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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00900

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 avril 2022, 21/00900


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/00900 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E73W





S.A. BANQUE CIC EST





c/



[S]

[X]















Formule exécutoire le :

à :



la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTE :



d'un jugement rendu le 21 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMP

AGNE



S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VOILQUE avocat au barreau de NANCY



INTIMES :



Monsieur [N...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/00900 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E73W

S.A. BANQUE CIC EST

c/

[S]

[X]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 21 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître VOILQUE avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné

Madame [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Le 19 mars 2008, la SA Banque CIC Est a consenti à M. [N] [S] et Mme [T] [X] une ouverture de compte courant personnel n°00020012701.

La SA Banque CIC Est a consenti à M. [N] [S] et Mme [T] [X] les concours bancaires suivants :

- découvert de 500 euros sur le compte n°000200l2701 le 18 mars 2008,

- crédit renouvelable de 2500 euros le 19 mars 2008,

- crédit réserve de 20.000 euros n°005 du 24 avril 2008,

- crédit réserve de 10.000 euros n°008 du 24 mai 2008.

Par actes d'huissier en date du 8 septembre 2020, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [N] [S] et Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne aux fins, sur le fondement des articles anciens 1134 et 1147 du code civil, d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer':

- la somme de 3 228,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 en ce qui concerne le compte courant,

- la somme de 11.676,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 sur 11.328,78 euros en ce qui concerne le prêt numéro 6,

- la somme de 11.676,90 euros avec les mêmes intérêts contractuels à compter du 2 mars 2020 sur 11 328,78 euros en ce qui concerne le prêt numéro 7,

- la somme de 5659,81 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 sur 5 487,94 euros, en ce qui concerne le prêt numéro 9

- au titre du prêt '11' la somme de 5 938,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 sur 5 719,92 euros,

- la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

-annulé pour vice de forme l'assignation délivrée le 8 septembre 2020 à M. [N] [S] et Mme [T] [X], à la demande de la SA Banque CIC Est,

-constaté subséquemment l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Par un acte en date du 4 mai 2021, la banque CIC Est a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 juin 2021, la SA banque CIC Est conclut à l'annulation du jugement déféré pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel, elle demande à la cour de condamner solidairement M. [N] [S] et Mme [T] [X] à lui payer les sommes de':

-3.228,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 en ce qui concerne le compte courant,

- 11.676,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 sur 11.328,78 euros en ce qui concerne le prêt numéro 6,

- 11.676,90 euros avec les mêmes intérêts contractuels à compter du 2 mars 2020 sur 11.328,78 euros en ce qui concerne le prêt numéro 7,

- 5.659,81 euros, au titre du prêt 9, avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 sur 5.487,94 euros,

- au titre du prêt '11', 5.938,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 sur 5.719,92 euros,

- 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Subsidiairement, elle sollicite la réformation de la décision critiquée et le paiement aux mêmes sommes.

M. [N] [S] et Mme [T] [X] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été assignés devant la cour, suivant acte en date du 29 juin 2021, avec signification de la déclaration d'appel, avec copie de l'acte remis à étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

*Sur la demande d'annulation du jugement déféré

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Pour annuler l'assignation délivrée à la requête de la SA Banque CIC Est à l'encontre des consorts [S]-[X] et constaté subséquemment l'extinction de l'instance et son dessaisissement, le tribunal a estimé que l'assignation critiquée était irrégulière en la forme car celle-ci ne comportait aucun exposé des moyens de droit, un simple visa des articles dans le dispositif de l'assignation ne suffisant pas à répondre aux exigences des dispositions des articles 56 et 472 du code de procédure civile. Le premier juge en a conclu, que tenu de vérifier la régularité de la saisine, l'absence d'exposé des moyens de droit, faisait grief aux défendeurs et entrainait l'annulation de l'assignation.

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit qu'il a relevé d'office, le tribunal a méconnu le texte précité.

Par conséquent, il convient d'annuler le jugement déféré et de statuer sur le fond de l'affaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prescrit par l'article 562 du même code.

*Sur les demandes en paiement de la SA Banque CIC Es au titre du compte courant et des 4 crédits

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle et au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, la SA Banque CIC Est sollicite la condamnation solidaire des consorts [S]-[X] à lui payer le solde débiteur du compte courant et les sommes dues au titre de quatre prêts à la consommation.

Elle produit notamment aux débats':

- les contrats d'ouverture de compte et de crédits à la consommation, étant précisé qu'une nouvelle numérotation a été attitrée aux 4 crédits sous les n° 6,7,9 et 11 et repris en tant que tels pour l'indentification par la commission de surendettement,

- le jugement du 13 mai 2013 rendu par le tribunal d'instance de Châlons en Champagne établissant un plan de surendettement au profit des consorts [S]-[X] et incluant les contrats ouverts auprès de la banque CIC,

- le troisième plan proposé le 28 octobre 2016 par la commission de surendettement et le jugement du 11 mai 2017 ayant rejeté les contestations des consorts [S]-[X] pour irrecevabilité de leur recours,

-le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal d'instance de Châlons en Champagne aux termes duquel il était prévu':

-pour le compte courant': 12 mensualités de 0 euro, puis 7 de 500,39 euros avec apurement à la fin du plan,

-pour le crédit «'9'»': 21 mensualités de 0 euros puis 3 de 160 euros,

-pour les trois autres crédits «'6'»,'«'7'» et «'11'»': 24 mensualités de 0 euro,

-le courrier en recommandé du 6 novembre 2019 avec accusé de réception du 12 novembre 2019 adressé par la banque à Monsieur [S] l'informant de la caducité du plan de redressement pour non-respect du paiement des échéance,

-le courrier en recommandé du 16 juin 2020 avec accusé de réception du 22 juin 2020 adressé par l'avocat de la banque à Madame [X] l'informant de la caducité du plan de redressement pour non-respect du paiement des échéances.

Il résulte de ces documents que les consorts [S]-[X] n'ont pas respecté leurs engagements à l'égard de la SA Banque CIC-Est, et ce, à de nombreuses reprises, malgré la mise en place de plusieurs plans de redressement. Cette dernière est donc fondée à obtenir un titre exécutoire à l'encontre des intimés qui sont défaillants dans l'exécution de leurs obligations.

La SA Banque CIC-Est produit un décompte actualisé pour chacune des 5 créances daté du 2 mars 2020 dont il résulte':

-un solde débiteur de 3.228,37 euros pour le compte courant,

-pour le prêt n°6': 11.328,78 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 348,12 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

-pour le prêt n°7: 11.328,78 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 348,12 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

-pour le prêt n°9': 5.487,94 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 171,87 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

-pour le prêt n°11': 5.719,92 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 218,66 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Dans ces conditions, constatant la défaillance des consorts [S]-[X] dans leur obligation de remboursement, il convient de les condamner solidairement au paiement desdites sommes selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

*Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [S]-[X] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum les consorts [S]-[X]

A payer à la banque la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par défaut,

Annule le jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.

Vu l'effet dévolutif de l'appel,

Condamne solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [T] [X] à payer à la SA Banque CIC Est les sommes de':

-3.228,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

-11.328,78 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 348,12 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, pour le prêt 300873380300020276706,

-11.328,78 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 348,12 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, pour le prêt 300873380300020276707,

-5.487,94 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 171,87 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, pour le prêt 300873380300020276709,

-5.719,92 euros au titre du capital, des échéances et intérêts dus portant intérêts au taux contractuel à compter du 2 mars 2020 et 218,66 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, pour le prêt 300873380300020276711,

-2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [T] [X] aux entiers dépens et autorise la scp Sammut Croon Journe-Leau, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00900
Date de la décision : 26/04/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00900 ?
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