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26/04/2022 | FRANCE | N°21/01239

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 avril 2022, 21/01239


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/01239 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAVL





[X]





c/



[K]











BP







Formule exécutoire le :

à :



la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE



Me Jean-Emmanuel ROBERT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Reims





Madame [R] [X]

35 rue Thiers

51100 REIMS



Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS



INTIME :



Monsieur [U] [K]

46 rue Talleyrand

51100 REIMS



Représenté par Me Jean-Emma...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/01239 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAVL

[X]

c/

[K]

BP

Formule exécutoire le :

à :

la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE

Me Jean-Emmanuel ROBERT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Reims

Madame [R] [X]

35 rue Thiers

51100 REIMS

Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [U] [K]

46 rue Talleyrand

51100 REIMS

Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller, le président de chambre étant légalement empêché, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Mme [R] [X] a confié à M. [U] [K], chirurgien-dentiste, la réalisation de devis pour la pose de bridges et couronnes tant pour la mâchoire supérieure que celle inférieure. Deux devis ont ainsi été proposés le 30 mai 2018 à Mme [X], l'un de 13 400 euros pour la mâchoire supérieure, l'autre de 4 670 euros pour la mâchoire inférieure, devis acceptés et signés par la patiente.

Les soins concernant la mâchoire supérieure ont été intégralement réalisés et payés. Au cours des soins de préparation réalisés courant novembre 2018 sur la mâchoire inférieure, une autre solution plus onéreuse (8 250 euros) a été proposée à Mme [X] qui l'a acceptée.

Plusieurs rendez-vous ont été proposés à Mme [X] pour finaliser les soins sans que cette dernière les aient honorés.

Par acte d'huissier du 18 juillet 2019, M. [K] a fait assigner Mme [X] devant le tribunal d'instance de Reims aux fins de voir cette juridiction:

-Constater la rupture du contrat résultant de la signature du devis en date du 16 novembre 2018, à l'initiative de la partie assignée,

-Condamner cette dernière à lui payer les sommes de:

* 1 980 euros au titre du remboursement des frais du prothésiste dentaire,

* 2 000 euros au titre du temps passé et du manque-à-gagner,

* 500 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture unilatérale,

* 195,43 euros au titre des frais d'huissier,

* 1 000 euros puis 1 500 euros (dernières écritures) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.

Mme [X] pour sa part concluait au rejet des demandes de M. [K] au titre des frais de prothèse dentaire et frais pour le temps passé. Elle s'opposait à la demande de remboursement des frais d'huissier et demandait que la juridiction lui donne acte de ce qu'elle offrait de régler au praticien la somme de 500 euros pour ne pas avoir été en mesure de procéder au règlement des sommes dues pour la fabrication d'une prothèse dentaire, objet du devis accepté le 16 novembre 2018. Elle demandait au tribunal d'ordonner à M. [K] de poser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, la prothèse dentaire de la mâchoire inférieure, la juridiction devant se réserver la liquidation d'astreinte. Elle sollicitait encore la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à délivrer la chose vendue, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment:

-constaté la résolution du contrat formé entre les parties le 16 novembre 2018,

-condamné Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 1 980 euros correspondant au remboursement des frais de prothèse dentaire de la mâchoire inférieure,

-dit en conséquence que M. [K] devait tenir à son cabinet à la disposition de Mme [X] la prothèse dentaire de sa mâchoire inférieure,

-condamné Mme [X] à payer à M. [K] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,

-donné acte à M. [K] de ce qu'il tenait à son cabinet à la disposition de Mme [X] la prothèse dentaire de sa mâchoire supérieure,

-condamné Mme [X] à verser à M. [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties pour le surplus,

-condamné Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier engagés pour 195,43 euros.

Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses écritures signifiées le 14 janvier 2022 par RPVA, la partie appelante demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Condamner M. [K], en vertu de son obligation de délivrance, à pratiquer la pose de la prothèse dentaire de la mâchoire supérieure, intégralement réglée par ses soins,

-Dire qu'à défaut, elle sera autorisée à faire pratiquer la pose de cette prothèse par tout chirurgien-dentiste de son choix, et ce aux frais exclusifs de M. [K],

-Dire que le refus de ce dernier de poser la prothèse dentaire, alors qu'il en a été intégralement réglé du prix, a engendré un préjudice moral au détriment de la patiente,

-Condamner en conséquence M. [K] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

-Condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouter M. [K] de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

-Condamner M. [K] aux entiers dépens, tant de première instance, qui comprendront les frais d'huissier, que d'appel.

* * * *

Par conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2014, M. [K] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle:

-Déclare Mme [X] irrecevable et mal-fondée en son appel,

-Confirme le jugement déféré en ce qu'il constate la résolution du contrat formé entre les parties le 16 novembre 2018, dit que le praticien devra tenir à la disposition de la patiente la prothèse de la mâchoire inférieure, donne acte au chirurgien-dentiste de ce qu'il tient à la disposition de Mme [X] la prothèse de la mâchoire supérieure, condamne Mme [X] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

-Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne Mme [X] à lui payer la somme de 1 980 euros correspondant au remboursement des frais de la prothèse dentaire de la mâchoire inférieure, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019,

-Condamne Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son attitude fautive,

-La condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 22 février 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur les prestations du chirurgien-dentiste au titre de la fabrication et de la pose d'une prothèse adaptée à la mâchoire supérieure de Mme [X]:

Attendu que Mme [X] expose qu'elle a intégralement réglé le coût de la prothèse pour la mâchoire supérieure mais que le praticien refuse de la lui poser compte tenu de ses difficultés pour régler la prothèse pour la mâchoire inférieure alors qu'il s'agit manifestement de deux contrats distincts;

Qu'elle estime qu'elle ne peut accepter la proposition du docteur [K] consistant à mettre à sa disposition à son cabinet la prothèse pour la mâchoire supérieure, celle-ci devant certainement être l'objet de 'retouches' en vue de son adaptation à sa morphologie buccale plus de deux ans après sa fabrication;

Attendu que le docteur [K] énonce que, pour ce qui a trait au devis de la mâchoire supérieure, il a bien effectué la pose du bridge et des couronnes prévus aux termes du contrat, les prestations liées à ce devis ayant été intégralement honorées par Mme [X];

Qu'il maintient qu'il n'a jamais refusé de remettre à la patiente la prothèse pour sa mâchoire supérieure, celle-ci ayant été posée mais Mme [X] est revenue au cabinet après l'avoir portée plusieurs semaine, indiquant au praticien qu'elle souhaitait attendre la réalisation de la prothèse pour la mâchoire inférieure pour la remettre, précisant qu'il s'agissait d'un gage de sa bonne foi et de sa détermination à honorer le devis du 16 novembre 2018 concernant la mâchoire inférieure;

Attendu que la cour fait en premier lieu ce constat que Mme [X] n'est pas initialement à l'origine de la procédure judiciaire, les parties ne discutant aucunement le fait que le coût de fabrication et de pose de la prothèse pour la mâchoire supérieure (devis du 30 mai 2018 d'un montant de 13 400 euros) a été intégralement réglé par la patiente;

Que si Mme [X] fait état d'un manquement du praticien à son obligation de délivrance et à un refus de celui-ci de poser la prothèse entièrement réglée, elle ne s'explique aucunement sur la pose initiale alléguée par le docteur [K] et la dépose après plusieurs semaines à sa demande, les emails échangés entre les parties ne faisant aucunement état, notamment de la part de Mme [X], d'une quelconque difficulté quant à la prothèse pour la mâchoire supérieure;

Que la cour ne retient donc pas l'inexécution par le Docteur [K] de son obligation de délivrance à ce titre;

Que c'est à raison que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de Mme [X] de restitution de cette prothèse sous astreinte, le matériel étant ainsi mis à sa disposition par le praticien, la patiente supportant par ailleurs tout surcoût rendu nécessaire par l'adaptation de la prothèse à une éventuelle modification morphologique buccale depuis deux ans, ce qui ne saurait être compris dans la prestation réglée par l'intéressée;

Que la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [X] de sa demande reconventionnelle à ce titre comme de sa demande de dommages et intérêts, la situation présente qu'elle dénonce étant de son fait et non de celui du praticien;

-Sur les prestations du chirurgien-dentiste au titre de la fabrication et de la pose d'une prothèse pour la mâchoire inférieure de Mme [X]:

Attendu qu'il n'est pas contesté que le devis du 16 novembre 2018 d'un montant de 8 250 euros a été accepté par Mme [X] qui l'a dûment signé;

Que, pour autant, Mme [X] ne conteste pas le fait qu'elle n'ait pas honoré les rendez-vous donnés par le docteur [K] et qu'elle n'ait procédé à ce titre à aucun règlement alors que le praticien a fait réaliser la prothèse par le laboratoire [G] [N] qui la lui a livrée et facturée comme il résulte de la pièce n°5 communiquée par l'intimé, le montant de la prothèse étant de 1 782 euros;

Que l'inexécution par la patiente de ses obligations justifie la résolution du contrat à ses torts, Mme [X] étant tenue de régler au docteur [K] le coût de cette prothèse, à charge cependant pour lui de la mettre à la disposition de la patiente s'agissant d'un matériel qui ne peut par définition s'adapter à la morphologie d'un autre patient et dont l'intéressée lui aura payé le prix;

Qu'ainsi, le jugement est confirmé en ce qu'il prononce la résolution de ce second contrat, condamne Mme [X] à régler au praticien le coût de cette seconde prothèse, ce qui doit cependant être retenu au prix indiqué ci-dessus et non à concurrence de 1980 euros, l'infirmation étant encourue de ce seul chef, y ajoutant avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 6 mars 2019, la confirmation s'appliquant également à l'obligation du chirurgien-dentiste de tenir ladite prothèse à la disposition de la patiente;

Que M. [K] ne peut utilement prétendre à l'indemnisation d'un manque à gagner et du temps perdu engendrés par l'attitude fautive de Mme [X] sur la base d'un taux horaire qu'il fixe à 250 euros et d'un nombre d'heures qu'il arrête unilatéralement à 8 heures, ce qui est invérifiable et procède d'une estimation non pas à l'acte mais à un taux horaire qui ne correspond pas à la pratique de la profession de dentiste, ce que le premier juge a à raison développé dans les motifs de la décision querellée;

Que la décision dont appel est donc confirmée en ce qu'elle déboute le demandeur de cette prétention indemnitaire mais confirmée en ce qu'elle lui accorde une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral compte tenu des tracasseries manifestement inutiles imposées au praticien par le comportement versatile de la patiente;

-Sur les dépens et frais non répétibles:

Attendu que l'issue de l'instance devant la cour et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à la charge de Mme [X] les entiers dépens tant d'appel que de première instance, le jugement déféré étant en cela également confirmé;

Que l'équité justifie l'indemnité de 400 euros mise à la charge de Mme [X] par le premier juge dont la décision sera aussi confirmée de ce chef, cette même considération commandant à hauteur de cour d'arrêter à la somme de 1 200 euros l'indemnité due par Mme [X] à M. [K] au titre de ses frais non répétibles exposés devant la cour, la débitrice de cette somme étant elle-même déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il fixe à 1 980 euros le coût du remboursement par Mme [R] [X] des frais de prothèse pour la mâchoire inférieure dus à M. [U] [K];

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne Mme [R] [X] à payer à M. [U] [K] la somme de 1 782 euros correspondant au remboursement des frais de prothèse dentaire de la mâchoire inférieure facturés au praticien par le laboratoire [G] [N];

Y ajoutant,

-Dit que cette somme de 1 782 euros produira intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2019;

-Condamne Mme [R] [X] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à M. [U] [K] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, la débitrice de cette somme étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire exprimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

-Dit que Me Jean-Emmanuel Robert, conseil de M. [U] [K], pourra recouvrer directement contre la partie adverse les dépens dont il aura fait l'avance sans avoir perçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. P/ Le Président,

Le Conseiller.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01239
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.01239 ?
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