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03/05/2022 | FRANCE | N°21/02283

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/02283


ARRET N°

du 03 mai 2022



R.G : N° RG 21/02283 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDEB





S.A.S. RESIDENCE STELLA MULHOUSE





c/



S.A.S. LUSTRAL











CL







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL RAFFIN ASSOCIES



la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022



APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 01 décembre 2021 pa

r le Tribunal de Commerce de REIMS



S.A.S. RESIDENCE STELLA MULHOUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil MaîtreVALLUIS avocat au barreau de PAR...

ARRET N°

du 03 mai 2022

R.G : N° RG 21/02283 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDEB

S.A.S. RESIDENCE STELLA MULHOUSE

c/

S.A.S. LUSTRAL

CL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL RAFFIN ASSOCIES

la SELARL GUYOT - DE CAMPOS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 01 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS

S.A.S. RESIDENCE STELLA MULHOUSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil MaîtreVALLUIS avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. LUSTRAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 5 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société par actions simplifiées [Adresse 6] (la société [Adresse 6]) a confié à la société par actions simplifiée Lustral (la société Lustral) la réalisation de prestations de nettoyage au sein de ses locaux.

Le 21 mai 2021, la société Lustral a attrait la société [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims.

En dernier lieu, la société Lustral a demandé de:

- la déclarer recevable et bien-fondée en son action;

- condamner la société [Adresse 6] à lui payer:

- la somme provisionnelle de 80'974,76 euros, avec intérêts au taux des pénalités de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures concernées, soit le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points;

- 440 euros au titre de l'article 441-6 du code de commerce;

Subsidiairement,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Reims et fixer une date pour qu'il fût statué au fond;

- condamner la société [Adresse 6] lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

En dernier lieu, la société [Adresse 6] a demandé de:

In limine litis,

- dire et juger que les clauses attributives de juridiction insérées dans les contrats en date des 19 juin 2020 et 10 juillet 2020 étaient réputées non écrites;

en conséquence,

- se déclarer incompétent pour connaître du présent litige;

- renvoyer le litige opposant la société Lustral et la société [Adresse 6] devant le président du tribunal de commerce de Mulhouse;

à titre principal,

- dire et juger que les dispositions des contrats en date des 19 juin 2020 et 10 juillet 2020 nécessitaient une interprétation;

- dire et juger que les contrats en date des 19 juin 2020 et 10 juillet 2020 n'avaient pas été correctement exécutés par la société Lustral;

en conséquence,

- dire et juger que les demandes de la société Lustral se heurtaient à des contestations sérieuses;

En tout état de cause,

- débouter la société Lustral de l'intégralité de ses demandes;

- condamner la société Lustral à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance qualifiée de réputée contradictoire en date du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims:

- s'est déclaré compétent;

- a reçu la société Lustral en sa demande, l'a déclarée bien fondée;

- a condamné, pour les causes sus énoncées, la société [Adresse 6] à régler, à titre provisionnel, à la société Lustral la somme de 80'974,76 euros avec intérêts au taux des pénalités de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures concernées, soit le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points;

- a condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Lustral la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;

- a rejeté tout autre demande des parties.

Le 22 décembre 2021, la société [Adresse 6] a relevé appel de cette ordonnance.

La société Lustral a constitué avocat, mais n'a pas déposé d'écritures.

Le 15 mars 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:

- le 4 février 2022 par la société [Adresse 6], appelante;

Par voie d'infirmation intégrale de l'ordonnance déférée, la société [Adresse 6] réitère l'ensemble de ses prétentions initiales, et sollicite la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

MOTIVATION:

Sur la production de ses pièces à hauteur d'appel par la société Lustral:

Selon l'article 132 du code de procédure civile,

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

La communication des pièces s'impose en appel, sans que l'on puisse exciper de leur communication en première instance (Cass. 2e civ. 30 janvier 2014, n°12-28.496).

Selon l'article 906 du même code,

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.

Selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent comporter un bordereau récapitulatif des pièces qui y sont annexées.

L'absence d'un bordereau de communication de pièces n'est sanctionnée par aucun texte.

Les pièces sur lesquelles les juges du fond se sont appuyés et dont la production n'a pas donné lieu à un incident sont réputées, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement versées aux débats.

(Cass. 1ère civ., 28 janvier 2003, n°0015.519, Bull. civ. 2003, I, n°27).

A hauteur d'appel, la société Lustral n'a pas conclu et n'a présenté aucun bordereau de communication de pièces, ainsi qu'il en ressort de la consultation du dossier sur le réseau privé virtuel avocats, mais a communiqué, sous format papier au greffe de la cour le 28 mars 2022, selon le tampon y apposé, les pièces qu'elle avait produites en première instance.

Il en ressort que la société Lustral n'a pas communiqué à la société [Adresse 6] ses propres pièces à hauteur d'appel, comme elle en a l'obligation.

Il conviendra donc d'écarter des débats les pièces n°1 à 5 produites par la société [Adresse 6].

Sur la compétence territoriale:

Selon l'article l'article 48 du code de procédure civile,

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre les personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Une clause ne satisfaisant pas aux exigences formelles de ce texte est réputée non écrite.

En outre, au cas où coexistent des clauses attributives de juridictions qui se contredisent ou sont inconciliables, il y a lieu de faire application des règles de compétence de droit commun.

Le contrat du 19 juin 2020, afférent aux prestations de vitrerie, portant la référence EK/CC 2006/371, comporte des conditions générales au bas desquelles la société [Adresse 6] a apposé sa signature, ainsi que le lieu et la date susdites, et ces conditions générales mentionnent, s'agissant de la clause attributive de juridiction:

Article 10 : Litiges : =$gt; tout différend portant sur l'interprétation, l'exécution du contrat ou des suites sera soumis au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la société LUSTRAL ou l'adresse de l'établissement assurant l'exécution matérielle du contrat.

L'examen du contrat met en évidence que la police, la taille, et la présentation de cette clause sont strictement identiques à celles de tous les autres articles composant les conditions générales, tous présentés de manière très apparente, de telle sorte que cette clause est elle aussi présentée très apparente.

Le contrat du 10 juillet 2020, afférent à des prestations de maintenance propreté et de télépointage, portant la référence EK/CC 2006/358, comporte des conditions générales au bas desquelles la société [Adresse 6] a apposé sa signature, et ces conditions générales mentionnent, s'agissant de la clause attributive de juridiction:

Article 11 : Litiges :

Les parties s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable avant de saisir le Tribunal compétent.

Tout différend portant sur l'interprétation, l'exécution du contrat ou des suites sera soumis au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la SAS LUSTRAL.

L'examen du contrat met en évidence que la police, la taille, et la présentation de cette clause sont strictement identiques à tous les autres articles composant les conditions générales, tous présentés de manière très apparente, de telle sorte que cette clause est elle aussi présentée très apparente.

L'avenant en date du 29 juillet 2020, indiquant être lié au contrat référence EKA2007 16 184, indiquant porter sur le poste 1, dont la désignation est "maintenance de propreté" , avenant au contrat EKA2007 16 184 personnel supplémentaire, porte mention de conditions particulières ainsi rédigées:

Les clauses et conditions générales et particulières du contrat n°EKA2007 16 184 non modifié par le présent avenant demeurent inchangées et restent applicables entre les parties.

Ce dernier contrat porte également la mention expresse de ce que:

L'acceptation du présent contrat vaut également acceptation de l'ensemble des conditions générales de vente ci-annexées.

Il sera observé que l'appelante ne présente aucun moyen relativement à la clause attributive de compétence portant sur ce dernier contrat.

Si la société Lustral soutient que les clauses des deux premiers contrats seraient respectivement inconciliables entre elle, ce moyen est inopérant, puisque chacune de ces clauses porte sur des contrats différents, et que pour chacun de ces contrats, la société [Adresse 6] ne se prévaut d'aucune clause différente de celle qu'elle a acceptée.

*****

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à l'interprétation d'un contrat.

Si la société Lustral soutient que la clause du contrat de maintenance propreté et de télépointage, en ce qu'elle désigne la juridiction de l'adresse de l'établissement assurant l'exécution du contrat ne serait pas valable, et en ce que l'adresse exacte de cet établissement ne lui aurait pas été communiquée, ces circonstances, à les supposer établies, n'emportent aucune nécessité d'interprétation du contrat.

Au demeurant, en ce que la société Lustral se prévaut uniquement de la clause en ce qu'elle désigne la juridiction du lieu de son siège social, ce moyen manque de fait, de telle sorte que son invocation ne constitue pas une contestation sérieuse.

Si la société Lustral soutient que les clauses des deux contrats, portant attribution de juridiction à la juridiction du lieu du siège social de la société Lustral seraient imprécises et équivoques, et comme telle nécessitant une interprétation, en ce que cette société peut modifier le lieu de son siège à tout moment sans être contractuellement tenue de l'en informer, une lecture littérale de cette clause, claire et non équivoque, exclusive de toute interprétation, suffit à déterminer exactement l'objet du consentement des parties quant à la désignation de la juridiction compétente.

Et la circonstance que la société Lustral puisse changer de siège social n'est pas de nature à infléchir cette analyse.

Il est constant entre parties que le siège social de la société Lustral est situé au [Adresse 2].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré que le tribunal de commerce de Reims était compétent.

Sur le surplus du litige:

Il résulte de l'article 873 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter un contrat.

Une lecture littérale des contrats litigieux produits par la société [Adresse 6] fait ressortir que:

- le contrat pour la maintenance propreté a stipulé un montant mensuel de 7951,92 euros;

- le contrat pour le personnel supplémentaire a stipulé un montant mensuel de 2099,90 euros,

- le contrat vitrerie a stipulé un montant trimestriel de 145 euros.

En l'état de ces indications, claires et non équivoques, exclusives de toute nécessité d'interprétation, la société [Adresse 6] ne peut pas soutenir se trouver dans l'incapacité de vérifier le montant des factures dont le paiement est sollicité, ou de contrôler la base de cette même facturation, sauf, sous couvert de ce moyen, à vouloir remettre en cause les termes du contrat prévoyant une rémunération forfaitaire mensuelle ou trimestrielle, alors que ce dernier fait la loi des parties.

La société [Adresse 6] a ainsi échoué à opposer à la société Lustral une première contestation sérieuse.

A l'inverse, il conviendra d'observer que le montant réclamé par la société Lustral, correspond au montant mensuel des prestations prévues aux contrats pour les mois de novembre 2020 à mai 2021 inclus, à l'exclusion de la prestation de vitrerie pour le mois d'avril 2021, comme il ressort du décompte produit par la société [Adresse 6] elle-même.

Et l'appelante ne vient pas contester la matérialité des prestations de la société Lustral.

*****

En cas d'inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie, l'autre partie peut refuser d'exécuter les siennes.

C'est à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution d'en rapporter la preuve.

Le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait.

Nul ne peut s'administrer à lui-même la preuve d'un droit.

La société [Adresse 6] fait ainsi grief à la société Lustral d'une mauvaise exécution de ses prestations, tenant à:

- l'absence de nettoyage de plusieurs chambres en temps et heure, ce qui aurait provoqué les doléances de nombreux clients qui avaient demandé à changer de chambre;

- alors que les chambres considérées comme nettoyées sur le fichier de contrôle n'étaient, en réalité pas propres;

- une absence totale de gestion et contrôle des équipes (heures de présence, relevé des heures);

- une absence de paiement des déplacements et des heures supplémentaires de leurs équipes.

Si la société [Adresse 6] soutient que la société Lustral aurait reconnu ses défaillances, elle se fonde pour ce faire sur un compte rendu de réunion bilatérale en date du 24 mars 2021, dactylographié, ne comportant aucune signature: elle ne démontre pas que ce document émanerait de la société Lustral, plutôt que d'elle-même.

S'agissant des échanges de mails entre parties, il convient d'observer que si ceux-ci comportent à de nombreuses reprises l'exposé de ses doléances, précises et circonstanciées par la société [Adresse 6], à aucun moment, la société Lustral n'a acquiescé à cet égard.

Bien au contraire, dans sa réponse à une telle doléance le 13 novembre 2020, la société Lustral réplique réaliser des visites et des points de contrôle sur place très régulièrement, en réalisant des débriefings tant avec la société [Adresse 6] qu'avec ses propres équipes: cette réponse apparaît ainsi manifestement comme une contestation des griefs que lui impute la société [Adresse 6].

Dans ses circonstances, la société [Adresse 6] ne démontre pas que les 12 photographies jointes à son mail de doléance du 1er avril 2021, et censées avoir été prises sur les lieux après réalisation de ses prestations par la société Lustral le 23 février 2021, correspondent réellement à ses propres affirmations.

Si la société [Adresse 6] produit les commentaires de 5 internautes clients du site www.booking.com,

se plaignant de la saleté des appartements loués à [Localité 5], en l'absence de toute certitude quant à leur identité, mais surtout quant à leur pluralité, compte de la facilité de création d'un compte en tout anonymat sur ce style de site, mais encore quant à l'effectivité de la location dont ils se prévalent, il ne pourra être attaché aucune valeur probante à ce document.

Et les propres mails de la société [Adresse 6] du 15 décembre 2020, faisant état de la fermeture d'une cinquantaine de studios à [Localité 5] fin décembre début janvier, sont impropres à démontrer toute inexécution contractuelle par la société Lustral, et ce d'autant plus que ces mails précisent que ces fermetures résultent probablement de la décision de l'équipe de réception à la demande de la société [Adresse 6].

Enfin, si la société [Adresse 6] produit les mails émanant de Madame [W], des 21 et 22 mars 2021 faisant état de son séjour dans ces locaux du 20 au 21 mars 2021, et déplorant l'état de saleté général de l'appartement loué du 20 au 21 mars précédent, ce manquement, très isolé, doit être ramené à une période d'inexécution alléguée de plusieurs mois au moins sur plusieurs dizaines d'appartements.

A l'issue de cet examen, il sera retenu que la société [Adresse 6], à l'évidence défaillante en la démonstration d'une inexécution suffisamment grave par la société Lustral, échoue ainsi à opposer à cette dernière une quelconque contestation sérieuse.

Il y aura donc lieu d'entrer en voie de condamnation provisionnelle.

*****

Il ressort de l'article 9 des conditions générales des contrats litigieux que:

- tout paiement non acquitté à son échéance donne lieu à des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date d'échéance de la facture, sans qu'aucune mise en demeure émanant de la société Lustral ne soit nécessaire; sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, et cette stipulation vise l'article L. 441-6 du code de commerce, en précisant que ce taux de pénalité de retard doit être rappelé sur la facture, en visant l'article elle. 441-3 du même code;

- tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard plus haut citées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement telle que fixé par l'article D. 441-5 du même code, et d'un montant de 40 euros par facture impayée.

Selon le décompte produit par la société [Adresse 6], 11 factures demeurent ainsi impayées.

La société [Adresse 6] sera condamnée à titre provisionnel, à payer à la société Lustral les sommes

de:

- 80'974,76 euros, avec intérêts au taux des pénalités de retard à compter de la date d'échéance de chacune des factures concernées, soit le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points;

- 440 euros au titre de l'article 441-6 du code de commerce;

et l'ordonnance sera confirmée de ces chefs.

*****

Le jugement sera encore confirmé en qu'il a débouté la société [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à la société Lustral la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

La société [Adresse 6] sera condamnée aux dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

la cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ecarte des débats les pièces n°1 à 5 produites par la société par actions simplifiée Lustral;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Déboute la société par actions simplifiée [Adresse 6] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne la société par actions simplifiées [Adresse 6] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02283
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02283 ?
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