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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00979

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 avril 2022, 21/00979


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FACL





[C]

[Y]





c/



S.C.I. NEPTUNE











CM







Formule exécutoire le :

à :



la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE



Me Arnaud GERVAIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des cont

entieux de la protection de Chalons-en-Champagne



Monsieur [E] [C]

Maison d'arrêt

1 rue Jacques Songy

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001919 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridicti...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/00979 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FACL

[C]

[Y]

c/

S.C.I. NEPTUNE

CM

Formule exécutoire le :

à :

la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE

Me Arnaud GERVAIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

Monsieur [E] [C]

Maison d'arrêt

1 rue Jacques Songy

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001919 du 22/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS

Madame [F] [Y]

16 rue Lavoisier

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002125 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.C.I. NEPTUNE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège

40 rue Pasteur

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [N] [D]

4 bis rue du Docteur Auger

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller, le président de chambre étant légalement empêché, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon acte sous seing privé en date du 26 juin 2015, la SCI Neptune a donné à bail à M. [E] [C] et Mme [F] [Y] une maison d''habitation située Chemin de Saint-Gibrien à Châlons-en-Champagne, moyennant un loyer de 800 euros, le bail étant consenti pour une durée de trois ans à compter du 16 août 2015, renouvelable par tacite reconduction.

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2019, la SCI Neptune a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne, aux fins notamment, de voir prononcer la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion, de les condamner au paiement de l'arriéré locatif, à une indemnité d'occupation et à prendre en charge les frais de démolition de constructions illicites.

M. [N] [D], gérant de la SCI Neptune, est intervenu volontairement à titre personnel à l'instance aux cotés de la requérante, sollicitant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice moral en lien avec la production par le locataire d'écrits ou de documents qu'il estimait mensongers à son égard.

M. [C] a conclu au débouté de toutes les demandes, faisant valoir être à jour du paiement des loyers et avoir réalisé les travaux contestés en accord avec le propriétaire.

Mme [Y], citée en l'étude d'huissier, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement rendu le 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, notamment :

-prononcé la résiliation du bail relatif au logement sis Chemin de Saint-Gibrien à Châlons-en-Champagne, conclu le 26 juin 2015, à compter du jugement,

- ordonné à M. [E] [C] et à Mme [F] [Y] de libérer le logement et de restituer les clés,

-dit, qu''à défaut pour eux d''avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI Neptune pourra, deux mois après la signification d''un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu''à celle de tous occupants de leur chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d''un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu''il plaira à la demanderesse aux frais et risques des expulsés,

-condamné solidairement M. [C] et Mme [F] [Y] à payer à la SCI Neptune la somme de 7 604 euros représentant les loyers et charges impayés à février 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné solidairement M. [C] et Mme [F] [Y] à payer à la SCI Neptune une indemnité mensuelle d''occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l''absence de résiliation du bail à compter du jugement et jusqu''à la date de la libération effective et définitive des lieux,

-condamné solidairement M. [C] et Mme [F] [Y] à remettre à leurs frais les lieux dans leur état antérieur,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment M. [D] de sa demande en dommages et intérêts, et la SCI de sa demande de provision au titre des travaux de remise en état,

-condamné in solidum M. [E] [C] et Mme [F] [Y] à payer à la SCI Neptune la somme de 400 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

M. [C] et Mme [Y] ont régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 20 mai 2021, recours portant sur l'ensemble des chefs du dispositif.

Aux termes de leurs conclusions du 21 février 2022, les consorts [C]-[Y] demandent à la cour de :

-juger leur appel tant recevable que bien-fondé,

y faisant droit,

-infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 16 mars 2021,

et, statuant à nouveau,

-ordonner le sursis à statuer dans l''attente de l''arrêté préfectoral à intervenir sur l''insalubrité du local d''habitation loué par eux, à titre subsidiaire vu les dispositions de l''article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur du 24 mars 2014,

-juger irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la SCI Neptune au titre des travaux prétendument effectués sans son autorisation par les locataires,

-débouter la SCI Neptune de l''ensemble de ses demandes relatives au paiement des loyers, M. [E] [C] et Mme [F] [Y] justifiant, par la production des relevés de compte, du règlement des loyers,

-débouter M. [N] [D] de l''ensemble de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts,

-condamner la SCI Neptune à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

-débouter la SCI Neptune et M. [N] [D] de leur appel incident et de l''ensemble de leurs demandes,

-condamner la SCI Neptune aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme il est de règle en matière d''aide juridictionnelle.

Suivant écritures du 20 novembre 2021, la SCI Neptune et M. [N] [D], gérant de la dite SCI, intervenant volontaire à titre personnel, demandent à la cour de:

-déclarer les consorts [C]-[Y] tant irrecevables que mal-fondés en leur appel et les en débouter,

-donner acte à M. [N] [D] de son intervention volontaire,

-déclarer la SCI Neptune et M. [D] recevables et fondés en leur appel incident et demandes additionnelles,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des locataires puisque n'ayant pas respecté leurs obligations en ce qui concerne le bail tel que résultant de l'acte sous-seing-privé régularisé entre les parties le 26 juin 2015, ayant réalisé des travaux illicites et sans autorisation du bailleur au sein des locaux donnés à bail et n'ayant pas remédié à cette situation malgré les injonctions de ce dernier, ceux-ci ne procédant par ailleurs pas régulièrement au règlement de leur loyer,

-prononcer également la résiliation du bail en cause faute de justification par les preneurs d'une assurance valable des lieux loués,

-mettre à la charge du locataire une indemnité d'occupation d'un montant de 820,33 euros par mois à compter de la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat jusqu'à la date de départ effectif des lieux,

-les condamner solidairement à payer à la SCI Neptune la somme totale de 8 387 euros arrêtée au 13 avril 2021, date de reprise des lieux par la concluante, au titre du montant des loyers impayés, sommes devant être majorée des intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 1 140 euros à compter du 21 juin 2019, date de mise en demeure, sur la somme de 1 340 euros à compter du 31 juillet 2019, date d'assignation et à compter de la date de la décision à intervenir pour le surplus,

-condamner in solidum Mme [Y] et M. [C] à prendre en charge les frais de démolition de la construction illicite réalisée par les locataires sur les lieux loués sans autorisation du bailleur et en violation des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière,

-les condamner in solidum à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de provisions à valoir sur le coût de réalisation des travaux de démolition,

-les condamner in solidum à remettre à la SCI Neptune l'attestation d'assurance liée aux travaux réalisés par la société Euro PN selon facture du 20 novembre 2018 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,

-déclarer que les appelants ont causé préjudice à M. [D] en se faisant l'écho de propos diffamatoires proférés à son encontre et qu'ils ont dès lors engagé leur responsabilité de ce chef, qu'ils lui doivent donc réparation,

-condamner in solidum M. [C] et Mme [Y] à payer à M. [D], intervenant volontaire, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice,

-les condamner in solidum à régler à la SCI Neptune et à M. [D] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous dépens de la présente instance, dont distraction est requise au profit de son conseil.

Ils demandent, enfin, de débouter les appelants de toute demande.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

Sur ce, la cour,

I- Sur la demande de sursis à statuer

Par application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

A l'appui de leur demande de sursis à statuer, les appelants font valoir que la maison est située dans un quartier abandonné de la ville de Châlons-en-Champagne, 'qui tient lieu de casse automobile et de décharge sauvage', de sorte que les rats y pullulent, et qu'ils ont, à plusieurs reprises, saisi les services de la mairie de cette situation.

Ils produisent aux débats un courrier en date du 31 janvier 2018, adressé par l'adjoint au maire à M. [C], se disant 'très concerné par la situation du chemin de Saint Gibrien' et indiquant que des visites sanitaires ont eu lieu les 12 et 15 décembre 2017, que 'l'affaire est donc en cours d'instruction au sein du service communal d'Hygiène et Santé en ce qui concerne l'insalubrité'.

Les appelants soulignent qu'un arrêté d'insalubrité portant sur des bâtiments à usage d'habitation entraîne, outre l'obligation de réaliser des travaux dans un délai imparti pour le propriétaire, la suspension des loyers à la charge du locataire, de sorte qu'il y aurait lieu d'attendre ledit arrêté pour statuer.

Toutefois, le courrier susvisé ne fait nul mention de la maison louée par les consorts [C]-[Y] et n'évoque que la situation 'du chemin de Saint Gibrien' dans sa globalité.

En outre, les appelants ne communiquent aucune autre pièce ou élément qui serait intervenu, depuis lors, dans le traitement de la situation de ce quartier et, plus particulièrement, de leur habitation.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, la demande étant rejetée.

II- Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues

Si la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement, les écritures des appelants ne contiennent aucune demande d'infirmation de la disposition prononçant la résiliation du bail, qui n'est donc pas utilement remise en cause, étant précisé d'ailleurs que les clefs ont été remises au bailleur le 13 avril 2021. En outre, aux termes de leurs écritures, il apparaît que M. [C] est actuellement incarcéré et que Mme [Y] se domicilie à une autre adresse.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions ayant prononcé la résiliation du bail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les différents arguments des intimés sur ce point, de même qu'il est logiquement confirmé en ses dispositions relatives à l'expulsion et à l'indemnité d'occupation, toutes dispositions qui ne sont pas non plus contestées aux termes des écritures d'appelants.

S'agissant du montant des loyers impayés réclamés, les appelants font valoir, en premier lieu, que le loyer n'était pas de 800 euros mais avait été ramené, d'un commun accord des parties, à 450 euros, outre charges de 150 euros, soit une somme totale de 600 euros par mois.

Il résulte du courrier adressé par la SCI Neptune aux locataires le 28 octobre 2020 (pièce n°20) que le propriétaire avait accepté pour une durée limitée à une année, de baisser le loyer à la somme de 450 euros au regard du fait que les locataires envisageaient d'acquérir cette maison. Ce projet ne s'est pas concrétisé et l'accord sur la baisse de loyers est devenu caduc, et les paiements se devaient d'être maintenus à hauteur de 800 euros par mois, ce qui n'a pas été le cas au vu des décomptes produits (pièce n°24).

Les appelants font, en second lieu, valoir que le premier juge n'aurait pas pris en compte le fait que les loyers de mars à mai 2019 ont été réglés en espèce.

Il s'agit, en réalité, des loyers des mois de février, mars et avril 2019, qui ont bien été réglés en espèce, à tout le moins partiellement à hauteur de 1 094 euros tel que cela résulte du décompte produit par la SCI (pièce n°24).

Ce décompte montre clairement par ailleurs que le virement bancaire mis en place par les appelants sur le compte de la SCI à compter de juin 2019, se limitait à 347 euros par mois, complété par une APL de 253 euros, pour aboutir à un total de 600 euros, soit un solde mensuel manquant de 200 euros comme il a été dit ci-dessus, le loyer s'établissant non pas à 600 euros mais à 800 euros, charges comprises. En outre, à compter du mois d'août 2020, la CAF n'a plus réglé l'APL à raison des manquements locatifs.

Les appelants ne démontrent donc aucunement que le décompte produit en pièce n°24, qui actualise la créance du bailleur jusqu'au mois de février 2021 en prenant en considération les indemnités d'occupation échues en janvier et février 2021 (postérieurement au jugement), soit inexact.

S'y ajoutent, selon les indications non contestées du bailleur, l'indemnité d'occupation du mois de mars 2021 (800 euros dont à déduire un versement du locataire de 347 euros, soit 453 euros, et l'indemnité d'occupation du mois d'avril 2021 au prorata temporis, 13 jours, soit 346,57 euros). Il n'est en effet pas contesté que les clefs ont été remises le 13 avril 2021 (pièce 25, procès-verbal d'huissier).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel des consorts [C]-[Y] relatif au montant des sommes dues est rejeté, et qu'il y a lieu, au contraire, de faire droit à l'appel incident des intimés pour porter la créance à la somme de 8 387 euros arrêtée au 13 avril 2021, avec intérêts à compter du jugement.

III- Sur la demande au titre des travaux et de la remise en état des lieux

Le bailleur reproche aux locataires d'avoir entrepris, sans son accord, des travaux d'ampleur à savoir, la construction d'un garage, la pose une clôture et la création d'une piscine enterrée.

Il réclame, outre leur condamnation à remettre les lieux en l'état, leur condamnation au paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur le coût de réalisation desdits travaux de démolition.

Les intimés, qui soutiennent que ces travaux avaient reçu l'aval de la SCI Neptune, soulèvent, en premier lieu, la prescription desdites demandes.

Par application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, 'toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit'.

Les appelants soutiennent que les travaux litigieux ont été entrepris dès 2015 et au cours de l'année 2016, de sorte qu'en saisissant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne par acte du 31 juillet 2019, la SCI était prescrite en son action.

Toutefois, il résulte des échanges de courriers produits que c'est en mai 2017 que la SCI s'est manifestée auprès des locataires, connaissance prise desdits travaux, pour leur enjoindre de remettre les lieux en l'état (lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2017).

Les consorts [C]-[Y] ne démontrent nullement une connaissance desdits travaux par le bailleur antérieurement à mai 2017, de sorte que l'action intentée le 31 juillet 2019 n'est pas prescrite.

Par application de l'article 7 f) de la loi sur 6 juillet 1989, le locataire ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état.

Les travaux en question ne sont aucunement contestés par les locataires, qui soutiennent toutefois avoir reçu l'accord du bailleur, qui se serait rendu sur place à plusieurs reprises, sans jamais émettre la moindre objection.

L'accord préalable prétendu du bailleur, qui est fermement contesté, ne résulte toutefois d'aucun élément, et se doit en tout état de cause d'être écrit selon le texte susvisé.

D'ailleurs, il résulte de la pièce n°19 que M. [C] a bien reçu l'accord du bailleur pour procéder à d'autres travaux (enrobage goudronné de la cour,voir ci-dessous), ce qui induit qu'il avait connaissance de la nécessité d'un accord préalable, qu'il a su requérir pour d'autres modifications des lieux.

Les travaux litigieux (garage, piscine, clôture) ont d'ailleurs été effectués sans aucune autorisation d'urbanisme, comme en témoigne le courrier de la direction de l'urbanisme de la ville de Châlons-en-Champagne qui a dressé un procès-verbal à l'encontre du locataire (pièce n°8).

S'agissant de la construction du garage, les appelants font valoir qu'ils n'ont fait que s'appuyer sur les fondations antérieures d'un ancien garage pour le reconstruire.

Toutefois, la comparaison des photos 'google maps' produites, - qui ne sont pas contestées- prises en mai 2014 puis en avril 2019, montre que ce qui n'était qu'un petit appenti (abri avec toiture, non fermé de murs) est devenu une construction bétonnée d'ampleur, deux à trois fois plus grande.

S'agissant de la piscine, les mêmes photos 'google maps' montrent une piscine enterrée assez large, de même que la photographie affichée sur Facebook par M. [C] qui montre clairement une piscine enterrée en béton. La photographie d'un spa démontable produite par les appelants ne correspond manifestement pas à la réalité. D'ailleurs le courrier du service d'urbanisme susvisé mentionne que la création de cette piscine est 'régularisable', ce qui démontre bien qu'il ne s'agissait pas d'une simple piscine hors-sol ou d'un large spa.

Enfin la pose d'une clôture en palplanche n'est pas contestée.

Faute d'accord du bailleur, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux, aux frais des locataires, ce en quoi il est confirmé.

La SCI Neptune réclame, au titre de ces travaux de démolition, la condamnation des consorts [C]-[Y] à lui verser une provision de 5 000 euros, jugeant inéquitable d'être contrainte de faire l'avance des sommes à engager, et soulignant qu'elle se trouverait pénalisée en cas de sinistre (incendie, effondrement) car son assureur lui dénierait alors toute garantie en l'absence de légalité des constructions réalisées.

Les constructions litigieuses sont toujours en place selon les indications non contestées des intimés. Elles ont été construites sans l'aval du bailleur, et sans autorisation préalable des services d'urbanisme. Le bailleur ne produit toutefois aucun devis permettant de chiffrer le coût prévisionnel desdits travaux de démolition. Dans ces conditions, il y lieu de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle du bailleur, dans la limite de 2 000 euros, ce en quoi le jugement est infirmé.

IV- Sur la demande de condamnation des consorts [C]-[Y] à remettre, sous astreinte l'attestation d'assurance décennale de la société Euro PN

Le bailleur font valoir que les locataires ont fait réaliser (avec son accord) des travaux de goudronnage de la cour de l'immeuble par la société Euro PN.

Ils précisent qu'ils n'ont jamais été destinataires du justificatif de l'assurance décennale attachée à ces travaux, et qu'elle-même n'a pu en obtenir la remise par la société concernée, n'ayant pu la contacter, ni même l'identifier.

Pour autant, il résulte de la pièce n°19 produite par le bailleur lui-même que ces travaux avaient été dûment autorisés par lui, et, surtout, que la facture afférente est au nom de la SCI Neptune, de sorte que c'est elle qui doit être considérée comme ayant commandé lesdits travaux qui portent sur son bien, et qu'elle se devait de vérifier l'assurance du prestataire.

Le jugement est par conséquent encore confirmé en ce que qu'il a débouté la SCI Neptune de ce chef de demande.

V- Sur la demande indemnitaire de M. [D]

M. [D] reproche à M. [C] d'avoir produit, en procédure, différentes attestations ou écrits obtenus après avoir démarché ses locataires ou anciens locataires, et dit avoir été particulièrement choqué par ce comportement

Il a déposé plainte le 15 septembre 2020 (pièce n°21), indiquant que M. [C] s'était présenté à son domicile pour le menacer et précisant qu'il 'va voir les impôts, mes locataires, l'urbanisme pour monter un dossier contre moi plein de faussetés'.

Il s'offusque des propos tenus, qui le mettent en cause, notamment pénalement, qualifiant ces propos de mensonges éhontés, notamment le témoignage de M. [H] [Z]. Il précise avoir obtenu la condamnation de ce dernier par les juridictions du ressort (cf. jugement du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne confirmé par arrêt du14 septembre 2018, pièces n°22).

Pour autant, la cour, après lecture de ces pièces produites par les consorts [C]-[Y] (n°25), fait le constat qu'il s'agit :

.d'échanges de SMS avec une dénommée [G] qui se présente comme ayant aussi été la locataire de la SCI, ces conversations étant par hypothèse privées s'agissant d'échanges bilatéraux par textos.

.d'une publication du dénommé [H] [Z] qui, pour désagréable qu'elle soit, a manifestement déjà été rendue publique au sein de la communauté châlonnaise du fait de ce dernier (il a d'ailleurs été condamné de ce chef à la requête de la SCI Neptune et de M. [D] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 200 euros au vu des décisions judiciaires produites). La publicité donnée vient donc de M. [Z], celle donnée par M. [C] par sa production se limitant aux protagonistes de la présente instance est donc toute relative.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la production desdits documents, dans le cadre de la présente instance, ait causé un préjudice à M. [D], distinct de celui réparé par le gain du présent procès et l'octroi de frais irrépétibles.

C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande indemnitaire.

VI- Sur la demande en dommages et intérêts formée par les appelants au titre d'une procédure abusive et injustifiée

La teneur du présent arrêt, aux termes duquel la SCI Neptune obtient gain de cause à titre principal, conduit logiquement à ôter tout caractère fautif à son action en justice, de sorte que les appelants sont déboutés de leur demande indemnitaire.

VII- Sur les frais irrépétibles et les dépens

La teneur du présent arrêt conduit :

-d'une part, à confirmer le premier juge en ce qu'il a condamné M. [C] et Mme [Y], in solidum, aux dépens et à payer à la SCI Neptune la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,

-d'autre part, à dire que les dépens d'appel sont supportés par les appelants qui seront tenus de payer à la SCI Neptune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, M. [D] étant, à titre personnel, débouté de sa demande à ce titre.

Par ces motifs,

Déboute M. [E] [C] et Mme [F] [Y] de leur demande de sursis à statuer,

Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne en ses dispositions ayant :

-condamné solidairement M. [C] et Mme [F] [Y] à payer à la SCI Neptune la somme de 7 604 euros représentant les loyers et charges impayés à février 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouté la SCI Neptune de sa demande de provision à valoir sur les frais de démolition,

Statuant à nouveau sur ces deux points,

Condamne solidairement M. [E] [C] et Mme [F] [Y] à payer à la SCI Neptune au titre des loyers, charges, indemnité d'occupation impayés, la somme de 8 387 euros arrêtée au 13 avril 2021, avec intérêts à compter du jugement.

Condamne solidairement M. [E] [C] et Mme [F] [Y] à payer à la SCI Neptune une indemnité provisionnelle de 2 000 euros au titre des frais de démolition,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [C] et Mme [F] [Y], in solidum, à payer à la SCI Neptune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboute M. [N] [D] de sa demande en frais irrépétibles au titre de la procédure d'appel,

Condamne M. [E] [C] et Mme [F] [Y], in solidum, aux dépens d'appel et accorde à Maître Arnaud Gervais le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/00979
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00979 ?
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