La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2013 | FRANCE | N°13/01127

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 06 septembre 2013, 13/01127


R. G. : 13/ 01127 ARRÊT No du : 6 septembre 2013

Ag. L.

Madame Jeanne X... née Chopin

C/
Madame Karine Y...
Formule exécutoire le : à :

Maître Cherrih Maître Dombek

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2013

APPELANTE : d'un jugement rendu le 1er mars 2013 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 12/ 02168)

Madame Jeanne X... née B......08130 Jonval

Comparant, concluant et plaidant par Maître Armelle Cherrih, avocat au barreau des Ardennes
INT

IMÉE :
Madame Karine Y......08130 Jonval

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 002986 du 18/ 06/ 2...

R. G. : 13/ 01127 ARRÊT No du : 6 septembre 2013

Ag. L.

Madame Jeanne X... née Chopin

C/
Madame Karine Y...
Formule exécutoire le : à :

Maître Cherrih Maître Dombek

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2013

APPELANTE : d'un jugement rendu le 1er mars 2013 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 12/ 02168)

Madame Jeanne X... née B......08130 Jonval

Comparant, concluant et plaidant par Maître Armelle Cherrih, avocat au barreau des Ardennes
INTIMÉE :
Madame Karine Y......08130 Jonval

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/ 002986 du 18/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
Comparant, concluant et plaidant par Maître Christine Dombek, avocat au barreau des Ardennes
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 juin 2013, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2013, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 786 du code de procédure civile, Madame Lafay, présidente de chambre, et Madame Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Lafay, présidente de chambre Madame Lefevre, conseiller Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Bif, greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Lafay, présidente chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
-2-

Le 20 mars 2011, à la suite du décès de Monsieur Johnny X... survenu brutalement le 22 novembre 2010, Madame Karine Y...sa compagne et mère de leur enfant Rose née le 31 janvier 2010 a fait les démarches administratives aux fins d'obtenir du Président de la République française l'autorisation de célébrer son mariage posthume.

Selon décret du 20 mars 2012, le Président de la République a autorisé ce mariage.
Les bans ont été publiés par le maire de la commune de Saint Lambert et Mont de Jeux le 6 juin 2012.
Le 20 juin 2012, Madame Jeanne B...veuve X..., mère de Monsieur X... a formé opposition à la célébration du mariage.
Cette opposition a été signifiée par acte du 27 juin 2012 à Madame Karine Y...et au maire de la commune.
Madame Y...a été autorisée à assigner à jour fixe Madame B...veuve X... aux fins de mainlevée de l'opposition.
Par jugement du 1er mars 2013, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a déclaré Madame B...veuve X... mal fondée en son opposition de mariage à titre posthume et l'a condamné à verser la somme de 500 euros à Madame Y...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame B...veuve X... a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour par conclusions du 19 avril 2013 de la déclarer fondée en son opposition à mariage et de condamner Madame Y...à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son fils n'a jamais manifesté le souhait de se marier.
Le 21 mai 2013, Madame Y...conclut à la confirmation de la décision et sollicite paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la preuve du consentement à mariage de son compagnon Monsieur X... est suffisamment rapportée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2013.
Sur ce, la cour :
Aux termes de l'article 171 du code civil, le Président de la République peut pour des motifs graves autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l'un des futurs époux dès lors qu'une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.
Dans ce cas la date du mariage remonte à la date du jour précédent celui du décès de l'époux.
Toutefois ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

-3-

Cet article a été modifié par l'article 19 de la loi du 17 mai 2011 publié au journal officiel du 18 mai 2011.

Antérieurement, il prévoyait que l'autorisation était possible « si l'un des époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement ».
La condition d'une réunion suffisante de faits remplace l'accomplissement des formalités officielles.
Il en résulte que les modalités de preuve du consentement ont été assouplies.
Madame Sylvie C..., maire de saint Lambert indique que Karine Tilly et Johnny X... sont venus la voir fin du deuxième semestre 2010 pour savoir quelles étaient les démarches pour le mariage qu'ils avaient programmé au printemps 2011.
Frédéric D..., Katia Y..., Bruno X..., Monsieur et Madame Bernard E..., Madame Marie José Y...et Monsieur Charles Y...témoignent avoir entendu Monsieur Johnny X... parler du projet de mariage avec Karine Y..., certains précisant qu'il souhaitait reformer une famille avec Karine et sa fille Rose.
Monsieur Fabrice F...ajoute que la décision de se marier prise par son ami Johnny X..., dont il lui avait fait part en octobre 2010, était une évidence depuis la naissance de sa fille Rose et qu'il lui avait demandé d'être son témoin.
Madame X... produit aux débats de très nombreuses attestations mais l'immense majorité des attestants (Valérie G...Yannick H..., Christiane et Serge I..., Martine J..., Béatrice K..., Michel L..., Arlette M..., Fréderic N..., Patrick O..., Jean-Pascal P..., Jean-Pierre Q..., Guy R..., Michel S..., Xavier T..., Delphine U..., Jean-Luc L..., Patricia X... épouse L..., Nathalie X..., Véronique V...) se contentent d'indiquer que Johnny X... ne leur avait jamais fait part de son intention de se marier.
L'attestation de Madame Marie-Claire W...ex compagne de Monsieur X... mentionne qu'elle a été très heureuse avec lui « jusqu'à ce que Mademoiselle Karine Y...ne le détourne de moi » et qu'elle peut certifier que Johnny ne se serait jamais remarié. Ce témoignage manifestement partial n'apporte rien aux débats.
Trois personnes Monsieur Marc ZZ..., Madame Nelly AA...et Madame Céline V...épouse CC...témoignent de ce que Monsieur Johnny aurait déclaré qu'à la suite de son divorce il ne voulait plus se remarier.
Cependant ces témoins ne donnent pas la date à laquelle Monsieur X... aurait tenu ces propos compréhensibles à la suite d'un premier échec et sont insuffisants à contrecarrer les témoignages précis démontrant que Johnny X... avait manifesté fin 2010 juste avant son décès son intention d'épouser Madame Karine Y....
Par ces motifs :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2013 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,

-4-

Y ajoutant,

Condamne Madame Jeanne B...veuve X... à payer à Madame Karine Y...la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne Madame Jeanne B...veuve X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 13/01127
Date de la décision : 06/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2013-09-06;13.01127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award