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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01292

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 avril 2022, 21/01292


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/01292 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAZW





[B]





c/



S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT



la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANT :

d'

un jugement rendu le 15 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne



Monsieur [N] [B]

2 Avenue Albert Sarraut

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE



Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/01292 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAZW

[B]

c/

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 15 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

Monsieur [N] [B]

2 Avenue Albert Sarraut

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Représenté par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG Représentée par la SAS INTRUM CORPORATE au capital de 26.155 000 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°797 546 769 dont le siège est 104 avenue Albert Premier 92500 RUEIL-MALMAISON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT dont le siège est 59 avenue de Chatou 92853 RUEIL-MALMAISON ensuite d'une cession de créance en date du

17 mars 2017

Industriestrasse 13 C

6300 ZUG - SUISSE

Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Vanessa CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller le président de chambre étant légalement empêché, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Selon offre préalable acceptée le 12 février 2003, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [N] [B] un prêt personnel de 8 400 euros remboursable en 42 mensualités successives de 242,92 euros chacune (avec assurance) au taux de 9,90 % l'an.

Le 12 février 2004, les parties ont conclu un avenant de ré-aménagement du prêt selon lequel M. [B] était redevable d'une somme de 8 419,46 euros du chef des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date, montant remboursable en 70 mensualités de 164,28 euros chacune.

Plusieurs mensualités échues étant restées impayées, la SAS Sogefinancement a saisi par requête du 18 avril 2006 le magistrat au tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne aux fins d'injonction de payer pour la somme totale de 8 177,31 euros.

Par ordonnance du 26 mai 2006, signifiée à l'étude d'huissier le 7 juillet 2006, le magistrat saisi a enjoint à M. [B] de payer à la SAS Sogefinancement la somme de 7 398,21 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 10,80 % à compter du 7 avril 2006, outre la somme de 465,58 euros au titre des frais de requête.

Une sommation de payer en date du 22 septembre 2006 a été délivrée à M. [B], avant la signification de l'ordonnance sus-visée le 6 octobre 2006.

Le 13 octobre 2006, un commandement aux fins de saisie-vente était délivré à M. [B], acte ayant donné lieu à procès-verbal de carence le 31 mai 2007.

Par contrat du 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé sa créance contre M. [B] à la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate.

Le 6 avril 2018, la société Intrum Debt Finance AG a fait procéder à la saisie-attribution du compte de M. [B] ouvert dans les livres de la Banque Postale pour la somme totale de 12 768,82 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée le 13 avril 2018 à M. [B] suivant acte remis à l'étude d'huissier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2020 enregistrée le 4 septembre suivant, M. [B] a formé opposition à l'ordonnance du 26 mai 2006.

A l'audience du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, la société Intrum Debt Finance AG a sollicité à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition et la confirmation des termes de l'ordonnance d'injonction de payer, à titre subsidiaire le débouté des prétentions adverses et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 7 398,21 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,80 % à compter du 7 avril 2006, en tout état de cause la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [B] soutenait la recevabilité de son opposition. Il sollicitait l'irrecevabilité de l'action en paiement de la société Intrum Debt Finance AG et le débouté de ses demandes. Subsidiairement, il demandait la condamnation de la personne morale poursuivante au paiement de la somme de 7 398,21 euros avec intérêts au taux de 10,80 % à titre de dommages et intérêts, la compensation de cette somme avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et la déchéance du prêteur du droit aux intérêts. A titre plus subsidiaire, il sollicitait des délais de paiement sur 24 mois et la substitution du taux légal à celui contractuel et l'imputation des paiements en priorité sur le capital. Il présentait enfin une demande de condamnation de la société Intrum Debt Finance AG à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment

-déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [B] contre l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mai 2006,

-confirmé ladite ordonnance,

-débouté la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

-débouté M. [B] de sa demande exprimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2022, il demande à la cour de:

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande d'indemnité de procédure,

-Infirmer cette décision pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-Déclarer recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer,

-A titre principal, déclarer prescrite l'action en paiement de la SA Intrum Debt Finance AG,

-En conséquence, la débouter de toutes ses demandes,

-A titre subsidiaire, condamner la SA Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 7 398,21 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 10,80 % à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son devoir de mise en garde,

-Ordonner la compensation avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

-Déclarer la société Intrum Debt Finance AG déchue de son droit aux intérêts,

-A titre plus subsidiaire, ordonner le règlement du montant de la condamnation selon un échéancier sur 24 mois,

-Ordonner la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal et l'imputation des paiements en priorité sur le capital,

-Condamner la SA Intrum Debt Finance AG à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros pour ses frais non répétibles de première instance et la somme de 2 000 euros pour ceux d'appel,

-Condamner la personne morale intimée aux dépens de première instance et d'appel.

* * * *

Par des écritures signifiées par RPVA le 26 octobre 2021, la SA Intrum Debt Finance AG demande à la juridiction du second degré de:

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [B] irrecevable en son opposition et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 26 mai 2006,

-Subsidiairement, condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 398,21 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,80 % à compter du 7 avril 2006, outre la somme de 475,58 euros au titre des frais accessoires ainsi que les dépens,

-Débouter M. [B] de ses demandes,

-Condamner M. [B] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction du dossier est survenue le 8 mars 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur l'irrecevabilité contestée de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer:

Attendu que l'article 1416 du code de procédure civile énonce que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur;

Qu'il est par ailleurs acquis que si la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur est une saisie-attribution, le délai d'opposition ne court qu'à compter de sa dénonciation au débiteur saisi, de telle sorte que si l'indisponibilité des biens saisis est effective dès la signification de l'acte de saisie au tiers, le délai d'opposition ne commence à courir qu'à compter de sa dénonciation au débiteur saisi;

Qu'en l'espèce, la SA Intrum Debt Finance AG a fait dresser procès-verbal de saisie-attribution le 6 avril 2018 en vertu de deux ordonnances d'injonction de payer du 26 mai 2006 rendues contre M. [N] [B] par le président du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, voie d'exécution pratiquée aux fins de recouvrement des sommes en principal de 75,64 et 7 398,21 euros, le compte du débiteur saisi à la Banque Postale centre de Strasbourg étant créditeur de 10,82 euros 'SBI non déduit';

Qu'une première discussion oppose les parties, M. [B] considérant que cette saisie est infructueuse puisque la somme de 10,82 euros présente sur son compte saisi est indisponible conformément aux dispositions de l'article L. 162-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi devant laisser au débiteur une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles;

Que la société Intrum Debt Finance AG le conteste en rappelant les effets propres à la saisie-attribution, notamment celui consistant à rendre immédiatement indisponible le bien saisi;

Qu'il n'est pas sérieusement discutable que le litige présent n'est pas d'abord attaché à la contestation de la voie d'exécution, ce qui serait de la compétence du juge de l'exécution et, sur appel, de la cour saisie d'une décision rendue par ce magistrat, l'efficacité de la mesure d'exécution étant ici totalement indifférente;

Que le centre de la discussion est en effet de déterminer si le délai d'opposition est toujours ouvert à M. [B] lorsqu'il l'exerce le 4 septembre 2020;

Que le mécanisme mis en place par l'article 1416 du code de procédure civile vise

à faire courir le délai d'opposition lorsque la signification de l'ordonnance a été régularisée à la personne même du débiteur, sinon à susciter son opposition dans le contexte d'une voie d'exécution qui provoquerait 'le gel' de ses biens, ce dont il serait informé par tout moyen indirect employé par le tiers saisi, prenant ainsi connaissance du titre exécutoire mis en oeuvre;

Qu'en d'autres termes, ce qui est ici primordial n'est pas tant de déterminer l'assiette de la mesure d'exécution forcée que de provoquer l'information du débiteur en ce qu'un titre exécutoire a été rendu à son encontre et qu'il peut le contester par la voie de l'opposition;

Qu'en second lieu, la saisie-attribution pratiquée le 6 avril 2018 sur le compte bancaire de M. [B] lui a été dénoncée le 13 avril suivant par acte remis à l'étude d'huissier, l'officier ministériel ayant pris le soin de mentionner dans l'acte les deux diligences qu'il a réalisées pour s'assurer de l'exactitude du domicile du débiteur à Reims, 29 bis rue Maldan, à savoir la confirmation du domicile par le voisin du numéro 29, ainsi que la confirmation de cette adresse de M. [B] par la gendarmerie;

Que M. [B] conteste cette adresse à la date de délivrance de cette dénonciation, l'intéressé exposant qu'il avait alors changé d'adresse pour être hébergé non plus chez sa mère mais chez sa soeur, Mme [P] [C], demeurant au 69 rue Alexandre Fourny à Champigny-sur-Marne (94500);

Que cette dernière ainsi que sa mère l'attestent pour la période 2017-2019, ce qui ne contrarie en rien M. [N] [B] qui produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 septembre 2017 avec l'association Aurore, contrat qui mentionne encore une autre adresse au 69 rue de la Liberté à 94500 Champigny-sur-Marne, les bulletins portant bien mention de l'adresse de la soeur de M. [B];

Qu'à l'évidence, l'avis d'imposition sur le revenu délivré par l'administration fiscale en 2018 à M. [B] aurait permis de lever toute discussion sur la réalité du domicile de l'intéressé lors de la dénonciation de la saisie-attribution du 6 avril 2018, les contradictions qui caractérisent les éléments transmis à ce sujet par M. [B] ainsi que le rapport familial étroit qui le lie aux rédacteurs des attestations ne permettant nullement de remettre en cause les constatations de l'huissier de justice le 13 avril 2018;

Qu'en l'absence de communication de cet avis d'imposition 2018, c'est à raison et par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le point de départ du délai d'opposition devait être fixé au 13 avril 2018 de telle sorte que ce délai expirait bien le 14 mai 2018;

Qu'en régularisant son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 4 septembre 2020, M. [B] est de fait hors délai, son opposition étant irrecevable;

Que le jugement déféré sera en cela confirmé, les plus amples demandes de M. [B] devenant sans objet;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt justifie que M. [B] supporte les dépens d'appel comme de première instance, le jugement étant à cet égard également confirmé;

Que la société Intrum Debt Finance AG ne sollicitant pas l'infirmation du jugement déféré du chef du rejet de sa demande d'indemnité de procédure, la cour confirme cette décision à ce titre;

Que l'équité commande cependant à hauteur de cour d'arrêter en faveur de la personne morale intimée une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 800 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;

-Condamne M. [N] [B] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SA Intrum Debt Finance AG une indemnité pour frais irrépétibles de 800 euros;

-Déboute M. [N] [B] de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. P/ Le Président empêché,

Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01292
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01292 ?
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