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18/03/2011 | FRANCE | N°08/01653

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 18 mars 2011, 08/01653


R. G. : 08/ 01653 ARRÊT du : 18 mars 2011

Madame Marie-Claire X...Monsieur Didier X...

C/
Madame Georgina Y...veuve X...
formule exécutoire à :S. C. P. G. B. Me Pierangeli

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 18 MARS 2011

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :

Madame Marie-Claire X......

Monsieur Didier X......

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Genet-Braibant, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Magali Gibert, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS en première instance
APPELAN

TS devant la cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 26 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Reims (RG 0...

R. G. : 08/ 01653 ARRÊT du : 18 mars 2011

Madame Marie-Claire X...Monsieur Didier X...

C/
Madame Georgina Y...veuve X...
formule exécutoire à :S. C. P. G. B. Me Pierangeli

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 18 MARS 2011

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :

Madame Marie-Claire X......

Monsieur Didier X......

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Genet-Braibant, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Magali Gibert, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS en première instance
APPELANTS devant la cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 26 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Reims (RG 04/ 00097)
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi

ET :

Madame Georgina Y...veuve X......

COMPARANT, concluant par Maître Estelle Pierangeli, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Xavier-Philippe Gruwez, avocat au barreau de Paris
DEMANDERESSE en première instance
INTIMÉE devant la cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 26 octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Reims (RG 04/ 00097)
DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Bif, greffier, lors des débats et du prononcé

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 février 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2011
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * *

Par arrêt du 26 juin 2009 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 7 mai 2009, invité les parties à s'expliquer sur la compétence du juge français, le cas échéant, sur la loi applicable, et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X..., dans leurs conclusions du 17 décembre 2010, demandent d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 26 octobre 2004, de constater au 26 décembre 2000, la propriété exclusive de la succession de Monsieur Bernard X..., leur père, sur les sommes déposées sur les comptes :
* au Crédit Agricole du Nord Est-compte de dépôt à vue no 01215 452120- livret d'épargne no 01215451353- compte titre no 01215450601

* à la Poste-compte chèque no 141145- compte titre lié au compte chèque.

Ils demandent de dire que ces sommes ne font l'objet d'aucun droit de propriété de Madame Georgina Y..., sauf ses droits au titre de la succession, et de constater l'existence d'au moins un compte à l'étranger non relevé à la succession, de désigner un expert avec pour mission de vérifier le titulaire du compte ou des comptes destinataires des transferts vers l'étranger et l'origine des deniers et titres déposés sur les comptes joints précités depuis leur ouverture. Ils demandent encore de condamner Madame Georgina Y...à leur payer, chacun, la somme de 10. 000 € en réparation de leur préjudice moral, à payer les intérêts au taux légal majoré depuis l'assignation sur la quote part leur revenant dans la succession de leur père, à leur payer à chacun la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, de condamner Madame Georgina Y...aux dépens.
Dans ses conclusions du 18 octobre 2010, Madame Georgina Y..., la seconde épouse de Monsieur Bernard X..., demande de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Reims et de condamner Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X..., outre aux dépens, à lui verser une somme de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été invitées le 10 décembre 2009 et le 5 novembre 2010 à conclure au regard de la loi écossaise dans la mesure où elle est applicable au régime matrimonial des époux X...-Murray ainsi qu'à l'objet et à la charge de la preuve.
Sur ce, la cour :
Considérant que Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...précisent, sans être sérieusement contredits par Madame Georgina Y..., que le litige ne concerne pas la liquidation de la succession de Monsieur Bernard X..., leur père, mais seulement la propriété des fonds figurant à l'actif des comptes bancaires joints des époux X...-Murray, les parties s'accordant sur la compétence juridictionnelle française, ainsi que sur la compétence législative écossaise en tant que loi applicable au régime matrimonial des époux X...-Murray dont le premier domicile conjugal était à Aberdeen, en Ecosse, où les époux se sont mariés le 13 octobre 1983, ont vécu, et où Monsieur Bernard X...est décédé le 26 décembre 2000 ;
Considérant que Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...ont produit un certificat de coutume rédigé par le cabinet Turcan-Connell, avocats à Edimbourg, d'après lequel :
1. " Le droit écossais ne reconnaît pas de régime matrimonial de séparation de biens comparable à ceux qui s'appliquent dans de nombreux pays européens. Au cours du mariage, chaque partie peut acquérir des biens sur lesquels son conjoint n'aura aucun droit à faire valoir de plein droit, au sens du droit des biens. Chaque partie peut disposer comme elle l'entend de ses biens au cours du mariage.... Concernant les droits de propriété respectifs des époux sur les sommes d'argent issues d'une contribution de l'un ou l'autre des conjoints aux dépenses du mariage ou pour un objet similaire, ou sur un bien acquis avec cet argent, la somme d'argent ou le bien en question sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme appartenant à chacun des époux par parts égales.... 2. (b) Si le mariage prend fin du fait du décès d'un des époux,..., le droit de propriété sur un compte bancaire joint ouvert en Ecosse repose sur les apports de chaque co-titulaire. Les comptes bancaires joints ne comprennent pas de clause de donation au dernier vivant et ne prévoient pas la copropriété.... Par ailleurs, si les fonds ont pour origine la contribution aux charges du ménage de l'un des époux, les époux sont réputés avoir droit chacun à une part égale des fonds, la même règle s'appliquant aux biens acquis avec ces fonds " ;

Considérant que Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...soulignent que, selon la loi écossaise dont la teneur est rapportée par le certificat de coutume, il est permis de rapporter la preuve de la contribution de chacun des époux à l'actif du compte, de démontrer ce que chacun a déposé à l'actif du compte et de le répartir en fonction de la contribution de chacun des titulaires, le mode de preuve étant donc libre ;
Qu'ils soutiennent, sur l'origine des fonds, que Monsieur Bernard X...a déposé ses avoirs personnels à hauteur de plus de 105. 000 €, l'examen des comptes bancaires démontrant que seuls des virements en provenance d'actif, en France sont portés au crédit des comptes alors que des montants importants partent vers l'Ecosse, seul Monsieur Bernard X...qui avait des intérêts économiques en France d'où il était originaire, ayant pu alimenter les comptes français tant au nom de l'épouse qu'au nom des deux époux ;
Considérant que pour appuyer leurs allégations, Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...soutiennent que le compte joint ouvert au Crédit Agricole du Nord Est a été alimenté avec des virements provenant de la coopérative de Rilly à partir de revenus de parcelles appartenant en propre à Monsieur Bernard X..., ainsi qu'avec des sommes provenant de coupons d'obligations acquises avant le mariage et remplacées une fois arrivées à terme, le tout appartenant au défunt, ils ajoutent que des virements et dépôts importants figurant au crédit du compte courant émanent exclusivement de leur auteur, ainsi, le prix de vente de 288. 720 F provenant d'une parcelle de terre appartenant en propre à Monsieur Bernard X..., le virement de l'intégralité de la somme de 404. 009, 65 F à la suite de la clôture d'un compte P. E. P. Orchestral appartenant à Monsieur Bernard X..., ou celle de 229. 500, 07 F après clôture par celui-ci de son plan d'épargne logement, ou encore celle de 111. 640 F après clôture de ses assurances-vie ;
Qu'ils versent diverses photocopies de relevés du compte joint ouvert auprès du Crédit Agricole, qui effectivement mentionnent que ces sommes ont été portées au crédit, en mars 2000 (229. 580, 07 F), en août 2000 (404. 009, 65 F), en avril 1998 (288. 720 F), ainsi qu'une lettre de l'assureur Groupama concernant le virement en 1996 du capital de l'assurance-vie sur le compte au Crédit Agricole, que ces documents ne permettent pas de vérifier ou d'exploiter les extrapolations des appelants selon lesquelles des critères matériels et géographiques tenant à la nationalité et aux origines régionales de Monsieur Bernard X...démontreraient qu'il était forcément propriétaire des sommes déposées sur les comptes joints ouverts au Crédit Agricole et à la Poste à Châlons ;
Que Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...ajoutent que l'analyse du portefeuille démontre que Monsieur Bernard X...ne possédait pour l'essentiel que des obligations et qu'il remplaçait les coupons une fois arrivés à terme, qu'ils produisent des duplicata du relevé de titres du Crédit Agricole pour la situation du 31 décembre 1993 au 31 décembre 2000, documents qui ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ;
Considérant que les modes de preuve disponibles étant ceux du droit français, les appelants sollicitent la désignation d'un expert pour identifier le compte à l'étranger destinataire des nombreux virements effectués à partir du compte joint ouvert au Crédit Agricole, ce qui permettrait aussi de déterminer avec certitude l'origine des deniers figurant à l'actif du compte, que Madame Georgina Y...soutient que l'arrêt partiellement cassé du 1er février 2007 a déjà débouté Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...de cette demande, laquelle est aujourd'hui irrecevable car ce chef de demande n'a pas été soumis à la censure de la Cour de cassation ;
Que l'arrêt du 1er février 2007 a seulement confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 26 octobre 2004 et n'a donc pas autorité de chose jugée à l'égard de la demande d'expertise, laquelle demeure recevable, mais que cette demande, dont la pertinence n'est pas rapportée alors qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie, est rejetée ;
Que Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...demandent d'enjoindre à Madame Georgina Y...de fournir dans son intégralité la pièce no 10 concernant le rachat d'un contrat d'assurance-vie par Monsieur Bernard X..., " l'examen attentif de cette pièce ", selon les appelants, " démontre l'existence de contrat sic dont les demandeurs ou leurs enfants n'ont pas bénéficié et dont Madame Georgina Y...s'est permis de caviarder les numéros et noms de bénéficiaires ainsi que les sommes y figurant ", que la demande n'est pas fondée dans le contexte d'absence générale de preuve qui vient d'être rappelé ;
Que le jugement qui a rejeté leurs demandes tendant à voir constater la propriété exclusive sur les sommes désignées sur les comptes joints ouverts au Crédit Agricole et à la Poste est confirmé, d'autant qu'il n'est pas sérieusement contesté que Madame Georgina Y...a au moins déposé sur ces comptes une somme de 15. 000 € entre mai 1997 et octobre 1999 ;
Considérant que la demande d'indemnisation des appelants pour résistance abusive de Madame Georgina Y...sur laquelle la cour n'avait pas statué en février 2007 est rejetée, le jugement étant confirmé ;
Considérant que Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...supportent les dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre duquel ils payent à Madame Georgina Y...une somme de 6. 000 € ;
Par ces motifs :
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 2 avril 2008,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Reims du 26 octobre 2004,
Condamne Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...à verser à Madame Georgina Y...une somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame Marie-Claire X...et Monsieur Didier X...aux dépens et accorde à Maître Estelle Pierangeli, avoué, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 08/01653
Date de la décision : 18/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2011-03-18;08.01653 ?
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