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03/05/2022 | FRANCE | N°21/02217

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/02217


ARRET N°

du 03 mai 2022



R.G : N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC6K





S.A.R.L. METHALAC





c/



S.A.S. METHA DE BEAUSEJOUR











Cl



Formule exécutoire le :

à :



la SCP LIEGEOIS



la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022



APPELANTE :



d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021 par le Président

du TC de SEDAN



S.A.R.L. METHALAC

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître LAMBERT avocat au barreau de PARIS



INTIMEE :



S.A.S. M...

ARRET N°

du 03 mai 2022

R.G : N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC6K

S.A.R.L. METHALAC

c/

S.A.S. METHA DE BEAUSEJOUR

Cl

Formule exécutoire le :

à :

la SCP LIEGEOIS

la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021 par le Président du TC de SEDAN

S.A.R.L. METHALAC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES et ayant pour conseil Maître LAMBERT avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. METHA DE BEAUSEJOUR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe BOUCHER de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Madame PILON conseiller

GREFFIER :

M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Courant 2019, la société par actions simplifiée Metha de Beauséjour (la société Beauséjour), ayant pour activité le traitement des déchets non dangereux, a confié à la société à responsabilité limitée Methalac (la société Methalac) divers travaux d'étude et de construction d'une unité de méthanisation.

Le 8 novembre 2021, la société Beauséjour a attrait la société Methalac devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan.

En dernier lieu, la société Beauséjour a demandé:

- la désignation d'un expert aux fins d'examiner l'installation litigieuse;

- la remise en état de l'installation faite par la société Methalac pour son propre compte, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours de la décision à intervenir;

- la condamnation de la société Methalac à lui payer une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Quoique régulièrement convoquée, la société Methalac n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Sedan a:

- ordonné la remise en l'état de l'installation par la société Methalac, assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la présente ordonnance, en se réservant le droit de liquider cette dernière;

- ordonné une expertise et désigné" pour y procéder Monsieur [D] [I], lequel aurait « la mission habituelle en cette matière »;

- ordonné le renvoi de l'affaire à son audience du 2 décembre 2021 à 11 heures afin que la mission de l'expert fût définie précisément par le demandeur;

- fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération d'expert;

- condamné la société Methalac à payer la somme de 200 euros à la société Beauséjour au titre des frais irrépétibles;

- réservé en fin d'instance le sort des dépens;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 14 décembre 2021, la société Methalac a relevé appel de cette ordonnance.

Le 29 mars 2021, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.

PRETENTIONS ET MOYENS:

Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:

- le 10 mars 2022 par la société Methalac, appelante;

- le 14 mars 2022 par la société Beauséjour, intimée.

La société Methalac demande de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a ordonné la remise en état sous astreinte de l'installation, d'annuler l'injonction y afférente, et de condamner la société Beauséjour à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Beauséjour demande la confirmation de l'ordonnance déférée, le débouté des prétentions de la société Methalac, et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIVATION:

Selon l'article 873 du code de procédure civile,

Le président (du tribunal de commerce) peut, dans les mêmes limites, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au juge de rechercher le fondement juridique de la demande dont il se trouve saisi.

Il ressort de l'article 1787 que le locateur d'ouvrage est tenu à une obligation de résultat.

Une lecture littérale du devis accepté ayant valeur contractuelle liant les parties met en évidence que celui-ci correspond à la fourniture clé en main de tout le matériel nécessaire à la construction de l'unité de méthanisation, hors fourniture de tout ouvrage en béton ou génie civil, sauf énumération expresse au devis, mais encore aux études préalables, à l'installation, au montage, à l'électrification de l'installation de méthanisation, ainsi qu'à sa mise en service et à la formation du personnel dédié.

A l'évidence, le contrat afférent est à tout le moins un contrat de louage d'ouvrage.

*****

S'agissant du désordre touchant la vis d'alimentation de l'unité de méthanisation, il ressort de son mail en date du 10 décembre 2021 que la société Methalac a rappelé avoir fait intervenir son sous-traitant en août 2021 le jour même du signalement de ce désordre, et ce dernier a constaté que l'arbre et les spires étaient pliés.

Au surplus, il ressort de la note d'étape de l'expert et son courrier du 28 février 2022 adressé au magistrat l'ayant commis le constat de l'avarie de cette vis d'alimentation, contraignant les exploitants à un surcroît de travail pour procéder à l'alimentation de l'unité, qui fonctionnait alors sur un mode dégradé avec une production d'environ un quart de la production normale et dans des conditions anormales de travail et de sécurité.

Et l'homme de l'art rapporte que le remplacement de la vis a été effectué, que le système d'alimentation est à nouveau fonctionnel, et que l'installation est ainsi remise en marche.

Dès lors, la société Methalac ne peut pas sérieusement contester les attestations de la société Beauséjour, selon lesquelles depuis cette rupture et dans l'attente du remplacement de cet élément d'équipement, elle avait été contrainte à procéder à une alimentation manuelle du digesteur.

La matérialité de ce désordre, ainsi que les conséquences en résultant pour l'exploitant, tenant à une production moindre dans des conditions beaucoup plus difficiles, sont ainsi établies avec évidence.

*****

Si la société Methalac fait grief à la société Beauséjour d'une absence de maintenance régulière de l'installation, selon elle indispensable à son bon fonctionnement et sa pérennité, elle n'apporte strictement aucun élément quant au lien de causalité entre cette absence de maintenance prétendue, à la supposer établie, et la rupture de la vis d'alimentation d'un matériel récemment installé.

Au surplus, elle n'apporte strictement aucun élément quant à cette absence de maintenance conforme prétendue.

Bien au contraire, il ressort de la lecture littérale de la note d'étape de l'expert et de son courrier au magistrat l'ayant commis la claire nécessité de remplacer complètement la vis par une vis plus résistante, fabriquée depuis lors par la société Methalac.

L'homme de l'art relève encore la nécessité de monter un carter de sécurité manquant, tout en formulant des interrogations sur la résistance du corps de pompe et sur le positionnement de cette pompe en inclinaison et en hauteur par rapport à la cuve.

Et il souligne, nonobstant le remplacement de la vis d'alimentation qui est effectivement intervenu, que la pérennité du fonctionnement de l'unité demande encore des modifications qui doivent être discutées et chiffrées.

Il ressort de ces constations et appréciations techniques, claires, non équivoques, quoique provisoires, mais dont la teneur n'est pas discutée par les parties, l'évidence du manquement de la société Methalac à son obligation de résultat à l'égard de la société Beauséjour, dont l'irrespect aurait été de nature à générer de son chef des dommages imminent, sans que la société Methalac ait réussi à opposer la moindre contestation sérieuse.

Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise en l'état de l'installation par la société Methalac, assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la présente ordonnance, en réservant au premier juge le droit de liquider cette dernière.

Il y aura lieu de débouter Methalac de sa demande d'annulation de l'injonction de remise en état sous astreinte de l'installation.

*****

Il conviendra de condamner la société Methalac aux entiers dépens de première instance et à payer à la société Beauséjour la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance: l'ordonnance sera confirmée de ces chefs.

La société Methalac sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et condamnée au même titre à payer à la société Beauséjour une somme de 2000 euros.

La société Methalac sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant:

Déboute la société à responsabilité limitée Methalac de sa demande d'annulation de l'injonction de remise en état sous astreinte de l'installation;

Déboute la société à responsabilité limitée Methalac de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;

Condamne la société à responsabilité limitée Methalac aux entiers dépens d'appel et à payer à la société par actions simplifiée Metha de Beauséjour la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02217
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02217 ?
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