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03/05/2022 | FRANCE | N°21/02352

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/02352


R.G : N° RG 21/02352 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDKE

ARRET N°

du : 03 mai 2022



CL





























[Y]



C/



[E]

[M]





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022





Monsieur [C] [Y]

[Adresse 7]

on

[Localité 5]



COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau De l'AUBE
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DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 19 Octobre 2021



Madame [Z] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Monsieur [J] [M]

[Adresse 6]

[Localité 1]



COMPARANT, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au...

R.G : N° RG 21/02352 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDKE

ARRET N°

du : 03 mai 2022

CL

[Y]

C/

[E]

[M]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 7]

on

[Localité 5]

COMPARANT, concluant par la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocats au barreau De l'AUBE

DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 19 Octobre 2021

Madame [Z] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur [J] [M]

[Adresse 6]

[Localité 1]

COMPARANT, concluant par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DEFENDEUR à ladite requête.

COMPOSITION DE LA COUR

Madame MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Monsieur LECLER conseiller

Madame PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

ARRET :

Contradictoire,, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Mai 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 3 août 2017, Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [T] (les consorts [N]) ont acquis une maison d'habitation sise à [Adresse 9], cadastrée section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2], contiguë à celle dont Monsieur [C] [Y] était aussi propriétaire, elle-même cadastrée section B numéro [Cadastre 3].

Le 28 février 2019, Monsieur [Y] a fait assigner les consorts [N] aux fins notamment d'obtenir la constatation de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur leurs parcelles au profit de la sienne, et aux fins d'obtenir la libération des lieux et leur remise en état par les défendeurs.

Par jugement contradictoire en date du 2 août 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a:

- constaté l'existence d'une servitude de droit de passage par destination du père de famille sur la parcelle située à [Localité 8], commune de [Localité 1] ([Localité 1]), cadastrée section B n° [Cadastre 4], appartenant aux consorts [N], au profit de la parcelle située à [Localité 8], commune de [Localité 1] ([Localité 1]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [Y];

- dit n'y avoir lieu de dire et juger que Monsieur [Y] bénéficierait de la servitude de droit de passage par destination du père de famille sur la parcelle située à [Localité 8], commune de [Localité 1] ([Localité 1]), cadastrée section B n° [Cadastre 4], pour accéder à la parcelle située à [Localité 8], commune de [Localité 1] ([Localité 1]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], en sa qualité de propriétaire de la dite parcelle tant qu'il en resterait propriétaire;

- dit n'y avoir lieu de dire et juger que les ayants droits de Monsieur [Y] postérieurement après lui, bénéficieraient d'une servitude de droit de passage sur la parcelle située à [Localité 8], commune de [Localité 1] ([Localité 1]), cadastrée section B n° [Cadastre 4], pour accéder à la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 3];

- enjoint les consorts [N] à permettre l'accès complet de la parcelle sise commune de [Localité 1]), cadastrée section B n° [Cadastre 4] à Monsieur [Y], ainsi qu'à remettre les lieux en l'état antérieur, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

- débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir constater que les consorts [N] avaient commis une voie de fait en l'empêchant d'accéder à son terrain en passant sur la parcelle, commune de [Localité 1] ([Localité 1]), cadastrée section B n° [Cadastre 4];

En conséquence,

- débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à ce que les consorts [N] fussent condamnés à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;

- condamné les consorts [N] conjointement à payer une somme de 1500 euros à Monsieur [Y] au titre des frais irrépétibles;

- débouté les consorts [N] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

- condamné les consorts [N] aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur [Y];

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par arrêt en date du 19 octobre 2021 (Rg 19/01912, n°549), la cour de céans - chambre civile 1ère section a:

Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [T] ne seront pas autorisés à clore la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 1]) afin de permettre l'accès à la parcelle située sur la même commune, cadastrée section B n°[Cadastre 3];

Débouté Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamné Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [T] à payer à Monsieur [C] [Y] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamné Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [T] aux entiers dépens d'appel, et ce avec distraction au profit de la Scp Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, conseil de Monsieur [C] [Y], de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le 21 décembre 2021, Monsieur [Y] a présente une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt susdit.

Le 9 février 2022, les consorts [N] ont été avisés de l'existence de cette requête, à l'égard de laquelle ils n'ont formulé aucune observation.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

- le 21 décembre 2021 par Monsieur [Y], requérant.

Monsieur [Y] demande la rectification de l'arrêt susdit, en ce que son dispositif devrait comporter les mentions suivantes:

"Fait interdiction aux consorts [S] de clore la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 1] [Localité 1] afin de permettre l'accès à la parcelle située sur la même commune, cadastrée section B n°[Cadastre 3] lui appartenant"

au lieu de:

"Débouté Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [T] ne seront pas autorisés à clore la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 1]) afin de permettre l'accès à la parcelle située sur la même commune, cadastrée section B n°[Cadastre 3]".

MOTIVATION:

En application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge saisie par requête d'une demande de rectification d'erreur matérielle peut statuer sans audience.

La contradiction existant entre le dispositif et les motifs d'un arrêt peut être réparée lorsqu'elle résulte d'une erreur matérielle (Cass. 1ère civ. 5 février 1991, n° 88-15.741, Bull. I, n°47).

Dans ses motifs, corroborés par les prétentions et moyens respectifs des parties, l'arrêt, en ses pages 6 et 7 a accueilli Monsieur [Y] en sa demande tendant à voir interdire aux consorts [M] [T] de clore la parcelle n°[Cadastre 4] afin de permettre l'accès à la parcelle n°[Cadastre 3].

Et pourtant, dans ses motifs, l'arrêt a débouté Monsieur [Y] de cette prétention.

Cette énonciation contenue dans les motifs procède ainsi à l'évidence d'une erreur matérielle.

Il conviendra donc d'accueillir la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [Y], dans les conditions et modalités précisées ci-après.

La charge des dépens sera laissée au Trésor Public.

PAR CES MOTIFS:

la cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Accueille la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [C] [Y];

Dit que le paragraphe du dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims chambre civile 1ère section le 19 octobre 2021 (n°549, RG 19/01912) et ainsi rédigé:

Déboute Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir dire que Monsieur [J] [M] et Madame [Z] [T] ne seront pas autorisés à clore la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 1]) afin de permettre l'accès à la parcelle située sur la même commune, cadastrée section B n°[Cadastre 3];

Sera rectifié comme il suit:

Fait interdiction à Monsieur [J] [M] et à Madame [Z] [T] de clore la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 1]) afin de permettre l'accès à la parcelle située sur la même commune, cadastrée section B n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [C] [Y];

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims chambre civile 1ère section le 19 octobre 2021 (n°549, RG 19/01912);

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02352
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02352 ?
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