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03/05/2022 | FRANCE | N°21/02208

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/02208


ARRET N°

du 03 mai 2022



R.G : N° RG 21/02208 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC5W





[C]

Association ASSOCIATION DES CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE

Association ASSOCIATION DB CHASSE





c/



Etablissement OFFICE NATIONAL DES FORETS











EMJ



Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1°

SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022



APPELANTS :



d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES



Monsieur [K] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Association DES CHASSEURS DU BO...

ARRET N°

du 03 mai 2022

R.G : N° RG 21/02208 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC5W

[C]

Association ASSOCIATION DES CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE

Association ASSOCIATION DB CHASSE

c/

Etablissement OFFICE NATIONAL DES FORETS

EMJ

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

APPELANTS :

d'une ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [K] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Association DES CHASSEURS DU BOIS DE LA VIGNE

[Adresse 9]

[Localité 1]

Association DB CHASSE

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS avocat postulant et Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant

INTIMEE :

OFFICE NATIONAL DES FORETS

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Bernard MANDEVILLE, de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR ET Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

GREFFIER :

M. Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 5 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

L'Office national des forêts (ci après dénommé l'ONF) établissement public de l'État à caractère industriel et commercial est chargé par les dispositions de l'article L221-2 alinéa 2 du code forestier de la gestion et de l'équipement de forêt domaniale, domaine privé forestier de l'État et est notamment détenteur du droit de chasse dans les forêts domaniales dans le cadre duquel il conclut des baux de chasse avec des chasseurs et des sociétés de chasse.

La gestion de la chasse dans les forêts domaniales (gestion cynégétique) est indissociable de la gestion forestière (gestion sylvicole) qui permet la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération et doit prendre en compte à la fois les prescriptions du code forestier et du code de l'environnement. L'article L425'4 du code de l'environnement définit l'équilibre sylvo cynégétique comme le fait de rendre compatibles d'une part la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et d'autre part la pérennité et la rentabilité économique, des activités agricoles et sylvicoles.

Ainsi l'article R213'46 du code forestier prévoit que les locations de chasse gré à gré et les adjudications mentionnées à l'article R213'45 consenties pour une durée maximale de 12 ans, sont régies par un cahier des clauses générales adoptées par le conseil d'administration de l'ONF sur proposition de son directeur général approuvé par le ministre chargé des forêts et applicable sur tout le territoire qui détermine'quelque soit le mode de passation du contrat' les conditions générales de la location de la chasse dans les forêts à boiser et ou à restaurer appartenant à l'État et dans lesquels l'exploitation de la chasse est de la compétence exclusive de l'ONF

Celles-ci sont intégrées au contrat de bail de chasse avec le contrat cynégétique et sylvicole associé à chaque bail de chasse portant sur les clauses particulières propres à chaque lot loué.

L'ensemble de ces documents'qui ont un caractère contractuel en application de l'article R213'46 du code forestier' constitue, pour chaque lot le « cahier des charges « de la location.

En application de l'article 3.1 du cahier des clauses générales relatives à la chasse en forêt domaniale le bail et le contrat cynégétique et sylvicole qui déterminent le cadre particulier de chaque lot de chasses précisent :

- le contexte cynégétique, agricole et sylvicole du massif concernant le lot,

- la consistance du lot et le contenu de la location,

-les objectifs de gestion cynégétique et sylvicole à l'échelle du lot,

- les droits et obligations des deux parties ,

-le montant du loyer annuel et les modalités de sa révision.

Le contrat cynégétique et sylvicole précise notamment les critères de référence permettant de décrire la situation initiale en matière d'équilibre sylvo'cynégétique et les objectifs à atteindre en général dans un délai de trois ans. Ces objectifs sont révisés en concertation avec le locataire sur un rythme triennal ainsi que les moyens à mettre en 'uvre pour les mesurer et font l'objet d'un avenant si nécessaire. Cet avenant est proposé au plus tard le 31 octobre précédent l'échéance triennale pour une signature avant le 31 décembre de la même année.

L'article 47 du code général de la chasse en forêt domaniale prévoit la possibilité d'une résiliation amiable du locataire à l'expiration de la troisième, sixième, neuvième année de location par pli recommandé avant le 30 novembre et devient effective le 31 mars de l'année suivante après une notification de son acceptation notifiée aux locataires avant le 31 décembre.

L'article 48 de ce cahier offre par ailleurs à l'ONF la faculté de résiliation du bail en cas de non atteinte des objectifs fixés selon les dispositions du contrat cynégétique et sylvicole aux échéances de 3,6,9 ans du bail ainsi qu'en cas de non signature de l'avenant au contrat prévu à l'article 3.1.

Dans ce contexte l'agence territoriale de l'ONF de l'Aube Marne a conclu des baux portant location de gré à gré du droit de chasse pour une durée de 12 ans auxquels étaient annexés les contrats cynégétiques et sylvicoles et le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale susvisés soit:

- avec l'association des chasseurs du bois de la vigne sur la forêt domaniale de [Localité 7] les 19 octobre 2015 (lot numéro 4 et 5) et 1er avril 2016(lot numéro 6)

- avec l'association DB Chasse sur la forêt domaniale du temple 19 octobre 2015 (lot numéro 1),

-avec Monsieur [K] [C] portant sur le lot unique de la forêt domaniale d'Oisellemont.

Le 10 mars 2021 l'ONF a organisé une réunion de concertation avec les locataires de l'Aube afin de présenter l'état des lots et les mesures correctives à prendre lors des éditions triennales.

Un compte rendu établi le 11 juin 2021 expose qu'une grande proportion des lots est en situation d'équilibre dégradé ou compromis, que la pression sur la régénération provinciale est très forte ce qui nécessite d'agir sur plusieurs leviers pour restaurer cet équilibre.

L'ONF a rencontré les locataires pour leur présenter le contenu de ces projets les 8,11 et 12 octobre 2021, puis les leur a notifiés le 27 octobre 2021 leur précisant qu'ils avaient jusqu'au 31 décembre pour les accepter ou jusqu'au 30 novembre 2021 pour les résilier.

Le 5 novembre 2021 l'association des chasseurs du bois de la vigne, l'association DB Chasse, l'association Rallye Bayel et M.[K] [C] ont assigné l'ONF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester le bien-fondé des modifications incluses dans leur avenant respectif et de suspendre leurs effets prévus à l'article 48 précité qui offrent à l'ONF la faculté de résiliation du bail en cas de non signature de l'avenant au contrat prévu à l'article 3.1.

Par ordonnance de référé du 25 novembre 2021 le juge des référés a déclaré irrecevable les actions de l'association des chasseurs du bois de la vigne, l'association DB Chasse et de l'association Rallye Bayel et s'agissant de Monsieur [C]:

- a suspendu les effets des clauses 3.1 et 48.1 des clauses générales de la chasse en forêt domaniale,

- a ordonné à l'ONF de lui fournir les résultats des mesures qu'elle a faites dans les enclos de son lot et les comptes-rendus de ses agents ayant permis de conclure au non-respect du contrat cynégétique,

-a rejeté la demande de Monsieur [C] visant à pouvoir bénéficier de la réduction de 10 % du montant des loyers sur les trois années à venir faisant parti de l'avenant et d'enjoindre à l'ONF sous astreinte de 200 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, à proposer à la signature des demandeurs un avenant intégrant cette réduction de 10 % du montant des loyers,

-a rejeté la demande d'expertise visant à mesurer les conséquences de la suppression d'un agrainage de dissuasion pendant la période voulue par l'ONF,

-a rejeté les demandes de Monsieur [C] selon lesquelles l'ONF ne peut pas interdire l'agrainage ou l'apport d'eau dans l'avenant qu'il propose, ne peut pas y fixer les orientations cynégétiques, que la suspension de la clause relative aux orientations cynégétiques doit être suspendue ou qu'il soit enjoint à l'ONF de proposer à la signature un avenant ne comportant plus de restrictions d'agrainage.

Finalement toutes les parties ont signé les avenants soit l'association DB Chasse le 26 novembre 2021, M.[K] [C] le 27 décembre 2021, l'association Rallye Bayel le 29 novembre 2021 et l'association des chasseurs du bois de la vigne le 3 décembre 2021.

L'association des chasseurs du bois de la vigne, l'association DB Chasse et M.[K] [C] ont interjeté appel et demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé, en conséquence de déclarer l'association des chasseurs du bois de la vigne et l'association DB Chasse recevables en leur action et :

'de suspendre les effets des avenants, subsidiairement a minima dans l'attente des points ci-après de condamner l'ONF sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à fournir :

*tous les résultats des mesures qui ont été faites dans les enclos et les exclos dans tous les lots où ils ont été mis en place,

*les comptes-rendus des agents permettant de conclure au non-respect du contrat cynégétique et sylvicole,

'dire qu'ils ont bénéficié de la réduction de 10 % du montant des loyers sur les trois années à venir faisant partie de l'avenant et enjoindre à l'ONF sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à proposer à la signature des demandeurs un avenant intégrant cette réduction de 10 % du montant des loyers,

'd'ordonner une expertise afin de mesurer les conséquences de la suppression d'un agrainage de dissuasion pendant la période voulue par l'ONF et vérifier la condition de « justifié »,

'dire que l'ONF ne peut pas interdire l'agrainage dans l'avenant qu'il propose et lui enjoindre sous astreinte à proposer à la signature des demandeurs un avenant ne comportant plus de restrictions de l'agrainage par rapport au schéma départemental,

'dire que l'ONF ne peut fixer ces orientations cynégétiques dans l'avenant qu'il propose et suspendre la clause y relative,

'dire que l'ONF ne peut interdire l'apport d'eau dans l'avenant qu'il propose et lui enjoindre sous astreinte à proposer à la signature un avenant ne comportant pas de restrictions sur ce point,

'condamner l'ONF à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Office national des forêts demande à la cour à titre principal de confirmer l'ordonnance du 25 novembre 2021 en ce qu'elle a déclaré les actions des associations irrecevables et de dire que les prétentions sont également irrecevables s'agissant de M.[K] [C] en ce qu'elles sont nouvelles à hauteur de cour

Subsidiairement pour le cas où les demandeurs seraient jugés recevables, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit pour partie aux prétentions des demandeurs, de juger qu'il n'y a pas lieu à référé puisque les avenants ont été signés et trouvent à s'appliquer et de renvoyer les appelants à se pourvoir au fonds et les débouter de l'intégralité de leurs demandes.

Très subsidiairement :

- de confirmer l'ordonnance du 25 novembre 2021 en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes de l'association des chasseurs du bois de la vigne, l'association DB Chasse et M.[K] [C] visant à modifier ou supprimer sous astreinte de nouvelles mesures prises par les avenants concernant l'application du bonus de loyer, les orientations cynégétiques, l'agrainage et l'apport d'eau et en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et la demande de provision,

-d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné à l'ONF de fournir des relevés de mesures des dispositifs enclos/exclos et les comptes-rendus des agents.

En tout état de cause d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et condamné in solidum les appelants à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction requise au profit de Me Florence Six, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes des associations.

Sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue de droit d'agir.

Dans ce cadre pour agir en justice les associations soumises au régime de la loi de 1901 doivent être régulièrement représentées en fonction des dispositions statuaires et à défaut, dans le silence des statuts, par un mandat exprès donné à celui qui agit par une décision de l'assemblée générale.

Ainsi le président d'une association, le conseil d'administration ou le bureau auxquels les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui d'administrer l'association sont dépourvus de droit propre d'agir en justice et doivent justifier qu'ils ont reçu un mandat spécial pour introduire une action, faire appel et représenter l'association en justice.

De l'association des chasseurs du bois de la vigne

Les statuts de l'association des chasseurs du bois de la vigne prévoient que l'administration de l'association est confiée à un bureau élu par l'assemblée générale composé d'un trésorier, d'un secrétaire, d'un vice président et d'un président mais n'offre ni à ce bureau ni à son président la possibilité d'ester en justice.

L'association ne justifie pas d'un pouvoir spécial qu'elle aurait donné à ce titre à son président par une décision de son bureau puisque celui-ci mandate dans une formation incomplète un avocat par son courrier du 29 octobre 2021 (il manque le secrétaire du bureau) et qu'en tout état de cause le bureau même dans sa composition complète qui apparaît en revanche sur le courrier autorisant leur avocat à interjeter appel le 3 décembre 2021ne dispose pas plus que son président du pouvoir d'ester en justice et donc du pouvoir de le donner à son président.

Il ne peut par ailleurs pas être considéré que l'autorisation d'ester en justice a été donnée par une assemblée générale dont il n'est pas justifié de la convocation de tous ses membres, de son ordre du jour, d'un vote majoritaire concernant cette autorisation ni même de sa tenue qui n'est évoquée que dans 4 attestations qui ne s'accordent pas même sur la date de sa tenue soit pour les uns le 19 novembre 2021 et les autres le 19 octobre 2021.

Ces attestations ne démontrent donc pas l'autorisation donnée au président par l'assemblée générale de l'association ni pour ester en justice ni pour interjeter appel contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2011.

Et il n'est justifié d'aucune urgence alors que la procédure de conclusion d'un avenant à la période triennale est parfaitement prévisible puisque prévue au contrat de bail initial et qu'il a été vu que dès le 10 mars 2021 l'ONF a organisé une réunion de concertation avec les locataires de l'Aube en la présence des représentants des lots 1,4 et 5 pris à bail par les associations afin de présenter l'état des lots et les mesures correctives à prendre lors des éditions triennales dont elle a établi un compte rendu dès le 11 juin 2021, qu'il a rencontré les locataires pour leur présenter le contenu de ces projets les 8,11 et 12 octobre 2021 avant de leur notifier l'avenant.

En conséquence à défaut de justifier d'un pouvoir express donné au président pour interjeter appel cet appel est irrecevable et l'ordonnance déclarant la demande de l'association des chasseurs du bois de la vigne irrecevable définitive.

De l'association DB Chasse.

Les statuts de l'association DB Chasse prévoient que l'association est dirigée par un conseil de membre élus pour 3 années par l'assemblée générale et qu'un bureau est composé d'un trésorier, d'un secrétaire, d'un vice président et d'un président mais n'offre ni à ce conseil ni à ce bureau ou à son président la possibilité d'ester en justice.

Dans le silence des statuts il appartient également à cette association de démontrer qu'elle disposait du pouvoir pour interjeter appel.

Elle produit deux documents datés du 1er février 2022 signés par son président et son trésorier intitulés « compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire suite à convocation du 14 décembre 2021 » et « compte rendu du conseil d'administration suite à convocation du 14 décembre 2021 » portant chacun sur une seule résolution visant à autoriser le président à interjeter appel contre l'ordonnance du 23 novembre 2021la première l'approuvant à l'unanimité, la seconde l'autorisant à la suite de l'accord donné par l'assemblée générale.

Mais ces documents seuls sont insuffisants pour démontrer la régularité d'une autorisation à défaut de justificatifs des convocations, de la liste des membres, de l'ordre du jour et du quorum atteint et de tous éléments nécessaires pour donner un minimum de valeur probante et juridique à ces deux documents.

Le défaut d'urgence a été relevé ci dessus.

En conséquence l'appel contre l'ordonnance de référé du 25 novembre 2021 déclarant l'association DB Chasse irrecevable est lui même irrecevable et cette décision est dès lors définitive.

De Monsieur [C].

L'article 562 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers de la survenance et de la révélation d'un fait.

Dans son assignation devant le juge des référés M. [K] [C] titulaire d'un bail portant location de gré à gré du droit de chasse en forêt domaniale de Oisellemont pour un lot unique et destinataire d'un projet d'avenant au contrat cynégétique et sylvicole adressé par correspondance du 27 octobre 2021 dont il contestait le bien fondé, a devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes contesté le bien-fondé des modifications incluses dans l'avenant à son contrat et demander de suspendre leurs effets dont tels que prévus à l'article 3.1.et 48.1 et à hauteur d'appel Monsieur [K] [C], qui a signé l'avenant malgré la suspension des effets des clauses précitées accordées par le juge des référés dans son ordonnance du 25 novembre 2021, demande à la cour de suspendre les effets de l'avenant persistant à en contester le bien fondé.

Il ne critique dès lors pas un chef de jugement mais se prévaut de la survenance d'un fait, à savoir la signature de l'avenant, pour voir aboutir aux mêmes demandes qu'en première instance visant à voir écarter les effets d'un avenant au motif du caractère manifestement illicite de son contenu au regard des obligations respectives des parties et des droits du bailleur.

Il persiste à réclamer à titre subsidiaire, a minima, la condamnation de l'Office national des forêts à lui fournir tous les résultats des mesures qui ont été faites dans les enclos et les exclos dans tous les lots où ils ont été mis en place et les comptes-rendus des agents qui lui ont permis de conclure à un non-respect du contrat cynégétique et sylvicole pour présenter cet avenant, à demander à l'ONF de proposer à la signature un nouvel avenant intégrant ses demandes dont de réduction de 10 % du montant des loyers et dont ne portant pas de limite d'agrainage et d'apport d'eau ou d'orientation cynégétiques, à voir ordonner une expertise afin de mesurer les conséquences de la suppression d'un agrainage de dissuasion pendant la période voulue par l'ONF et vérifier la condition de 'justifié' et condamner l'ONF au paiement d'une somme de 8000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice.

En conséquence les demandes de Monsieur [K] [C] ne sont pas nouvelles à hauteur d'appel et sont recevables.

Sur la suspension des effets de l'avenant par le juge des référés.

Le caractère provisionnel d'une décision de référé n'exclut pas la possibilité pour le juge des référés de prononcer l'interdiction d'exécuter un contrat qui s'appliquera le cas échéant jusqu'à la décision définitive du juge du fond appelé à se prononcer sur la valeur et la portée de la convention.

Il peut dans ce cadre constater l'absence de contestation sérieuse aux prétentions d'une partie ou en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il s'ensuit que pour que la suspension de l'avenant signé par Monsieur [K] [C] puisse être ordonnée par le juge des référés il faut qu'à la date où est prononcée la décision soit constatée avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance manifeste d'un droit.

En l'espèce Monsieur [K] [C] est locataire d'une chasse domaniale et soumis à ce titre en exécution du contrat de bail de chasse qu'il a signé avec l'ONF au respect d'un cahier des charges de la location constitué notamment d'un cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale applicable sur l'ensemble du territoire métropolitain et du contrat cynégétique et sylvicole devant fixer les objectifs particuliers de chaque lot de chasse qui comprend les droits et devoirs des parties et qui prévoit à l'issue de chaque période triennale en application de l'article 3.1 la révision des objectifs en concertation avec le locataire ainsi que les moyens à mettre en 'uvre pour les mesurer et la signature d'un avenant.

Il a été vu que cette procédure a été respectée par l'ONF qui dès le 10 mars 2021 anticipant la mise en 'uvre de nouveaux avenants aux contrats cynégétiques et sylvicoles du 19 octobre 2015 a mis en oeuvre un processus de réunion et compte rendu alertant le locataire qu'une grande proportion des lots est en situation d'équilibre dégradé ou compromis, que la pression sur la régénération provinciale est très forte ce qui nécessite d'agir sur plusieurs leviers pour restaurer cet équilibre.

Monsieur [K] [C] estime que cette procédure est irrrégulière parce qu'était applicable à son contrat de bail du 19 octobre 2015 le cahier des clauses générales dans son ancienne version de 2014 qui pose que l'avenant est proposé au plus tard le 30 septembre précédent l'échéance triennale pour une signature avant le 31 décembre de la même année et qu'en conséquence dans la mesure où cet avenant ne lui a été notifié que le 27 octobre 2021, soit manifestement hors délai il existe tout au moins une contestation sérieuse sur la possibilité pour l'ONF de se prévaloir de cet avenant dont les effets doivent dès lors être suspendus.

Mais il faut constater que l'ONF conteste son analyse des textes applicables en soutenant qu'elle avait jusqu'au 30 octobre pour notifier l'avenant sur le fondement du cahier des clauses générales 2017 et que l'analyse des textes présentés par les parties pour voir trancher leur différent dépasse la compétence du juge de l'évidence.

En outre le locataire a choisi de signer l'avenant au contrat de bail le 27 novembre 2021 alors qu'il n'était confronté à aucun risque ni aucune urgence particulière puisque d'une part il avait obtenu du juge des référés par ordonnance du 25 novembre 2021 la suspension des effets des clauses du cahier des charges qui permettent à l'ONF de résilier le contrat de bail à défaut de signature de l'avenant et que d'autre part cet avenant ne devait entrer en vigueur qu'à compter du 1er avril 2022.

Ainsi n'apparait pas la méconnaissance manifeste d'un droit ou l'existence d'un trouble manifestement illicite qui justifieraient que le juge des référés ordonne la suspension d'un contrat en cours.

S'agissant de l'imminence d'un dommage ou d'un préjudice qui même en cas de contestation sérieuse peut conduire le juge à prescrire des mesures de remise en état qui s'imposent et donc le cas échéant suspendre les effets d'un avenant au contrat qui vient d'être signé ou de certaines de ses clauses force est de constater qu'elle n'apparait pas.

En effet Monsieur [K] [C] conteste le bien fondé de mesures contenues dans l'avenant au motif qu'elles sont contraires à diverses prescriptions contractuelles légales ou règlementaires formant le bloc contractuel du contrat de bail, ou qu'elles ne sont non justifiées par les pièces produites.

Mais la discussion qu'entend instaurer le locataire quant à la régularité et au bien fondé des mesures contenues dans l'avenant au regard des compétences et des pouvoirs donnés à l'ONF par les textes précités et la pertinence des éléments de fait dont il dispose pour les justifier suppose des analyses juridiques des arbitrages et des appréciations qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Et Monsieur [K] [C] ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent qui résulterait de l'exécution de l'avenant.

Ainsi s'agissant plus particulièrement du refus par l'ONF de l'octroi d'un bonus de loyer de 10% qui estime que les objectifs n'ont pas été atteints, il faut constater que le locataire n'a pas pour autant été déclaré défaillant par cet office et n'a donc pas subi de malus, que selon l'article 4 du contrat cynégétique et sylvicole ce bonus n'est pas de droit et n'est applicable que si tous les objectifs sont atteints ce que Monsieur [K] [C] qui y prétend ne démontre.

Et l'application de l'avenant sur ce point à compter du 1er avril 2022 n'a pour effet que d'obliger le locataire à poursuivre le paiement de son loyer initial.

De même l'avenant signé emporte interdiction de l'agrainage hivernal du 15 octobre au 28 février et l'interdiction de l'apport de l'eau mais Monsieur [K] [C] ne démontre pas que l'application de ces mesures entraineront un dommage imminent d'autant qu'elles ne devaient débuter que plusieurs mois après la signature de l'avenant et offrent des possibilités de dérogation ponctuelle dans certaines hypothèses.

S'agissant de l'interdiction de tout apport d'eau elle ne concerne que la pratique artificielle au profit des grands ondulés.

Et l'avenant développe longuement les objectifs et les enjeux des limitations de cet engrainage poursuivis par l'ONF en termes d'impact sur le milieu forestier et les habitats naturels de dégradation de la voierie et de réduction des populations de suidés notamment, tout équilibre dont elle est en charge.

Si Monsieur [K] [C] estime que ces interdictions emporteront des conséquences nuisibles pour certaines espèces il faut rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer à l'ONF pour apprécier l'opportunité des mesures qu'il estime nécessaires pour remplir sa mission de servir public.

En conséquence l'imminence d'un dommage résultant de la mise en oeuvre de l'avenant signé par Monsieur [K] [C] à compter du 1er avril 2022 n'est pas démontrée.

Sur les demandes de provision et de transmission de pièces.

Monsieur [K] [C] réclame la condamnation de l'ONF verser une somme de 8 000 € à titre provisionnel à valoir sur son préjudice.

Il soulève la mauvaise foi systématique de l'Office tant dans les révisions triennales qui relèvent clairement d'un monologue et pas d'un dialogue que dans la gestion quotidienne des contrats qui ne respecte pas de façon délibérée le cahier des clauses générales et les contrats sylvicoles et cynégétiques et qui notifie tardivement les avenants créant ainsi au locataire une angoisse de perdre son lot.

Mais l'appréciation de l'existence d'une faute résultant du comportement de l'ONF ne relève pas de la compétence du juge du référé et la mise en oeuvre de l'avenant à compter du 1er avril 2022 ne peut au regard des mesures qu'il édicte avoir déjà dans tous les cas occasionné à Monsieur [K] [C] un préjudice certain pouvant fonder une demande de provision.

En conséquence Monsieur [K] [C] est débouté de ses prétentions.

Sur le fondement des articles 143 à 145 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d'un litige peuvent à la demande des parties ou d'office être l'objet de mesures d'instruction légalement admissibles de sorte que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige une mesure d'expertise peut être ordonnée par le juge des référés.

Au regard des circonstances développées précédemment l'organisation d'une expertise pour voir constater si un préjudice peut résulter pour Monsieur [K] [C] de l'application d'un avenant qui serait jugé irrégulier ou inopposable est prématurée et la cour ne trouve pas qu'elle apparaitrait de nature à établir des faits dont pourrait dépendre une action de ce locataire dirigée contre l'ONF.

En revanche Monsieur [K] [C] est fondé à réclamer la transmission par l'ONF des résultats des mesures qui ont été faites dans les enclos et les exclos dans tous les lots où ils ont été mis en place et les comptes-rendus des agents permettant de conclure au non-respect du contrat cynégétique et sylvicole qui lui permettront d'apprécier le bien fondé d'une action au fond pour voir constater la violation par son contractant de ses droits et obligations légales règlementaires et contractuelles.

PAR CES MOTFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les appels interjetés par l'association des chasseurs du bois de la vigne et l'association DB Chasse contre l'ordonnance de référé du 25 novembre 2021 déclarant leur demande irrecevable,

Déclare l'appel de Monsieur [K] [C] recevable en toutes ses prétentions,

Confirme l'ordonnance de référé du 25 novembre 2021 en ce qu'elle:

- condamne l'ONF à fournir à Monsieur [K] [C] tous les résultats des mesures qui ont été faites dans les enclos et exclos et les comptes-rendus des agents permettant de conclure au non-respect du contrat cynégétique et sylvicole de son lot,

- rejette les demandes de Monsieur [K] [C] de pouvoir bénéficier de la réduction de 10% du montant du loyer, d'organiser une expertise pour mesurer les conséquences de la suppression d'un agrainage de dissusasion, d'interdire à l'ONF de lui interdire l'agrainage ou l'apport d'eau, de lui proposer à la signature un avenant ne comportant plus de restriction sur ce point, de dire que l'ONF ne peut fixer les orientations cynégétique et d'indemnité provisionnelle,

Ajoutant,

Constate que le litige a évolué depuis l'ordonnance du 25 novembre 2021 par la signature par Monsieur [K] [C] le 27 novembre 2021 de l'avenant à son contrat de sorte que Monsieur [K] [C] ne réclame pas la confirmation de la suspension des effets des clauses 3.1 et 48.1 des clauses générales de la chasse en forêt domaniale et donc la confirmation de l'ordonnance sur ce point mais la suspension de l'avenant qu'il a signé et l'infirmation de l'ordonnance pour le surplus

Déclare la demande de Monsieur [K] [C] formée à hauteur de cour et visant à voir ordonner la suspension des effets de cet avenant recevable

Déboute Monsieur [K] [C] de cette demande

Condamne l'association des chasseurs du bois de la vigne et l'association DB Chasse à payer à l'ONF la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.

Condamne l'association des chasseurs du bois de la vigne et l'association DB Chasse aux dépens dont distraction au profit de Me Florence Six avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02208
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02208 ?
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