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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01396

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 avril 2022, 21/01396


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA7M





S.A.S. SOGEFINANCEMENT





c/



[M]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes
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S.A.S. SOGEFINANCEMENT

53 Rue du Port, CS 90201

92724 NANTERRE



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



INTIME :



Monsieur [Y] [M]

36 Rue Edmond Fariat

10000 TROYES



N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE L...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/01396 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FA7M

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

c/

[M]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 17 mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

53 Rue du Port, CS 90201

92724 NANTERRE

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [Y] [M]

36 Rue Edmond Fariat

10000 TROYES

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller, le président de chambre étant empêché, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2012, la société Sogefinancement a accordé à M. [Y] [M] un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 72 mensualités successives de 342,42 euros au taux nominal de 7,15 % l'an. Un avenant au contrat a été signé par les parties le 14 novembre 2014, avec effet au 21 décembre 2014, et fixant les mensualités à 171,91 euros. Un second avenant a été signé le 15 juillet 2015 avec effet au 15 août 2015, fixant les mensualités à 186,49 euros.

Les mensualités n'étant pas régulièrement réglées, la société Sogefinancement a notifié à M. [M], par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de régler l'intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2021, la société prêteuse a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir condamner l'assigné à lui payer ce qui lui était dû.

Devant le magistrat, l'établissement prêteur sollicitait:

-la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 7 108,28 euros avec intérêts au taux contractuel annuel à compter du 16 septembre 2020 sur la somme de 6579,90 euros,

-le rejet de la demande du débiteur de se voir accorder des délais de paiement,

-la condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation de M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre du 2 mars 2021 adressée au greffe, M. [M] a sollicité le bénéfice de délais de paiement, l'intéressé exposant qu'il versait à l'huissier la somme de 100 euros par mois.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment:

-dit la société Sogefinancement recevable en son action,

-condamné M. [M] au paiement de la somme de 2 970,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020,

-autorisé M. [M] à apurer sa dette en 19 mensualités de 150 euros chacune payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 20e et dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

-dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

-rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,

-condamné M. [M] à verser à la société Sogefinancement la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juillet 2021, son recours portant sur les dispositions de la décision entreprise relatives à la condamnation principale prononcée contre M. [M], les délais de paiement accordés au débiteur et les modalités de déchéance de ces délais.

Par des écritures signifiées le 14 août 2021 par RPVA, la société Sogefinancement demande à la cour de:

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action et condamné M. [M] à lui verser 400 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance,

-Infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, dire que le moyen tendant à la déchéance du prêteur du droit aux intérêts est prescrit,

-Dire en tout état de cause qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée,

-Dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [M],

-Condamner M. [M] à lui payer la somme principale de 6 458,28 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 929,90 euros à compter du 16 septembre 2020 et jusqu'à parfait règlement,

-Condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée le 27 août 2021 à M. [M] par acte remis à sa personne. L'intéressé n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de l'action de la société Sogefinancement:

Attendu que s'agissant d'une disposition du jugement querellé qui n'est pas visée dans la déclaration d'appel, la cour n'est donc pas saisie de ce chef et n'a ainsi pas à s'exprimer sur cette disposition même pour confirmer la décision à ce titre;

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que le premier juge a considéré que l'organisme prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts faute de justification de la remise à l'emprunteur de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (ou FIPEN), ce que conteste la société Sogefinancement qui oppose, au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, la prescription quinquennale de ce moyen soulevé d'office par le juge;

Qu'à ce propos, outre le fait que la prescription ne s'applique qu'aux parties au litige, et non au juge, l'intention du législateur n'a jamais été, en droit de la consommation, de fixer une limite temporelle à l'office du juge alors qu'il est au contraire nécessaire de compenser la situation d'inégalité du consommateur par rapport au professionnel par une intervention positive, extérieure aux parties au contrat, du juge national saisi des litiges en la matière, ce dernier devant pouvoir soulever d'office toutes les irrégularités qu'il constate, notamment les plus graves;

Qu'en d'autres termes, rendre opposable au juge la prescription des obligations du prêteur aboutirait de fait à ce que les irrégularités de l'offre de crédit ne puissent plus être relevées d'office à l'expiration d'un délai de cinq ans, ce qui est inadapté aux exigences de protection du consommateur et contraire à l'objectif de protection poursuivi par la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs;

Qu'ainsi, la cour entend rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société prêteuse;

Attendu, sur le manquement retenu par le premier juge contre l'organisme prêteur, qu'il est acquis par la mention dactylographiée en page 8/9 de l'offre signée par M. [M] que l'emprunteur reconnaît qu'il a reçu de la Société Générale, sur la base de la fiche d'information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière;

Que, pour autant, cette mention ne suffit pas à elle-seule à justifier du respect par le prêteur de son obligation d'information pré-contractuelle, la société prêteuse versant au dossier sous sa pièce n°1.1 ladite fiche d'informations pré-contractuelles, document qui porte un code-barre comme l'offre, reprend les coordonnées du prêteur, le descriptif des principales caractéristiques du crédit, le coût du crédit et d'autres aspects juridiques importants, soit autant de données qui permettent de qualifier cette fiche de document individualisé qui a bien trait à l'offre de prêt remise à M. [M];

Que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour estime qu'il est suffisamment justifié par l'organisme prêteur de la remise de la fiche en question à M. [M] lors de la souscription du crédit, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts n'étant pas justifiée de sorte qu'elle ne peut être utilement opposée à la société Sogefinancement;

-Sur la créance principale de la SA Sogefinancement:

Attendu que le dernier décompte transmis par la société Sogefinancement permet, au titre de la créance du prêteur, de retenir les sommes suivantes:

-capital restant dû: 5 757,08 euros,

-échéances impayées: 1 122,82 euros,

-pénalité légale (8% du capital restant dû et des échéances échues impayées): 528,38 euros, ce qui est inférieur au résultat découlant de l'application de ce pourcentage aux sommes dues,

-virements opérés par le débiteur depuis le 1er octobre 2020 (à déduire): 950 euros,

soit une créance de 6 458,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an sur la somme de 5 929,90 euros à compter du 16 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement;

Que M. [M] sera ainsi condamné à payer cette somme à la SA Sogefinancement, la décision dont appel étant infirmée à ce titre;

-Sur les délais de paiement:

Attendu que le juge des contentieux de la protection a accordé à M. [M] des délais de paiement à raison de 19 mensualités de 150 euros chacune, la 20e et dernière mensualité soldant la dette, le magistrat visant le respect par le débiteur de l'échéancier convenu avec l'huissier chargé du recouvrement de la créance, précision étant mentionnée dans la décision querellée que M. [M] est artisan dépanneur depuis 1989, qu'il a fermé son entreprise dans le contexte de la crise sanitaire et qu'il s'occupe de son épouse et de leur enfant, tous deux malades;

Que, devant la cour, M. [M] est défaillant de sorte que la situation financière présente de l'intéressé n'est pas connue, étant ajouté qu'en considération du montant définitif de la créance retenu par la cour, soit plus du double de celui arrêté par le premier juge, c'est une somme de 270 euros par mois qu'il conviendrait de lui imposer mais il est impossible d'établir que le débiteur serait à même de verser chaque mois pendant deux ans cette somme;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire bénéficier M. [M] des délais de paiement qu'il sollicitait en première instance, sa demande reconventionnelle étant en cela rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef;

-Sur les dépens et les frais non répétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt et l'issue de l'instance devant la cour conduisent à laisser à la charge exclusive de M. [M] les entiers dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il met les dépens de première instance à sa charge;

Que si l'équité justifie l'indemnité de 400 euros fixée en faveur de la société poursuivante au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, cette considération n'impose pas à hauteur de cour de fixer en faveur du prêteur une indemnité de même nature;

Que la partie appelante sera donc déboutée de sa demande indemnitaire connexe;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans la limite de l'appel,

-Dit que le moyen soulevé d'office par le premier juge du chef de la non-remise à l'emprunteur de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées n'est pas prescrit;

-Infirme le jugement déféré en ses dispositions fixant la créance principale de la SA Sogefinancement à l'encontre de M. [Y] [M] et lui accordant des délais de paiement;

Prononçant à nouveau de ces deux chefs,

-Condamne M. [Y] [M] à payer à la SA Sogefinancement, au titre du prêt de 20 000 euros du 20 mars 2012, la somme de 6 458,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an sur la somme de 5 929,90 euros à compter du 16 septembre 2020 et jusqu'à parfait paiement;

-Déboute M. [Y] [M] de sa demande de délais de paiement;

Pour le surplus,

-Confirme en ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise;

-Condamne M. [Y] [M] aux entiers dépens d'appel;

-Déboute la SA Sogefinancement de sa demande d'indemnité de procédure au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour.

Le Greffier. P/ Le Président,

Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01396
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01396 ?
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