ARRET N°
du 26 avril 2022
R.G : N° RG 21/00769 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7R4
Association UNION DEPARMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ARDENNES
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Fl.M.
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP AUBERSON DESINGLY
la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 AVRIL 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 04 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Association UNION DEPARMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ARDENNES ès qualités de tuteur de M [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian AUBERSON de la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocat au barreau d'ARDENNES
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente
de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 août 2013, la Banque Kolb a consenti à M. [K] [I] un prêt immobilier d'un montant en capital de 61.000 euros, remboursable en 140 échéances mensuelles, au taux nominal de 3,30% l'an destiné au rachat d'un prêt immobilier.
La SA Crédit Logement s'est portée caution pour le remboursement du prêt.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [K] [I] aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
- 36.890,35 euros au titre du principal du prêt, outre les intérêts sur (1340,83 euros + 35.507 euros) au taux légal à compter du 18 août 2020 jusqu'au jour du règlement effectif et total,
- 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a placé M. [K] [I] sous tutelle pour une durée de 60 mois, et a désigné l'Union Départementales des Associations Familiales des Ardennes en qualité de tuteur.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné Monsieur [K] [I] à payer à la SA Crédit Logement les sommes de :
- 36.890,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 sur la somme de 36.847,83 euros, au titre des sommes versées en exécution du cautionnement du prêt immobilier du 7 août 2013,
- 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par acte en date du 9 avril 2021, l'UDAF des Ardennes, agissant en qualité de tuteur de Monsieur [K] [I], en vertu de la décision du juge des contentieux et de la protection de Charleville-Mézières du 4 février 2021 ayant placé l'intéressé sous tutelle pour une durée de 60 mois, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 juillet 2021, l'UDAF des Ardennes, ès-qualités de tuteur de M. [K] [I], conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
-reporter de deux ans à compter de la décision à venir, le règlement de la dette de M. [K] [I] envers la SA Crédit Logement d'un montant 36.890,35 euros,
- juger que cette dette produira des intérêts de retard réduits au taux légal à compter de la décision à venir,
-dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 septembre 2021, la SA société Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi que la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations qui seront prononcées.
Elle expose que Monsieur [I] n'a pas honoré le règlement des échéances du prêt à compter du 10 juin 2019 que la déchéance du terme a été prononcée le 2 janvier 2020 et que suite à l'inertie de ce dernier, elle a dû honorer le paiement du solde du prêt auprès de la banque et qu'une quittance subrogative lui a été délivrée le 6 juillet 2020.
Elle soutient qu'il n'est pas justifié de la capacité de Monsieur [I] à apurer sa dette sous deux années et s'oppose à tout délai de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la contestation élevée par l'UDAF, ès-qualités, ne porte que sur les modalités de paiement de dette principale à hauteur de 36.890,35 euros et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la SA Crédit Logement produisait deux quittances du 16 septembre 2019 et du 6 juillet 2020 pour les sommes respectives de 1340,83 euros et 35.507 euros ainsi qu'un décompte de créance faisant apparaître, outre les sommes précitées, le décompte des intérêts au taux légal sur les sommes versées au créancier, à compter de la date de leur paiement et jusqu'au 17 août 2020, de sorte qu'en application de l'article 2305 du code civil, M [I] devait être condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 36.890,35 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 sur la somme de 36.847,83 euros.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la demande de délai
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, s'il est justifié de ce que Monsieur [K] [I] bénéficie d'une mesure de protection, sous la forme d'une tutelle, confiée à l'Udaf des Ardennes suivant décision du 4 février 2021, toutefois, celle-ci, ès-qualités, ne justifie d'aucune démarche en vue de la réalisation du patrimoine immobilier de Monsieur [I] et ne fait état d'aucune proposition concrète d'apurement de la dette.
Ainsi, l'Udaf, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve qu'elle est en capacité de payer la dette à l'issue du délai de deux ans sollicité, aucun règlement n'ayant été réalisé depuis l'introduction de la présente instance.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de report de paiement et de réduction des intérêts.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts qui est d'ordre public.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'UDAF, ès-qualités, succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la SA Crédit Logement de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 4 mars 2021, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Déboute l'UDAF des Ardennes, agissant en qualité de tuteur de Monsieur [K] [I] de sa demande de report de paiement et de réduction des intérêts.
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA Crédit Logement aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente