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18/03/2011 | FRANCE | N°10/00540

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 18 mars 2011, 10/00540


R. G. : 10/ 00540 ARRÊT du : 18 mars 2011

Monsieur Robert X...
C/
Madame Geneviève Y...
Formule exécutoire le : à :

S. C. P. G. B. S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 18 MARS 2011
APPELANT : d'un jugement rendu le 12 février 2010 par le tribunal de grande instance de Troyes (RG 09/ 00922)

Monsieur Robert X... ...10120 Saint André les Vergers

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Genet-Braibant, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Olivier Leroy, avocat au barreau de Tr

oyes
INTIMÉE :
Madame Geneviève Y... ... 10120 Saint-André les Vergers

(bénéficie d'une aide juridicti...

R. G. : 10/ 00540 ARRÊT du : 18 mars 2011

Monsieur Robert X...
C/
Madame Geneviève Y...
Formule exécutoire le : à :

S. C. P. G. B. S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 18 MARS 2011
APPELANT : d'un jugement rendu le 12 février 2010 par le tribunal de grande instance de Troyes (RG 09/ 00922)

Monsieur Robert X... ...10120 Saint André les Vergers

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Genet-Braibant, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Olivier Leroy, avocat au barreau de Troyes
INTIMÉE :
Madame Geneviève Y... ... 10120 Saint-André les Vergers

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/ 001891 du 26/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Noël Pernet, avocat au barreau de Troyes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Bif, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2011, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits et procédure :

Monsieur Robert X... a interjeté appel du jugement rendu le 12 février 2010 par le tribunal de grande instance de Troyes qui a, notamment :
- déclaré irrecevable sa demande tendant à dire que l'acte de partage de la communauté X...-Y...ne comportera pas d'indemnité d'occupation à sa charge à raison de l'autorité de chose jugée,- l'a débouté de ses demandes tendant à dire que l'acte de partage devra retenir une valeur de 99. 000 € concernant l'immeuble indivis situé ...à Saint-André-les-Vergers,- l'a débouté de sa demande tendant à dire qu'il a financé de ses deniers propres des travaux d'amélioration sur l'immeuble susvisé à hauteur de 21. 931, 44 € faute de justification du profit subsistant,- dit que ses demandes tendant à fixer au passif de la communauté ou du compte d'indivision les valeurs de 19. 164, 22 €, 9. 139 €, 7. 300, 30 € et 5. 488, 16 € au titre de la taxe foncière pour les années 1980 à 2008, de l'imposition ayant fait l'objet d'un redressement, du solde du crédit ayant financé le camion et du solde de l'emprunt Crédit Foncier de France réglé de ses deniers propres sont infondées faute de justificatifs, s'agissant de dettes de communauté, ou se heurtent à l'autorité de chose jugée s'agissant des dettes de l'indivision post-communautaire,- en conséquence, a homologué l'état liquidatif établi le 17 novembre 2008 par Maître Thierry C..., notaire liquidateur,- l'a condamné à payer à Maître Jean-Noël Pernet, avocat, la somme de 828, 73 € hors taxe dans les conditions énoncées à l'article 37 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- l'a condamné aux dépens.

Aux termes de ses écritures du 10 janvier 2011, Monsieur Robert X... demande à la cour d'infirmer cette décision et :
- d'invalider " in parte que " l'acte reçu par Maître C...le 17 novembre 2008,- de dire en conséquence que l'acte de partage de la communauté X...-Y...:. ne comportera pas d'indemnité d'occupation à sa charge,. retiendra une valeur de 99. 000 € concernant la maison de Saint André les Vergers,. comportera au passif de la communauté ou compte d'indivision des valeurs de 21. 931, 44 € et 19. 164, 22 €, 9. 139 €, 7. 300, 30 € et 5. 488, 16 € montants réglés par lui seul respectivement au titre des travaux d'amélioration, de la taxe foncière pour les années 1980 à 2008, de l'imposition ayant fait l'objet d'un redressement, du solde du crédit ayant financé le camion et du solde de l'emprunt Crédit Foncier de France,- débouter Madame Geneviève Y... de toute demande,- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Suivant écritures du 27 octobre 2010, Madame Geneviève Y... prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de toutes ses demandes, de le condamner, outre aux dépens, à lui verser les sommes de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 1. 200 € au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, la cour :
- Sur l'indemnité d'occupation :
Monsieur Robert X... soutient qu'il a toujours contesté l'acte de partage litigieux en ce qu'il met à sa charge une indemnité d'occupation pour l'occupation de l'immeuble commun et soutient n'avoir pratiquement pas résidé dans cette maison. Il joint la liste de ses adresses successives entre 1981 et 1999.
Il sera rappelé que le divorce des époux X...-Y...a été prononcé suivant jugement du 10 décembre 1981, confirmé suivant arrêt du 19 avril 1984. Le notaire liquidateur a dressé un procès verbal de difficultés le 8 mars 2001, puis, en l'absence de toute conciliation, a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Troyes.
Par jugement du 31 mars 2004, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 19 mai 2005, le tribunal a :- attribué préférentiellement à Monsieur Robert X... l'immeuble situé ...à Saint André les Vergers,- l'a débouté de sa demande en paiement par Madame Geneviève Y... d'une indemnité d'occupation pour cet immeuble,- dit qu'il est redevable d'une telle indemnité d'occupation à hauteur de 609, 80 € par mois et ce depuis le 13 novembre 2000 et ce jusqu'au partage ou à la cessation de son occupation privative et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour l'établissement du partage.

Monsieur Robert X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 19 mai 2005, déclaré non admis le 12 décembre 2006.
Par conséquent, et par application de l'article 480 du code de procédure civile relatif à l'autorité de la chose jugée, Monsieur Robert X... est aujourd'hui irrecevable, comme l'a pertinemment constaté le premier juge, en sa contestation du principe et du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, points définitivement tranchés.
- Sur la valeur de l'immeuble :
L'acte de partage du 17 novembre 2008 contesté propose d'évaluer l'immeuble sis ...à Saint André les Vergers à la somme de 115. 000 €.
Monsieur Robert X... souhaite que cette valeur soit fixée à 99. 000 €. La seule pièce qu'il verse à l'appui de cette requête est un courrier d'un notaire en date du 29 décembre 2006, qui remonte donc à plus de quatre années, qui n'étaye nullement cette proposition chiffrée et ne contient d'ailleurs aucun descriptif de la maison. En outre l'évaluation du bien doit se faire à la date la plus proche du partage. L'évaluation établie par le notaire liquidateur en novembre 2008 sera donc entérinée et le premier juge confirmé sur ce point.
- Sur le financement des travaux de l'immeuble :
L'article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées.
Monsieur Robert X... verse aux débats un certain nombres de factures de travaux qu'il qualifie d'" utiles et d'amélioration ", toutes postérieures au divorce (années 2000 à 2006), qu'il a réglées de ses deniers propres, qui ont apportées selon lui une plus-value à l'immeuble et réclame à ce titre de voir inscrit au passif du compte d'indivision la somme de 21. 934, 44 €.
Il n'est pas contesté que les factures produites, toutes largement postérieures au divorce, ont été réglées par l'intéressé. Toutefois les travaux allégués sont notamment la fourniture et la pause de deux appareils d'éclairage, la fourniture et pose d'un coulissant de deux ventaux en aluminium, fourniture et pose d'un pare-douche, divers travaux de plomberie. Il n'est nullement démontré que ce type de travaux aient entraîné une plus-value, que l'appelant ne chiffre d'ailleurs pas, se contentant de réclamer le remboursement intégral des factures, ni donc, un profit subsistant susceptible de faire naître une dette de l'indivision au profit du requérant et le premier juge a justement considéré que ce profit subsistant ne saurait se déduire de la seule dépense engagée.
En outre, il sera noté que Monsieur Robert X... a engagé les dépenses invoquées de façon pour le moins imprudente, alors même qu'une instance était en cours en 2005 relativement notamment à l'évaluation de l'immeuble et des indemnités y afférent, qu'il n'a alors nullement fait mention desdits travaux pourtant déjà engagés depuis l'année 2000 et ce dans le contexte d'un divorce prononcé dès 1980.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Robert X... de ce chef de demande.
- Sur les autres demandes :
Monsieur Robert X... demande qu'il lui soit tenu compte du règlement de la taxe foncière pour les années 1980 à 2008, d'un redressement fiscal survenu en 1979, du remboursement du crédit d'acquisition du camion lié à son activité de commerçant ambulant, du remboursement du solde d'un prêt contracté auprès du Crédit foncier de France, (deux crédits dont il ne précise pas la date, la seule pièce susceptible de s'y rapporter étant un échéancier du 25 juillet 1979 relatif à un crédit émanant de " Diffusion industrielle nouvelle " prenant fin en juillet 1982).
L'arrêt du 19 mai 2005, outre qu'il confirme en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2004 a relevé dans l'exposé du litige que Monsieur Robert X..., dans le corps de ses conclusions, demandait de prendre en compte les dépenses qu'il a assumées pour le compte de l'indivision et, dans son dispositif, a constaté " que Monsieur Robert X... ne fournit aucune précision sur la nature et le montant des dépenses qu'il aurait assumées pour le compte de l'indivision et le déboute en conséquence de ce chef de demande ". Par conséquent, et par application de l'article 480 précité, Monsieur Robert X... est aujourd'hui irrecevable à formuler toute demande au titre de prétendues créances qu'il détiendrait au titre de l'indivision post-communautaire.

S'agissant des créances qu'il invoque relativement à des dettes prétendument nées du temps de la communauté (redressement fiscal de 1979 par exemple), il lui appartient de démontrer que ces frais ont été réglés pour le compte de la communauté avec des deniers propres ce qu'il ne fait nullement, aucune pièce n'étant versée à cet effet.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables ou infondées les prétentions de l'appelant au titre de ces frais.
- Sur la demande en dommages et intérêts :
Par application de l'article 1382 du code civil, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol et est exercé dans l'intention de nuire, ce que l'intimée ne démontre pas en l'espèce.
Monsieur Robert X... succombant au fond est tenu de payer à l'intimée la somme de 1. 200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par ces motifs :
Confirme le jugement rendu le 12 février 2010 par le tribunal de grande instance de Troyes,
Condamne Monsieur Robert X... à payer à Madame Geneviève Y... la somme de 1. 200 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Robert X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 10/00540
Date de la décision : 18/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2011-03-18;10.00540 ?
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