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03/05/2022 | FRANCE | N°21/01228

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 03 mai 2022, 21/01228


ARRET N°

du 03 mai 2022



R.G : N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAUT





[D] [K]

[E] [Z] [F]





c/



[H]

S.A.R.L. PAON DU JOUR

S.A.S. MACHAON











SP







Formule exécutoire le :

à :



la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES



la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022



AP

PELANTS :

d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE



Monsieur [N] [D] [K]

[Adresse 5]

[Localité 2] (SUISSE)



Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AV...

ARRET N°

du 03 mai 2022

R.G : N° RG 21/01228 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAUT

[D] [K]

[E] [Z] [F]

c/

[H]

S.A.R.L. PAON DU JOUR

S.A.S. MACHAON

SP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 03 MAI 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE

Monsieur [N] [D] [K]

[Adresse 5]

[Localité 2] (SUISSE)

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GIRAUD avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [E] [Z] [F]

[Adresse 10]

[Localité 3] (ESPAGNE)

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître GIRAUD avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [W] [H]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LARRIBAU avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. PAON DU JOUR

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LARRIBAU avocat au barreau de PARIS

S.A.S. MACHAON

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MAIRAT avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Monsieur Cédric LECLER, conseiller

Mme Sandrine PILON, conseiller

GREFFIER :

Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société par actions simplifiée Machaon a été fondée par trois associés M. [N] [D] [K], M. [N] [E] [Z] [F] et M. [W] [H] à parts égales celui-ci partageant ses actions avec sa société Paon du Jour, et a pour activité principale le recyclage de déchets plastiques dans son usine à [Localité 7].

Deux de ses associés, M. [N] [D] et M. [N] [E] sont par ailleurs à la tête d'une société Polymer Loop, société de droit espagnol spécialisée dans le traitement des déchets, elle-même propriétaire de deux sociétés exerçant la même activité de recyclage en Espagne, les sociétés Tyrma et Genepol.

Des désaccords sont intervenus entre les actionnaires, MM. [D] et [E] d'une part, et M. [W] [H] alors directeur général et la société Le paon du Jour d'autre part.

M. [H] a été évincé de son poste et sa société Paon du Jour a vu son contrat de prestation de service qui la liait à la société Machaon rompu.

Par assignation à brève date du 22 décembre 2020, autorisée par ordonnance du 17 décembre 2020 du président du tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne, M. [H] et la société Paon du Jour ont appelé MM. [D] et [E] et la société Machaon par devant le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne aux fins de :

- constater que MM. [D] et [E] ont agi de façon contraire à l'objet social et à l'intérêt social de la société Machaon,

- ordonner l'exclusion de MM. [D] et [E] de la société Machaon et la cession forcée de l'ensemble de leurs actions de la société Machaon au profit de M. [W] [H] et de la société Paon du jour,

- renvoyer la partie la plus diligente, à défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, à saisir ultérieurement le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'examiner la valeur des actions de la société Machaon détenue par MM. [D] et [E], conformément à l'article 1843-4 du code civil,

- condamner MM. [D] et [E] à verser à M. [W] [H] et à la société Paon du Jour la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, MM. [D] et [E] ont demandé au tribunal de:

- débouter M. [H] et la société Paon du Jour de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions parce que mal-fondées,

A défaut et en application de l'article 514-1 du code de procédure civile,

- écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,

Reconventionnellement,

- condamner solidairement M. [W] [H] et la société Paon du Jour à payer une indemnité de 30 000 euros à M. [N] [D] d'une part et M. [N] [E] d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [W] [H] et la société Paon du Jour aux dépens de l'instance, dont distraction au profit du bâtonnier Me Michel Auguet et Me Nathalie Haussman, avocat au barreau de Châlons-en- Champagne, associés au cabinet ACG.

Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne a :

Vu les articles 3 et 13.2 des statuts de la société Machaon,

Vu l'article 1103 du code civil,

- constaté que MM. [D] et [E] ont agi de façon contraire à l'objet social et à l'intérêt social de la société Machaon,

- prononcé l'exclusion de MM. [D] et [E] de la société Machaon,

- ordonné la cession forcée de l'ensemble de leurs actions au profit de M. [W] [H] et de la société Paon du Jour,

- renvoyé la partie la plus diligente, à défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, à saisir le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, selon la même procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des actions de la société Machaon détenues par MM. [D] et [E] conformément à l'article 1843-4 du code civil,

- débouté MM. [D] et [E] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle concernant l'exécution provisoire,

- condamné MM. [D] et [E] à verser à M. [W] [H] et à la société Paon du Jour la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [D] et [E] au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 177,53 euros.

Le tribunal a estimé que, lorsque la structure actionnariale ne permet pas l'exclusion de la société d'actionnaires fautifs à la majorité des trois quarts fixée par les statuts, leur exclusion peut être prononcée judiciairement lorsqu'il est constaté qu'ils agissent contrairement à l'objet et à l'intérêt social de leur société.

Il a reproché à MM. [D] et [E] de vouloir priver la société Machaon de toute expansion et de toute perspective de croissance par des agissements déloyaux dans le but d'en faire profiter leurs propres sociétés espagnoles avec pour effet de la paralyser et de compromettre la poursuite de son activité.

Par déclaration du 18 juin 2021, MM. [D] et [E] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement en intimant la SARL Paon du jour, M [H] et la SAS Machaon.

Par ordonnance du 15 septembre 2021, le premier président de cette cour a débouté MM [D] et [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution et les a condamnés aux dépens, aux motifs que si des moyens de réformation sérieux étaient soulevés, la preuve de l'existence de circonstances manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution provisoire de la décision querellée n'était pas démontrée.

Par conclusions notifiées le 21 février 2022, MM. [D] et [E] demandent à la cour d'appel de :

- les déclarer bien fondés en leur appel ;

Partant :

-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2021 (RG n°2020001140) en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

-de débouter Monsieur [W] [H] et la société Paon du Jour de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant non fondées et de tout éventuel appel incident ;

En tout état de cause :

- de condamner solidairement Monsieur [W] [H] et la société Paon du Jour à payer une indemnité de 20.000 euros à Monsieur [N] [D] [K] d'une part, et Monsieur [N] [E] [Z] [F] d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner solidairement Monsieur [W] [H] et la société Paon du Jour aux dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions transmises le 3 mars 2022, M [H] et la société Paon du jour demandent à la cour de :

- constater que Messieurs [N] [D] [K] et [O] [E] [Z] [F] ont agi de façon contraire à l'objet social et à l'intérêt social de Machaon ;

En conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 10 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

- condamner Messieurs [N] [D] [K] et [O] [E] [Z] [F] à verser la somme de 25.000 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 février 2022, la société Machaon demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en date du 10 juin 2021 en ce qu'il :

- Constate que MM [D] et [E] ont agi de façon contraire à l'objet social et à l'intérêt social de Machaon

- Prononce leur exclusion de la société Machaon

- Ordonne la cession forcée de l'ensemble de leurs actions de la société Machaon au profit de M [H] et de la société Paon du Jour ;

- Renvoie la partie la plus diligente, à défaut d'accord entre les parties sur le prix de cession, à saisir le Président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, selon la même procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des actions de Machaon, détenues par MM [D] et [E], conformément à l'article 1843-4 du code civil.

Et, statuant à nouveau, de :

- débouter M [H] et la société Paon du Jour de leurs demandes visant à prononcer l'exclusion de MM [D] et [E] de la société Machaon et à ordonner la cession forcée de l'ensemble de leurs actions de la société Machaon au profit de M [H] et de la société Paon du Jour.

- condamner in solidum M [H] et la société Paon du Jour à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M [H] et la société Paon du Jour aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur l'exclusion judiciaire d'un associé

L'article L227-5 du code de commerce dispose que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société par actions simplifiées est dirigée.

Il résulte de l'article L227-16 que dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé d'une société par actions simplifiées peut être tenu de céder ses actions et qu'ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.

L'article 13-2 des statuts de la société Machaon, intitulé «'Exclusion de l'associé du fait d'une infraction aux présents statuts'» stipule : «'L'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts.

L'associé concerné est avisé de la proposition d'exclusion et est invité à présenter ses observations qui seront communiquées aux associés.

La décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fixées à l'article 22, l'associé concerné pouvant prendre part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul de majorité.

En cas de vote de l'exclusion de l'associé par l'assemblée générale extraordinaire des associés, les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article 13.2'».

L'article 22 prévoit que les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins le ¿ des voix, sauf pour l'approbation des comptes annuels qui est adoptée à la majorité simple de ses associés.

Il n'est pas justifié de l'adoption par l'assemblée générale des actionnaires d'une résolution en faveur de l'exclusion de MM [D] et [E] dans les termes des dispositions statutaires précitées.

La clause statutaire d'exclusion, qui permet aux associés réunis en assemblée générale, de décider sous certaines conditions et pour certains motifs d'exclure l'un des leurs, ne prévoit pas l'intervention du juge et la possibilité d'une exclusion judiciaire.

Si plusieurs textes permettent, dans certaines hypothèses, l'exclusion judiciaire d'un associé (article 1844-12 du code civil, articles L235-6, L653-9 alinéa 2, L631-19-1 et L631-19-12 du code de commerce, notamment), il est de principe constant que le juge n'a pas de pouvoir d'exclure un associé en dehors de ces cas expressément prévus par la loi ou de dispositions statutaires le désignant pour ce faire.

En outre, le souci de protéger l'intérêt propre de la société ne saurait faire passer outre l'absence d'autorisation générale de la loi donnée au juge pour exclure un associé, alors même qu'il existe d'autres voies de droit pour assurer la protection de l'intérêt social.

En particulier, l'article 1843-5 du code civil ouvre l'action sociale, destinée à réparer le préjudice subi par une société en cas de faute commise par un ou plusieurs de ses dirigeants, même à un seul associé et sans considération de la fraction de capital qu'il détient. Il est en outre constant que l'associé ou l'actionnaire agissant ut singuli peut solliciter une mesure conservatoire contre le dirigeant, dès lors qu'il le fait au nom de la société et qu'il a également qualité pour demander au juge de l'exécution, pour le compte de la société, d'assortir d'une astreinte la décision exécutoire ayant accueilli son action sociale, toutes mesures qui ne peuvent qu'assurer l'efficacité de l'action sociale exercée par l'associé, même minoritaire.

De même, un associé peut demander en justice la désignation d'un administrateur provisoire lorsque le dirigeant compromet par son comportement l'avenir de la société.

S'agissant des décisions prises par les associés majoritaires, la notion d'abus de majorité permet l'annulation de celles qui portent atteinte à l'intérêt social et ont été prises dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment des membres de la minorité.

Au regard de l'existence d'autres voies de droit, il n'apparaît donc pas justifié de passer outre l'absence de texte susceptible de fonder en l'espèce l'exclusion judiciaire de deux associés.

En conséquence, M [H] et la société Paon du jour doivent être déboutés de leur demande tendant à l'exclusion de MM [D] et [E] de la société Machaon et à la cession forcée de l'ensemble des actions de ceux-ci dans ladite société à leur profit. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

M [H] et la société Paon du jour succombent en leurs prétentions. Ils doivent donc supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peuvent prétendre à l'allocation d'une indemnité pour leurs frais irrépétibles.

Il est équitable d'allouer à MM [D] et [E], ainsi qu'à la société Machaon la somme de 8 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne;

Statuant à nouveau,

Déboute M [W] [H] et la SARL Paon du jour de leurs demandes tendant à l'exclusion de MM [N] [D] [K] et [N] [E] [Z] [F] de la société Machaon et à la cession forcée de l'ensemble des actions de ceux-ci dans ladite société à leur profit ;

Condamne M [W] [H] et la SARL Paon du jour à payer à MM [N] [D] [K] et [N] [E] [Z] [F], ainsi qu'à la SAS Machaon la somme de 8 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M [W] [H] et la SARL Paon du jour de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [W] [H] et la SARL Paon du jour aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/01228
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;21.01228 ?
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