de contrat

Par infirmation du jugement, il sera ordonné sans astreinte la remise d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt.

- les frais irrépétibles et les dépens

Succombant sur l'essentiel de ses demandes, le salarié doit supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ces points et le salarié sera condamné à payer à l'employeur la somme de 1 000,00 euros à ce titre.

En appel, le salarié sera débouté et condamné à payer à l'employeur la somme de 1 000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 18 septembre 2020 par le conseil de prud'homme de Reims en ce qu'il :

- a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

. 715,41 euros à titre de rappel de salaire lié aux minima conventionnels,

. 71,54 euros de congés payés afférents,

. 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire en raison des pauses non-respectées,

- a condamné l'employeur à remettre au salarié un bulletin de paie conforme au jugement,

statuant à nouveau et dans cette limite,

Condamne la S.A.S. [Adresse 4] à payer à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes :

- 686,38 euros (six cent quatre vingt six euros et trente huit centimes) de rappel de salaires au titre des minima conventionnels,

- 68,63 (soixante huit euros et soixante trois centimes) au titre des congés payés afférents,

- 4 917,73 euros (quatre mille neuf cent dix sept euros et soixante treize centimes) au titre du rappel de salaire en rémunération du temps de travail correspondant aux temps de pause non respectés,

- 491,77 euros (quatre cent quatre vingt onze euros et soixante dix sept centimes, au titre des congés payés afférents,

Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la S.A.S. [Adresse 4] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,

Confirme le surplus de la décision déférée,

y ajoutant,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales,

Condamne la S.A.S. [Adresse 4] à remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à la présente décision,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

Déboute Monsieur [J] [O] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne Monsieur [J] [O] à payer à la S.A.S. [Adresse 4] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne Monsieur [J] [O] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01365
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.01365 ?
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