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26/04/2022 | FRANCE | N°21/00439

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 26 avril 2022, 21/00439


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 21/00439 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6XW





[U]





c/



[L]

S.A. PLURIAL NOVILIA











AL







Formule exécutoire le :

à :



Me Amine SELLAMNA



Me Christophe BARTHELEMY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Juge des contenti

eux de la protection de Reims



Madame [B] [U]

9 bis rue des Champs

51370 CHAMPIGNY



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000711 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représentée par Me Amine SEL...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 21/00439 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6XW

[U]

c/

[L]

S.A. PLURIAL NOVILIA

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Amine SELLAMNA

Me Christophe BARTHELEMY

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Madame [B] [U]

9 bis rue des Champs

51370 CHAMPIGNY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000711 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [P] [L]

54 b rue Gabriel Lippmann

51430 BEZANNES

N'ayant pas constitué avocat

S.A. PLURIAL NOVILIA Société anonyme d'HLM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 335 480 679, prise en la personne de son directeur général domicilié de droit audit siège

2, place Paul Jamot

51100 REIMS

Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

²

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Mme Anne LEFEVRE, conseiller, le président de chambre étant légalement empêché, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 27 décembre 2006, la société L'Effort Rémois, SA, aux droits de laquelle vient la société d'HLM Plurial Novilia, dite ci-après Plurial Novilia, a donné à bail à M. [P] [L] et Mme [B] [U] des locaux à usage d'habitation sis 39 bis bd Paul Doumer, porte 01 M, à Reims, moyennant un loyer mensuel de 566,44 euros.

Les loyers n'étant pas scrupuleusement réglés, M. [L] et Mme [U] ont été cités devant le tribunal d'instance de Reims ; un jugement du 5 février 2008 a constaté la résiliation du bail et leur a octroyé des délais de paiement.

Par courrier daté du 1er septembre 2017, M. [L] et Mme [U] ont informé Plurial Novilia de leur départ du logement. L'état des lieux de sortie a été réalisé le 11 décembre 2017, le montant des réparations locatives atteignant 6 686,03 euros.

Le 3 juillet 2020, Plurial Novilia a fait assigner M. [L] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection en paiement des réparations locatives.

A l'audience du 30 octobre 2020, Plurial Novilia a sollicité leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 6 686,03 euros au titre de la réfection du logement et de 480,03 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût de la sommation de payer du 9 avril 2020. Plurial Novilia précisait que l'échéancier signé n'avait pas été respecté.

M. [L] a comparu et précisé que Mme [U] refusait de régler les sommes dues, bien que leur engagement soit solidaire, lui-même n'étant pas en capacité de payer. Mme [U] n'a pas comparu.

Le jugement du 18 décembre 2020, assorti de droit de l'exécution provisoire, a :

- condamné M. [L] et Mme [U] à verser à la société d'HLM Plurial Novilia la somme de 1 731,25 euros au titre des réparations locatives,

- rejeté la demande de condamnation solidaire formée par le bailleur,

- condamné M. [L] et Mme [U] à payer à Plurial Novilia la somme de 280,03 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] et Mme [U] aux dépens.

Le 2 mars 2021, Mme [U] a fait appel du jugement en ses dispositions condamnant M. [L] et elle-même au paiement des sommes de 1 731,25 euros et de 280,03 euros.

Par conclusions du 8 mai 2021, Mme [U] demande à la cour de :

- déclarer nulle la signification de la sommation de payer du 9 avril 2020,

- annuler en conséquence le jugement dont appel,

- subsidiairement, infirmer le jugement afin de :

réduire la condamnation au titre des réparations locatives aux seules dégradations constatées et effectivement imputables à Mme [U] après comparaison des états des lieux,

dire que cette condamnation à la charge de Mme [U] ne pourra excéder 865,62 euros,

lui accorder un délai de paiement sur 24 mois,

- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux dépens.

Mme [U] fait valoir que la sommation de payer du 9 avril 2020 et l'assignation devant le juge des contentieux de la protection concernant Mme [U] ont été remises à M. [L], lequel ne l'en a jamais informée, d'où son absence en première instance.

Selon écritures du 21 juillet 2021, Plurial Novilia conclut au débouté de la demande d'annulation du jugement et de toutes autres demandes de Mme [U]. Elle sollicite la confirmation du jugement, sauf à porter à la somme de 6 686,03 euros la condamnation à paiement de M. [L] et Mme [U], avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la mise en demeure du 22 février 2018. Elle demande la condamnation de M. [L] et Mme [U] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Mme [U] a fait signifier à M. [L] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis à l'étude le 10 mai 2021. Plurial Novilia ne lui a pas fait signifier ses écritures, de sorte que les demandes qu'elle formule contre M. [L] ne lui sont pas opposables.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.

Motifs de la décision :

Sur la demande en annulation de la sommation de payer du 9 avril 2020 :

L'article 655 du code de procédure civile indique : 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'

La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que sur la justification du grief causé par l'irrégularité elle-même et il appartient à celui qui invoque l'irrégularité de prouver le grief qu'elle lui cause (article 114 du code de procédure civile).

Mme [U] fait valoir que la sommation de payer du 9 avril 2020 dont elle était destinataire, remise à domicile à M. [L], 'son concubin ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie', au 9 bis rue des Champs à Champigny (Marne), ne précise pas les raisons pour lesquelles la signification à la personne même du destinataire s'avérait impossible.

Toutefois, elle ne dit rien du grief résultant pour elle de cette irrégularité.

L'huissier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations faites par la personne présente qui accepte la remise ; au demeurant, nul ne conteste que M. [L] et Mme [U] étaient alors concubins. L'acte de sommation mentionne qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée à Mme [U] le jour-même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Le fait que M. [L] n'aurait pas transmis à sa compagne la copie de l'acte de sommation à lui remise ne peut être imputé à l'huissier de justice. Par suite, la sommation de payer du 9 avril 2020 est régulière.

Sur la demande en annulation du jugement :

Mme [U] soutient que l'assignation du 3 juillet 2020 devant le juge des contentieux de la protection ne lui a pas été délivrée. Elle déclare que cet acte ne lui a jamais été remis, ce qui ne lui a pas permis de comparaître en première instance.

Aucune pièce n'est produite aux débats, aucun élément n'est fourni sur le mode de signification utilisé pour assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims. Sur la première page du jugement du 18 décembre 2020, Mme [U] est toujours domiciliée à Champigny (Marne), tandis que M. [L] a pour adresse celle d'un parent habitant Chamery (Marne), de sorte que la cour ignore s'ils avaient encore la même adresse au jour des assignations.

La cour ne peut dès lors que débouter Mme [U] de sa demande en nullité du jugement sur le fondement de la nullité de l'assignation.

Sur le montant des réparations locatives :

Mme [U] demande la confirmation du jugement en ce qu'il chiffre à 1 731,25 euros le montant des réparations locatives, mais demande à la cour de ne la condamner à payer que la moitié de cette somme, soit 865,62 euros, en l'absence de clause de solidarité dans le contrat de bail du 27 décembre 2006.

Plurial Novilia, par appel incident, reprend sa demande initiale tendant à voir fixer à 6 686,03 euros le montant des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2018 et anatocisme à compter de la même date.

Il n'est pas justifié de la signification à M. [L] des écritures de Plurial Novilia. Les prétentions du bailleur ne sont donc pas opposables à son ancien locataire, mais seulement à Mme [U].

Plurial Novilia verse aux débats en pièce n°5 l'état des lieux de sortie du 11 décembre 2017 qui chiffre à la somme de 6 686,03 euros le montant des réparations à la charge des locataires. Les deux locataires sortants ont approuvé et signé cet état.

Elle produit également, en pièce n°9, l'accord de règlement daté du 11 décembre 2018, par lequel M. [L] et Mme [U] ont reconnu devoir au bailleur une somme de 10 129,50 euros (comprenant les réparations locatives pour 6 686,03 euros et la dette de loyers et charges) et se sont engagés à payer des mensualités de 70 euros pendant 24 mois, puis à reprendre contact avec le service contentieux pour régler le solde, soit 8 449,50 euros. Les deux ex-locataires ont signé cet accord après l'avoir lu et approuvé.

Plurial Novilia communique diverses factures qu'elle a payées pour les travaux de réfection de l'appartement, pour un montant de 6 966,33 euros, ainsi qu'un bon de commande de fournitures de 'sol PVC' du 22 décembre 2017 dont le montant est illisible. Elle établit ainsi avoir dépensé en réparations plus que le montant réclamé. (pièces n°12-1 à 12-9).

Mme [U] ne conteste pas le fait que les locataires ont accepté à deux reprises de payer 6 686,03 euros de réparations locatives antérieurement à l'instance engagée par Plurial Novilia.

Par ailleurs, le contrat de bail ne contient aucune clause prévoyant une solidarité entre les concubins.

La dette de loyer n'étant pas par elle-même indivisible, le bailleur doit diviser son action en paiement du loyer contre chacun des colocataires pour leur part (Civ 3e, 30 octobre 2013). Il convient d'appliquer le même principe à la dette de réparations locatives. Par suite, Mme [U] est condamnée à payer à ce titre à Plurial Novilia une somme de 3 343,01 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2018 (date de distribution de la lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U]), et ce avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, comme le sollicite le bailleur. Dans la mesure où aucune demande d'anatocisme n'a été formulée en première instance, le point de départ de la capitalisation ne peut être antérieur à la réclamation en ce sens formulée devant la cour, à savoir à la date des conclusions du 21 juillet 2021.

Sur la demande en délais de paiement de Mme [U] :

L'appelante sollicite un délai de paiement de 24 mois par application de l'article 1343-5 du code civil, selon lequel 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'

Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière actuelle. Par suite, la cour ne peut que rejeter ses prétentions à délai de règlement.

Sur les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles :

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il condamne M. [L] et Mme [U] aux dépens de l'instance, mais seulement en ce qu'il les condamne au paiement d'une somme de 280,03 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [U] aux dépens d'appel, à confirmer le jugement quant à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles et à débouter Plurial Novilia de ses prétentions au même titre à l'encontre de Mme [U] à hauteur d'appel, par équité, eu égard à la situation économique de cette dernière.

Mme [U] est déboutée de sa demande contre M. [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Déboute Mme [U] de ses demandes en nullité de la sommation de payer du 9 avril 2020 et du jugement du juge des contentieux de la protection de Reims du 18 décembre 2020,

Confirme le jugement du 18 décembre 2020, sauf en ce qu'il condamne Mme [U] à verser à la société d'HLM Plurial Novilia la somme de 1 731,25 euros au titre des réparations locatives,

Infirmant et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mme [U] à payer à la société d'HLM Plurial Novilia la somme de 3 343,01 euros, correspondant à la moitié du coût des réparations locatives, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 février 2018, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière depuis le 21 juillet 2021,

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] de sa demande en délais de paiement,

Déboute Mme [U] de sa demande en paiement contre M. [L] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute la société d'HLM Plurial Novilia de sa demande en paiement contre Mme [U] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne Mme [U] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/00439
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;21.00439 ?
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