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03/05/2022 | FRANCE | N°21/02152

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/02152


ARRET N°

du 03 mai 2022



N° RG 21/02152 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCZZ





Caisse GROUPAMA NORD EST

S.A.R.L. JCNCC





c/



S.A.R.L. B.D.E. TECH

S.A. AXA FRANCE IARD











EMJ



Formule exécutoire le :

à :



la SCP SCP ACG & ASSOCIES



la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022



APPELANTES :



d'une ordonnance de ré

féré rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE



Caisse GROUPAMA NORD EST

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



S.A.R.L. JCNCC

[Adress...

ARRET N°

du 03 mai 2022

N° RG 21/02152 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCZZ

Caisse GROUPAMA NORD EST

S.A.R.L. JCNCC

c/

S.A.R.L. B.D.E. TECH

S.A. AXA FRANCE IARD

EMJ

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCP ACG & ASSOCIES

la SELARL JACQUEMET SEGOLENE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

APPELANTES :

d'une ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Caisse GROUPAMA NORD EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.A.R.L. JCNCC

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

S.A.R.L. B.D.E. TECH SARL au capital de 3000 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 494 335870 prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

S.A. AXA FRANCE IARD S.A. au capital de 214 799 030 € inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 722 057 460, pris en sa qualité d'assureur de la société B.D.E. TECH SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente, et Monsieur Cédric LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Madame Sandrine PILON, conseiller

GREFFIERs :

M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et M. Nicoas MUFFAT-GENDET, greffier lors du délibéré

DEBATS :

A l'audience publique du 05 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et M. Nicoas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

La Sarl JCNCC a suivant marché du 23 février 2009 confié à la Société Financière Immobilière Piot ci après dénommée SOFIP assurée en responsabilité décennale auprès de la SA AXA Iard France, la fourniture de deux toitures photovoltaïques destinées à équiper deux hangars -JCNCC1 et JCNCC 2- qu'elle a fait construire sur un terrain appartenant à Madame [B] co-gérante de la Sarl JCNCC.

La SOFIP a confié la sous traitance de ces travaux à Monsieur [W] artisan.

Un contrat de maintenance a été conclu par la Sarl JCNCC avec la société BDE Tech.

Elle a loué le hangar JCNCC 1 à l'EARL Des Petites Perthes.

La bailleresse a déclaré un sinistre lié à l'existence d'infiltration dans le JCNCC 1 en 2016 à son assureur dommages la société Groupama Nord Est qui a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet IXI en novembre 2016.

La Sarl JCNCC a déclaré un second sinistre le 27 mai 2020 à la suite d'un départ de feu en toiture du bâtiment 1 à sa compagnie d'assurances qui a organisé une expertise en présence de l'assureur du constructeur la Sarl BDE Tech et du sous-traitant.

Le 22 juillet 2020 le cabinet Saretec mandaté par la caisse Groupama Nord Est a organisé un rendez-vous d'expertise amiable auquel le cabinet Ciblexperts mandaté par la SA AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur de ZZ et a rendu un rapport le 4 août 2020 dans lequel il faisait des préconisations de démontage du capotage en forme d'équerre qui n'ont pas été suivies en raison du refus par courrier recommandé du 22 septembre 2020 du cabinet Saretec.Celui-ci a établi sa synthèse de l'expertise amiable le 13 novembre 2020.

Les 5,6,7 et 11 mai 2021 la SA AXA France Iard a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire spécialisé en incendie pour déterminer les causes de celui-ci et les imputabilités éventuelles, le maître d'ouvrage la Sarl JCNCC et sa compagnie d'assurance caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles (GROUPAMA Nord Est), la SOFIP, constructeur, GROUPAMA Grand Est et l'Earl des Petites Perches locataire de l'ouvrage incendié.

La SAS AXA France Iard a fait assigner le 15 juin 2021 l'Earl des 3 tilleuls et M.[W] sous traitant des travaux assuré auprès de GROUPAMA Grand Est, aux fins de voir ordonner l'extension des mesures d'expertises à ces parties.

La SA AXA Iard France a précisé que sa demande était circonscrite en ce qu'elle estimait que toute action en garantie décennale qui serait mener contre elle et son assuré la société SOFIP par le maître d'ouvrage et son assureur serait forclose en ce que le délai légal de 10 ans n'avait pas été interrompu.

Le 17 juin 2021 GROUPAMA a fait assigner la SA AXA France en sa qualité d'assureur de la Sarl BDE Tech ainsi que cette société qu'il désigne en qualité de chargée de la maintenance de l'ouvrage et plus particulièrement de l'armoire électrique, afin que les opérations d'expertise soient ordonnées à leur contradictoire.

Le 9 juillet 2021 le maître d'ouvrage, sa compagnie d'assurance et l'Earl Les 3 tilleuls ont assigné la BDE Tech, sa compagnie d'assurance AXA et le sous traitant de la SOFIP M.[W] qui a réalisé la pose des panneaux photovoltaïquesaux fins de se porter co demandeurs aux opérations d'expertise et de l'étendre au JCNCC 2

Ces quatre affaires enrôlées séparément ont été jointes.

Par ordonnance du 12 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté toutes les parties de leurs demandes d'expertise et d'extension aux différentes parties assignées en relevant qui n'apparaissait pas de motif légitime et suffisant pour obtenir une telle mesure.

S'agissant de l'incendie survenu au JCNCC 1 et la demande d'expertise présentée par AXA Iard il observe que la compagnie d'assurance soutient qu'elle ne garantit pas les vices cachés à son assuré constructeur la société SOFIP et que cette action aurait dû le cas échéant être introduite dans un bref délai auxquelles ne paraît pas répondre l'assignation qui a été faite plus de deux ans et demi après l'incendie, pas plus que sa responsabilité délictuelle, que par ailleurs de même que l'assureur du sous-traitant M.[W], la compagnie Groupama Grand Est, la compagnie AXA précise qu'elle entendrait se prévaloir d'une forclusion dans toute action au fond en garantie décennale qui serait introduite à son égard en présence d'un incendie ayant eu lieu en 2020 au regard de travaux de pose de panneaux photovoltaïques réceptionnés en mars 2011; qu'ainsi le juge des référés ne peut que constater que les chances de succès d'une action du maître de l'ouvrage et de son assurance dirigée contre les constructeurs sont en l'état des seuls éléments indiqués par les demandeurs à l'expertise, compromises et que n'est dès lors pas justifiée l'organisation d'une expertise pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre cette action.

S'agissant de la demande reconventionnelle d'organisation d'une expertise présentée par le maître d'ouvrage et sa compagnie d'assurances GROUPAMA Nord Est et l'EARL les 3 tilleuls sur le bâtiment 1 et le bâtiment 2 le juge des référés les rejette en constatant qu'aucun élément produit au dossier ne démontre à minima l'existence de désordres ou de dégâts des eaux dans le bâtiment 2.

Le 3 décembre 2021 la Sarl JCNCC et la Groupama Nord Est ont interjeté appel partiel de l'ordonnance à l'encontre exclusivement de la Sarl BDE Tech et de sa compagnie d'assurances la SA AXA France Iard devant la cour.

Par conclusions déposées le 7 février 2022, la société Groupama Nord-Est et la SARL JCNCC demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance du 12 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

-de donner acte à Groupama de ce qu'elle formule toutes réserves quant à la mobilisation de ses garanties,

-d'ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour et fixer sa mission comme suit :

-de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

-de convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,

-de se rendre sur les lieux et en faire la description,

-de relever et décrire les désordres occasionnés au hangar JCNCC 1 afin de procéder aux constats de nature à déterminer l'origine de l'incendie,

-d'en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle partie ils sont imputables, et dans quelles proportions, et notamment établir si l'origine des désordres pouvaient être décelée par la société BDE Tech compte tenu de sa mission de maintenance et d'entretien de l'installation,

-d'indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'esthétique, l'usage et la destination du bâtiment et de sa couverture photovoltaïque,

-d'indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et en préciser le coût, et préconiser le cas échéant toutes mesures conservatoire

-de décrire et estimer tous les préjudices accessoires depuis le sinistre, notamment les pertes

d'exploitation subies,

-de se faire assister, si nécessaire d'office, par tout sapiteur de son choix,

-d'adresser, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport pour lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif,

-dès que toutes les constatations qui lui sont utiles pour remplir sa mission auront pu être faites, autoriser les demandeurs à procéder aux travaux de remise en état aux frais de qui il appartiendra

-de réserver les dépens.

Par conclusions déposées le 21 février 2022, les sociétés BDE Tech et Axa France Iard demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 octobre 2021,

En conséquence de condamner la société JCNCC et la compagnie Groupama in solidum, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

La Sarl BDE Tech avec son assurance la SA AXA France Iard s'opposent à la mesure d'expertise réclamée par la Sarl JCNCC avec son assurance la caisse Groupama Nord Est en développant que ces dernières se prévalent de l'existence d'un contrat d'entretien et de maintenance conclu entre le maître d'ouvrage du bâtiment 1 dans lequel le sinistre est survenu et la société Tech qui est contestée par les intimés; qu'en outre l'expert amiable du cabinet Cibleexpert mandaté par la SA AXA France Iard elle-même a relevé dans son rapport du 13 novembre 2020 que la Sarl BDE Tech n'était pas intervenue dans le bâtiment litigieux du fait de la présence permanente de bovins empêchant d'accéder aux compresses situées à l'intérieur du bâtiment ; que en outre la Sarl BDE Tech n'a jamais facturé la moindre prestation concernant le site sur lequel est sollicitée l'expertise ; qu'enfin aucune pièce versée aux débats ne permet à minima de démontrer que le hangar numéro 2 serait actuellement le siège d'infiltration, que dans tous les cas elle serait étrangère à la problématique d'un dégât des eaux et d'une causalité possible de celui-ci avec l'incendie sur le bâtiment 1 qui ne repose encore sur aucun élément.

Mais le cabinet d'expertise Saretex privilégie en hypothèse de l'incendie, un défaut de ventilation des modules qui peut être générateur de hot spots encore échauffés par la présence d'un film sous toiture et un vieillissement de l'installation qui empêcheraient les dissipations de la chaleur par rayonnement, modules «'qui n'ont pas été nettoyés depuis 3 ans alors que la norme C15-712-A applicable depuis 2011 impose un contrôle et une maintenance annuelle des installations photovoltaïques'».

Et le rapport d'expertise amiable du cabinet Ciblexpert qui confirme que le feu a pris naissance en toiture au niveau du champ de panneaux photovoltaïques lui même, voir du faisceau de câbles associés mais dans tous les cas dans l'installation, retient 3 hypothèses causales qui ne permettent pas d'exclure un défaut d'entretien même si pourrait être retenue une défectuosité d'un panneau ou du montage initial.

Or cet expert note dans son rapport que la maintenance des installations a été confiée à l'origine à M. [M] qui a confié cette prestation à la Sarl BDE Tech et il reprend les termes de M.[U] intervenant pour la Sarl BDE Tech selon lesquels il intervenait au titre de contrats cadre pour plusieurs installations dont celle de la Sarl JCNCC.

Si M.[U] contestait toute responsabilité devant l'expert en précisant que dans les faits il n'avait jamais pu intervenir sur le bâtiment de l'installation JCNCC1 du fait de la présence permanente des bovins et que la société BDE Tech n'avait d'ailleurs jamais facturé de prestation concernant ce site il n'en conteste pas pour autant l'existence même d'un contrat entre les parties pour la maintenance des installations.

Ainsi les éléments susvisés démontrent l'existence d'un lien contractuel unissant la Sarl BDE Tech à la Sarl JCNCC portant sur l'entretien du bâtiment dans lequel est survenu l'incendie entre la Sarl BDE Tech et la Sarl JCNCC et l'origine possible d'un lien entre un défaut d'entretien et ce sinistre.

Il en ressort la démonstration suffisante qu'une expertise judiciaire du bâtiment pourrait permettre de réunir les éléments de fait pouvant servir de base à un procès entre eux.

En conséquence l'ordonnance du juge des référés est infirmée et la cour fait droit à la demande d'expertise, avance des frais à la charge du demandeur à l'expertise.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel partiel interjeté par la Sarl JCNCC et la caisse Groupama Nord Est,

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a débouté la Sarl JCNCC et la caisse Groupama Nord Est de leur demande visant à organiser une mesure d'expertise judiciaire en présence de la Sarl BDE Tech et la SA AXA France Iard,

Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant :

Donne acte à Groupama de ce qu'elle formule toutes réserves quant à la mobilisation de ses garanties,

Ordonne la désignation de :

M.[N] [L]

[Adresse 10]

[Adresse 4]

mail:[Courriel 9]

avec pour mission :

-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

-convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,

-se rendre sur les lieux et en faire la description,

-relever et décrire les désordres occasionnés au hangar JCNCC 1 afin de procéder aux constats de nature à déterminer l'origine de l'incendie,

-en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle partie ils sont imputables, et dans quelles proportions, et notamment établir si l'origine des désordres pouvaient être décelée par la société BDE Tech compte tenu de sa mission de maintenance et d'entretien de l'installation,

-indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'esthétique, l'usage et la destination du bâtiment et de sa couverture photovoltaïque,

-indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et en préciser le coût, et préconiser le cas échéant toutes mesures conservatoire,

-décrire et estimer tous les préjudices accessoires depuis le sinistre, notamment les pertes d'exploitation subies,

-se faire assister, si nécessaire d'office, par tout sapiteur de son choix,

-adresser, au terme des opérations d'expertise, un pré-rapport pour lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations pendant un délai de 3 semaines dans des dires qui seront annexées au rapport définitif,

Déposer son rapport définitif dans le délai de 5 mois suivant la notification de son acceptation de la mission envoyée par le greffe après la constatation du paiement des frais d'expertise

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Groupama Nord-Est et la SARL JCNCC au paiement d'une avance de 3 500 euros TTC à valoir sur les frais d'expertise à verser dans un délai de 1 mois sous peine de caducité de la mesure.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/02152
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.02152 ?
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