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03/05/2022 | FRANCE | N°21/02351

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/02351


R.G : N° RG 21/02351 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDKC

ARRET N°

du : 03 mai 2022



CL





























[Z]



C/



S.A.R.L. MEDIANE VOYAGES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022





Monsieur [G] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]



COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS



DEMANDEUR en

interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 09 Octobre 2018



S.A.R.L. MEDIANE VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 2]



COMPARANT, concluant par la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS,



DEFENDEUR à ladite requête.



COMPOSITION...

R.G : N° RG 21/02351 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDKC

ARRET N°

du : 03 mai 2022

CL

[Z]

C/

S.A.R.L. MEDIANE VOYAGES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR en interprétation de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 09 Octobre 2018

S.A.R.L. MEDIANE VOYAGES

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPARANT, concluant par la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS,

DEFENDEUR à ladite requête.

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Monsieur LECLER, conseiller

Madame PILON, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Mai 2022 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt contradictoire en date du 9 octobre 2018 (n°532, Rg 17/00413), la cour d'appel de céans -chambre civile section 1- a:

DONNE ACTE à la SCP [D]-[C] prise en la personne de Me [K] [C] de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Médiane Voyage,

DEBOUTE M. [G] [Z] de sa demande tendant à dire et juger inopposable à la SCP [D]-[C] la procédure diligentée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Reims,

INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2017 en ce qu'il a débouté la Sarl Médiane Voyages de sa demande de remboursement d'indu,

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la SCP [D]-[C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Sarl Médiane Voyages, les sommes de 57.630,32 euros et 9.858,34 euros en répétition d'indu,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à la SCP [D]-[C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Sarl Médiane Voyages, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE M. [G] [Z] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarm MH Roffi Juris Conseil, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 15 novembre 2021, Monsieur [Z] a présenté une requête en interprétation de l'arrêt susdit.

Le 10 mars 2022, le mandataire judiciaire à la liquidation de la société Médiane Voyage a été invité à présenter ses éventuelles observations sur cette requête.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

- le 15 novembre 2021 par Monsieur [Z], requérant;

- le 11 mars 2022 par la Selarl [K] [C], venant aux droits de la Scp [D]-[C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Médiane Voyages, défenderesse.

Monsieur [Z] demande l'interprétation de l'arrêt susdit comme suit:

- montant des salaires bruts dont la restitution est ordonnée: 56 240 euros;

- montant des salaires nets dont la restitution est ordonnée: 41 985 euros.

La Selarl [K] [C] ès qualités demande de débouter Monsieur [Z] de sa requête en interprétation, et de le condamner aux dépens avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIVATION:

Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel; le juge saisi par requête statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

Le juge d'appel a rappelé qu'il résultait de décisions judiciaires antérieures, devenues irrévocables, la fictivité du contrat de travail dont Monsieur [Z] se prévalait à l'égard de la société Médiane Voyage.

Il en a déduit que ce dernier devait rembourser les sommes payées par la société, improprement qualifiées de salaires, soit les sommes, non contestées, et justifiées par les "bulletins de paye" établis par Monsieur [Z], de 57 630,32 euros (brut) et 9858,34 euros au titre des cotisations sociales patronales pour la période de janvier 2010 à juin 2012 inclus.

Il a ajouté que par ailleurs, Monsieur [Z] n'avait pas apporté la preuve de ce que ces sommes eussent pu correspondre à des prestations dont eût réellement profité la société.

L'arrêt susdit a donc condamné Monsieur [Z] à payer à l'organe de la procédure collective de la société Médiane Voyage les sommes de 57 630,32 euros et 9858,34 euros en répétition d'indu.

A l'appui de sa requête, Monsieur [Z] fait valoir l'existence prétendue de difficultés d'exécution du présent arrêt, en ce qu'il y aurait lieu pour le mandataire liquidateur de demander restitution de l'ensemble des charges sociales collectées par l'employeur au cours de l'exécution du "contrat de travail rétroactivement annulé".

Il prétend ainsi que l'Urssaf de la Marne a restitué au liquidateur la somme de 24 777 euros, et qu'aux termes d'une correspondance de ce dernier, il resterait à recouvrer à ce titre un reliquat de 14 022,92 euros.

Monsieur [Z] entend en voir déduire qu'aux termes du tableau produit par le liquidateur lui-même, il apparaît une somme totale de 80 784, 92 euros (41 985 euros nets + 24 777 euros + 14 022,92 euros), excédant largement le montant total des salaires et charges inclus.

Il prétend ainsi, au regard des disparités prétendues quant aux sommes effectivement collectées et perçues, d'une part, et celles figurant dans l'arrêt susdit, d'autre part, de voir cette décision interprétée comme sus exposé.

En ce que Monsieur [Z] demande que le montant des salaires bruts dont la restitution est ordonnée soit évalué à 56 240 euros, alors que la cour l'a condamné à payer à ce titre une somme de 57 630,32 euros, sous couvert d'interprétation, il demande à la cour de modifier le dispositif de l'arrêt déjà rendu.

Et en ce qu'il demande que le montant des salaires nets dont la restitution est ordonnée soit fixé à 41 985 euros, en se fondant sur le montant des sommes prétendument restituées ou devant être restitué au liquidateur au titre des charges sociales collectées indûment, il demande ainsi, implicitement mais nécessairement, la modification des dispositions de l'arrêt l'ayant condamné à payer au mandataire judiciaire la somme de 9858,34 euros au titre des cotisations sociales patronales pour la période de janvier 2010 à juin 2012.

Etrangère à toute nécessité d'interprétation, la requête de Monsieur [Z] sera donc rejetée.

Monsieur [Z] sera donc condamné aux entiers dépens de la requête en interprétation, avec distraction au profit du conseil du mandataire liquidateur de la société Médiane Voyage, ainsi qu'à payer à celui-ci une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en interprétation, conformément à sa demande.

PAR CES MOTIFS:

la cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la requête en interprétation présentée par Monsieur [G] [Z] s'agissant de l'arrêt contradictoire en date du 9 octobre 2018 (n°532, Rg 17/00413) rendu par la cour d'appel de céans -chambre civile section 1-;

Condamne Monsieur [G] [Z] à payer à la Selarl [K] [C], venant aux droits de Scp [I] [D] - [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Médiane Voyages, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'instance en interprétation;

Condamne Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l'instance en interprétation, avec distraction au profit de la Selarl Mh Roffi Juris Conseil, conseil de Selarl [K] [C], venant aux droits de Scp [I] [D] - [K] [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Médiane Voyages, de ceux des dépens de l'instance en rectification dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02351
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02351 ?
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