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26/04/2022 | FRANCE | N°20/00390

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 26 avril 2022, 20/00390


ARRET N°

du 26 avril 2022



R.G : N° RG 20/00390 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2EF





Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE





c/



[L]











FM



Formule exécutoire le :

à :



la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT



Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022



APPELANTE :



d'un jugemen

t rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS



Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable inscrite au RCS de METZ sous le n° ...

ARRET N°

du 26 avril 2022

R.G : N° RG 20/00390 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2EF

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

c/

[L]

FM

Formule exécutoire le :

à :

la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 26 AVRIL 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable inscrite au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame MATHIEU conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseiller

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de son activité d'exploitation d'agences immobilières, la SAS PB Immobilier, exerçant sous l'enseigne "Guy Hoquet", a conclu avec la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) le 21 février 2014 un contrat de crédit professionnel portant sur un montant en capital de 50 000 euros d'une durée de 60 mois.

En garantie de cet emprunt, M. [O] [L], président de cette société, a fourni un engagement de caution solidaire le 21 février 2014.

Le 30 octobre 2015, la SAS PB Immobilier a souscrit un nouvel emprunt auprès de la BPALC pour un montant en capital de 12 000 euros d'une durée de 60 mois.

M. [L] a également cautionné cet emprunt le 30 octobre 2015.

Le 16 septembre 2017, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS PB Immobilier qui a été convertie en liquidation judiciaire le 5 octobre 2017.

Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de cette société.

La BPALC a procédé à sa déclaration de créance le 16 octobre 2017 pour un montant de

27 141,04 euros.

M. [L] a été mis en demeure par celle-ci de payer les sommes résultant de ses engagements de caution, par pli en recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2017, au titre des deux prêts pour un montant total de 27.141,04 euros, outre les intérêts.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2017, la banque a fait sommation à Monsieur [L] de lui payer la somme de 27 409,79 euros.

Le 17 mai 2018, la banque a déposé devant le tribunal de commerce de Reims une requête aux fins de voir délivrer à la caution une injonction de payer. Par ordonnance du 28 mai 2018, le président du tribunal de commerce de Reims a délivré une injonction de payer à hauteur de 24 586,56 euros, outre intérêts au taux légal.

Statuant sur l'opposition formée par Monsieur [L], le tribunal de commerce de Reims, par jugement rendu le 21 janvier 2020 a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:

- prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel mentionnée dans l'acte de prêt de

50 000 euros et substitué un taux d'intérêt légal au taux conventionnel,

-condamné la banque à établir un nouvel échéancier du crédit de 50.000 euros en appliquant le taux d'intérêt légal en vigueur en 2014, année de mise en place du crédit, dans un délai de trois mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au-delà de ce délai,

- dit que le calcul du TEG du crédit de 12 000 euros était exact et condamné M. [L] à payer à la BPALC la somme de 8 773,41 euros,

-débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et partagé les dépens par moitié entre elles.

Par un acte en date du 27 février 2020, la BPALC a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 26 janvier 2021, la cour, statuant avant dire droit :

- a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter avant le 30 avril 2021 leurs observations sur :

* le caractère définitif de l'admission des créances de la banque à la procédure collective du débiteur principal et sur la recevabilité corrélative des prétentions de la caution tendant à contester tant le principe que le quantum de la créance réclamée par la banque

* la qualité et l'intérêt à agir de la caution à l'appui d'une action portant sur le contrat de prêt passé entre l'établissement de crédit et le débiteur principal et tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et leur substitution par le taux d'intérêt légal

* l'application de la sanction de l'article L 341-48-1 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juin 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 octobre 2021, la banque conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :

-déclarer Monsieur [L] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts et de rejet de l'application de la clause pénale,

-débouter la caution de toutes ses demandes,

-condamner Monsieur [L] à lui payer au titre du prêt n°03025607 du 21 février 2014 la somme de 18.405,92 euros, avec intérêts au taux de 2,95% à compter du 26 octobre 2017, outre la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

-confirmer le jugement déféré pour le surplus.

Elle expose que les prêts consentis à la société Pb immobilier sont des prêts professionnels et non des prêts à la consommation. Elle fait valoir que la décision d'admission au passif de la procédure collective de la société Pb immobilier, une fois passée en force de chose jugée, interdit à la caution de contester tant le principe que le quatum des créances après dépôt de l'état des créances, publication au BODACC de l'avis de dépôt de l'état des créances.

Elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2021 admettant les deux créances de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Pb immobilier a autorité de chose jugée, tant à l'égard du débiteur que de la caution.

Elle indique que la caution n'a donc ni qualité ni intérêt à agir pour opposer une exception inhérente à la dette rejetée dans l'arrêt du 14 septembre 2021.

S'agissant du TEG, elle précise que la cour dans l'arrêt du 14 septembre 2021 a jugé que le TEG dans chacun des deux prêts n'était pas erroné. Elle ajoute que la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 341-48-1 du code de la consommation n'est qu'une possibilité "dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Selon elle, dans le cas du TEG erroné, ce préjudice se limite au préjudice subi en raison d'une perte de chance de ne pas avoir pu contracter avec un autre établissement bancaire ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 avril 2021, Monsieur [L] conclut au débouté de la banque et demande à la cour de:

- ordonner la déchéance du droit aux intérêts et l'application du taux légal en vigueur à la date de l'arrêt en remplacement des taux contractuels, et ce depuis l'origine des prêts,

- condamner la banque à lui rembourser l'excédent d'intérêt indu, soit 4172,58 euros pour les deux prêts, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir;

- ordonner la compensation des créances tirées des actes de prêt, en ce que le trop-perçu d'intérêt conventionnel viendrait en déduction du capital restant dû, mois par mois pour chaque échéance et ce pour les deux prêts;

- fixer le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période à courir à compter du jugement à intervenir;

- ordonner la remise par la banque d'un nouvel échéancier pour les deux prêts, conforme au jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 190 jours et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte;

-subsidiarement s'agissant des indemnités contractuelles au taux de 10% excessives, prononcer l'admission de ces créances au taux de 2%.

En tout état de cause, il sollicite en outre la condamnation de la banque à lui payer les sommes de :

-10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté;

- 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il expose que par décision du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Reims a fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire à la seule somme de 8.773,41 euros à titre chirographaire au titre du prêt consenti le 30 octobre 2015 n°05814476 et a débouté la banque au titre du deuxième premier prêt.

Il soutient que la caution peut contester le TEG car il s'agit d'une exception inhérente à la dette et que l'erreur du TEG est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans une mesure fixée par le juge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

*Sur les demandes en paiement au titre des engagements de caution

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que parallèlement à la présente procédure, la BPALC a saisi le tribunal de commerce de Reims pour solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PB Immobilier de la somme de 18 405,92 euros au titre du prêt du 21 février 2014 et de la somme de 8 773,41 euros au titre du prêt du 30 octobre 2015.

M. [L] a contesté le taux du TEG appliqué et la substitution du taux légal au taux contractuel ainsi que la clause pénale.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce a notamment fixé la créance de la BPALC au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PB Immobilier, à titre chirographaire, à la somme de 8 773,41 euros au titre du prêt consenti le 30 octobre 2015 mais a débouté la BPALC de sa demande de fixation de sa créance au titre du prêt du 21 février 2014.

Par déclaration enregistrée le 25 février 2021, la BPALC a formé appel de la décision du

16 février 2021.

Par un arrêt rendu le 14 septembre 2021, cette cour a infirmé le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal de commerce de Reims, et statuant à nouveau, a :

- fixé comme suit les créances de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au passif de la liquidation judiciaire de la société PB Immobilier :

* au titre du prêt du 21 février 2014 :

- capital restant dû : 16 637,31 euros

- intérêts sur capital : 104,88 euros

- indemnité contractuelle : 1663,73 euros

soit la somme de 18 405,92 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % sur la somme de

16 742,19 euros à compter du 26 mai 2017.

* au titre du prêt du 30 octobre 2015 :

- capital restant dû : 7 949,25 euros

- intérêts sur capital : 29,23 euros

- indemnité contractuelle : 794,93 euros

soit la somme de 8 773,41 euros outre les intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de

7 978,48 euros à compter du 26 mai 2017.

-débouté les parties de leurs autres demandes.

-débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné M. [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

La banque justifie d'un certificat de non-pourvoi n°2022-3152 daté du 17 février 2022.

Ainsi, l'arrêt de cette cour du 14 septembre 2021, en admettant les deux créances (prêts des 21 février 2014 et 30 octobre 2015) de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Pb Immobilier a autorité de la chose jugée tant à l'égard du débiteur que de la caution. Aussi, Monsieur [L] n'est plus recevable à agir pour opposer une exception inhérente à la dette rejetée par l'arrêt précité du 14 septembre 2021 qui a admis les deux créances au passif de la procédure collective de la société Pb Immobilier, comme suit :

"Le TEG n'étant pas erroné, au vu du décompte produit par la BPALC , les créances de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société PB Immobilier doivent être fixées comme suit en y intégrant les indemnités contractuelles de 10 % du capital restant dû qui ont la nature de clause pénale mais dont le montant n'apparaît pas manifestement excessif , de sorte qu'il n'y a pas lieu de le réduire.

* le contrat de prêt du 21 février 2014 :

- capital restant dû : 16 637,31 euros

- intérêts sur capital : 104,88 euros

- indemnité contractuelle : 1663,73 euros

soit la somme de 18 405,92 euros, outre les intérêts au taux de 2,95 % sur la somme de

16 742,19 euros à compter du 26 octobre 2017.

* le contrat de prêt du 30 octobre 2015 :

- capital restant dû : 7 949,25 euros

- intérêts sur capital : 29,23 euros

- indemnité contractuelle : 794,93 euros

soit la somme de 8 773,41 euros outre les intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de

7 978,48 euros à compter du 26 octobre 2017"

Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [L] à payer à la BPALC les sommes de :

-18.405,92 euros avec intérêts au taux de 2,95% sur la somme de 16.742,19 euros à compter du 26 octobre 2017, au titre de son engagement de caution pour le prêt initial de 50.000 euros daté du 21 octobre 2014, et par conséquent, d'infirmer le jugement déféré de ce chef,

- 8.773,41 euros outre les intérêts au taux de 2,20 % sur la somme de 7.978,48 euros à compter du 26 octobre 2017, au titre de son engagement de caution poyur le prêt intitial de 12.000 euros daté du 30 octobre 2015, et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

* Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L] au titre de la violation des obligations d'information, de conseil et de loyauté de la banque :

Aucune faute sur le calcul du TEG n'ayant été retenue à l'encontre de la BPALC, M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.

* Sur la demande de compensation judiciaire formée par M. [L] :

Cette demande est sans objet compte tenu de l'absence d'erreur du TEG dans les contrats de prêt.

* Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 21 janvier 2020, en ce qu'il a :

-prononcé la nullité de la clause d'intérêt conventionnel mentionné dans l'acte de prêt de 50.000 euros du 21 octobre 2014,

-condamné la BPALC à établir un nouvel échéancier du crédit de 50.000 euros en appliquant le taux d'intérêt légal en vigueur en 2014, dans un délai de tois mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au-delà de ce délai,

-condamné la BPALC à rembourser à Monsieur [O] [L] le trop-perçu d'intérêts venant en déduction du capital restant dû au titre du crédit de 50.000 euros,

-ordonné la compensation des créances,

-condamné chacune des parties par moitié en tous les dépens,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [O] [L] à payer à la BPALC la somme de 18.405,92 euros avec intérêts au taux de 2,95% sur la somme de 16.742,19 euros à compter du 26 octobre 2017, au titre de son engagement de caution pour le prêt initial de 50.000 euros daté du 21 octobre 2014,

Dit n'y avoir lieu à compensation des créances,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 20/00390
Date de la décision : 26/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-26;20.00390 ?
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