La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2022 | FRANCE | N°21/02284

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/02284


ARRET N°

du 03 mai 2022



R.G : N° RG 21/02284 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDED





S.A.R.L. ISAURA





c/



Commune DE [Localité 1]











EMJ



Formule exécutoire le :

à :



Me Emmanuel LUDOT



la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022



APPELANTE :



d'une ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 par le Prés

ident du tribunal judiciaire de REIMS



S.A.R.L. ISAURA

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS





INTIMEE :



Commune de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Rich...

ARRET N°

du 03 mai 2022

R.G : N° RG 21/02284 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDED

S.A.R.L. ISAURA

c/

Commune DE [Localité 1]

EMJ

Formule exécutoire le :

à :

Me Emmanuel LUDOT

la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 par le Président du tribunal judiciaire de REIMS

S.A.R.L. ISAURA

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Commune de [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES, avocat au barreau d'ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIERS :

M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et M. Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH présidente de chambre, et M. Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Selon acte notarié du 26 juillet 2013 la commune de [Localité 1] a consenti à la société Isaura un bail commercial d'une durée de neuf ans portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour y exploiter un commerce de détail alimentaire sous l'enseigne proxy service moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 9 456 euros hors-taxes révisable et payable en 12 termes égaux.

Le 30 octobre 2019 M. [B] [Y] [L] a cédé aux époux [G] la totalité des parts sociales constituant le capital de la société Isaura. Une situation de compte des arriérés de loyers arrêtée à la date du 21 octobre 2019 a été émise par les services de la trésorerie de [Localité 4] pour la somme de 8 775,96 euros.

Les repreneurs ont sollicité une réduction de cette dette auprès du bailleur.

Le 27 novembre 2019 la société Isaura par sa nouvelle co gérante Madame [G] a signé avec la commune de [Localité 1] une convention de règlement de la dette de la société locataire qu'il reprenait prévoyant d'une part l'engagement des époux [G] de payer une somme de 6 000 euros par mensualités de 250 euros sur 24 mois et d'autre part l'engagement de la commune de renoncer au solde de 2 775, 96 euros à la condition que les locataires repreneurs ne cessent pas leur activité avant 2023 auquel cas ils se verraient tenus au remboursement de celui-ci.

Le 17 juin 2021 la commune a fait signifier à la société Isaura un commandement de payer la somme en principal de 17 175,69 euros au titre des loyers et accessoires impayés au 7 mai 2021 visant la clause résolutoire contractuelle incluse au contrat de bail commercial.

Par acte huissier du 16 août 2021 elle l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement provisionnel de l'arriéré de loyers et charges ainsi que d'une indemnité d'occupation.

La société Isaura a soulevé la nullité du commandement au motif que la commune avait renoncé expressément au bénéfice de la clause résolutoire dans l'acte sous-seing privé du 27 novembre 2009 et l'irrecevabilité de la commune en toutes ses prétentions.

Par ordonnance de référé du 24 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Reims la commune de [Localité 1] a été déclarée recevable en toutes ses prétentions, le juge a constaté l'acquisition de la résolutoire, a ordonné l'expulsion de la société, avec toutes conséquences et a condamné la société à lui payer une provision sur l'indemnité d'occupation mensuelle.

Le 3 décembre 2021 la société Isaura a régulièrement interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022 elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé, à voir déclarer le commandement de payer nul , la commune irrecevable en sa demande de paiement, la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 1] a conclu à la confirmation de l'ordonnance et y ajoutant à la condamnation de la société Isaura à lui payer la somme de 2 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Le contrat de bail unissant les parties contient une clause résolutoire de plein droit en cas de non paiement des loyers et charges.

Une dette n'est pas exigible si le créancier a accordé des délais de paiements au débiteur et celui-ci ne peut dès lors s'en prévaloir au soutien d'une action en résolution du contrat.

Néanmoins elle redevient exigible dès lors que le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement de sorte que pour s'opposer à la demande de résolution du contrat de bail au motif de l'existence de délais de paiement accordés par le créancier dans le cadre d'une convention conclue entre les parties le 27 novembre 2019 la société Isaura doit justifier que cette convention est exécutée ou était en cours d'exécution au moment de la délivrance par le bailleur du commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Par ailleurs une convention de délais de paiement ne s'applique qu'au règlement des dettes qui y sont incluses et donc en l'espèce aux dettes échues selon décompte arrêté au 21 octobre 2019 mais pas pour les loyers impayés postérieurs.

Or le dernier décompte produit montre que la société Isaura n'a pas respecté les délais de paiement accordés dans la convention du 27 novembre 2019 et à défaut ne peut prétendre à l'exécution des siens et le tout est redevenu exigible.

De surcroit elle a crée de nouveaux impayés de loyers à compter du mois de juillet 2020 de sorte que la dette fixée à 8 775 euros le 27 novembre 2019 s'élève à 17 175,69 euros au titre des loyers et accessoires impayés au 7 mai 2021.

Le montant tel que visé au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 juin 2021 ne révèle en conséquence.

La société Isaura soutient alors que la commune de [Localité 1] ne pouvait poursuivre le recouvrement des arriérés puisqu'elle l'a confié à la direction des finances publiques en application de l'article L252A du livre des procédures fiscales et L1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Mais la signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire est vaut mise en demeure et constitue un préalable nécessaire à la mise en 'uvre clause résolutoire prévue par l'article L 145'41 du code de commerce.

Et la délivrance de titres exécutoires par le comptable chargé du recouvrement pour le compte de la commune de [Localité 1] désigné en qualité d'émetteur de la créance n'a pas d'incidence sur le droit de la commune de [Localité 1] à faire constater l'existence d'une dette justifiant la poursuite des effets de la clause résolutoire contractuelle.

Aussi la commune de [Localité 1] était recevable et fondée à faire délivrer à la société Isaura un commandement de payer visant la clause résolutoire valant mise en demeure de payer dans un délai d'un mois aux fins de faire constater à la cour l'absence de paiement des montants réclamés le cas échéant entre les mains d'un tiers qu'elle a chargé du recouvrement.

Par ailleurs en l'absence de justificatif du paiement de cette somme dans le délai d'un mois précité l'acquisition de la clause résolutoire la date du 17 juillet 2021 a été à juste titre constaté par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Reims qui sera confirmé sur ce point.

Sur les effets de la constatation du bien fondé de l'acquisition de plein droit des effets de la clause.

Les effets de la résiliation de plein droit du contrat de bail tels que développés par l'ordonnance de référé querellée quant aux modalités de libération des lieux et le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ne font pas débat et l'ordonnance sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Reims du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Isaura aux dépens

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02284
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award