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28/01/2011 | FRANCE | N°10/00076

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 28 janvier 2011, 10/00076


R. G. : 10/ 00076 ARRÊT du : 28 janvier 2011
Monsieur Hubert X...Monsieur René X...Monsieur Gérard X...
C/
Madame Marguerite Z...née X...Monsieur Etienne X...Monsieur Pierre X...Monsieur Michel X...

Formule exécutoire le : à :
S. C. P. S. G. S. S. C. P. D. J. C. R. S. C. P. T. D. G.
COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II
ARRÊT DU 28 JANVIER 2011

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :
Monsieur Hubert X......
Monsieur René X......
Monsieur Gérard X......
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cou

r, et ayant pour conseil Maître Claude Couturier, avocat au barreau de Troyes
DÉFENDEURS en première insta...

R. G. : 10/ 00076 ARRÊT du : 28 janvier 2011
Monsieur Hubert X...Monsieur René X...Monsieur Gérard X...
C/
Madame Marguerite Z...née X...Monsieur Etienne X...Monsieur Pierre X...Monsieur Michel X...

Formule exécutoire le : à :
S. C. P. S. G. S. S. C. P. D. J. C. R. S. C. P. T. D. G.
COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II
ARRÊT DU 28 JANVIER 2011

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :
Monsieur Hubert X......
Monsieur René X......
Monsieur Gérard X......
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Claude Couturier, avocat au barreau de Troyes
DÉFENDEURS en première instance
APPELANTS devant la cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 30 août 2006 par le tribunal de grande instance de Troyes (RG 98/ 01152)
DEMANDEURS devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
ET :
Madame Marguerite Z...née X......
Monsieur Etienne X......
Monsieur Pierre X......
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Thierry Chiron, avocat au barreau de Dijon
Monsieur Michel X......
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Thoma-Delaveau-Gaudeaux, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître François George, avocat au barreau de Troyes

DEMANDEURS en première instance
INTIMES devant la cour d'appel de Reims d'un jugement rendu le 30 août 2006 par le tribunal de grande instance de Troyes (RG 98/ 01152)
DÉFENDEURS devant la cour d'appel de Reims, cour de renvoi
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2011, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, Monsieur Hascher, président de chambre, et Madame Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Monsieur Gressot, conseiller, désigné pour compléter la formation collègiale, vu l'incompatibilité de Madame Lefèvre, conseiller, pour l'examen de l'affaire, par ordonnance du premier président en date du 8 décembre 2010 Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Bif, greffier, lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * *

Le 27 octobre 2006, Messieurs Hubert, René et Gérard X...ont interjeté appel d'un jugement rendu le 30 août 2006 par le tribunal de grande instance de Troyes qui a débouté Monsieur Gérard X...de sa demande en nullité du testament-partage du 17 mars 1993, dit que Messieurs Hubert, René et Gérard X...sont privés de tout droit sur la quotité disponible de la succession de Charlotte D... veuve X..., laquelle quotité disponible sera partagée uniquement entre Marguerite X..., Etienne X..., Pierre X...et Michel X..., dit n'y avoir lieu d'appliquer la prescription quinquennale aux fermages restant dus par Hubert, René, Michel et Gérard X..., dit que sont dues à l'indivision successorale les sommes suivantes à titre de fermages :- par Hubert X..., la somme de 11. 126, 95 €,- par René X..., la somme de 11. 748, 94 €,- par Michel X..., la somme de 27. 620, 70 €,- par Gérard X..., la somme de 31. 940, 66 €,
dit que Monsieur Hubert X...est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 3. 293, 33 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, dit que Monsieur René X...est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 7. 768, 82 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, dit que Madame Marguerite X...épouse Z...est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 8. 541, 93 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, dit que Monsieur Michel X...est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 6. 893, 76 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, dit que Monsieur Gérard X...est bénéficiaire d'une créance de salaire différé s'élevant à 3. 031, 04 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage, débouté Messieurs Hubert et René X...de leur demande en paiement de soultes à la charge de la succession, débouté Messieurs Hubert, René et Gérard X...de leur demande aux fins de rapport à la succession de meubles et bijoux, débouté Messieurs Hubert, René et Gérard X...de leur demande aux fins d'évaluation des immeubles objets de la donation-partage du 8 septembre 1978, débouté Messieurs Hubert, René et Gérard X...de leur demande aux fins d'évaluation des disponibilités et titres indivis, ordonné un complément d'expertise confié à Maître Pierre E..., demeurant à Bar sur Aube (10200), ..., lequel a pour mission de procéder à une actualisation de l'évaluation des immeubles indivis, à savoir :- une maison sise à Auxon (Aube), 124 rue Montpogat,- une maison sise à Auxon (Aube), 136 rue Montpogat,- une grange sise à Auxon (Aube), cadastrée B 1273,- une maison sise à Chessy les Près (Aube), route de Chaource,- une maison sise à Bernon (Aube), 2 route de Vanlay,- un appartement sis à Troyes (Aube), 18 rue Lachat,- une propriété de bois et étangs à Saint Phal, au lieudit " L'étang du Perchois ", cadastrée E 206, 207, 208, 209, 233, 235, 236, 237, 242, 250, 262 et 263 dit que Messieurs Hubert, René et Gérard X...doivent payer in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :- à Marguerite X...épouse Z..., la somme de 1. 000 €,- à Etienne X..., la somme de 1. 000 €,- à Michel X..., la somme de 1. 500 €, débouté Messieurs Hubert, René et Gérard X...de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 19 juin 2008, la cour a infirmé ce jugement pour désigner Maître F..., notaire à Troyes pour procéder aux côtés de Maître G...aux opérations de compte liquidation et partage, confirmé autrement la décision, et condamné Messieurs Hubert, René et Gérard X...à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1. 500 € à Monsieur Michel X...et 1. 500 € à Madame Marguerite X...et à Messieurs Pierre et Etienne X....
Sur pourvoi de Messieurs Hubert, René et Gérard X..., la Cour de cassation a, par arrêt du 9 décembre 2009, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 19 juin 2008, mais seulement en ce qu'il a décidé que le partage des biens organisé par le testament-partage du 17 mars 1993 était valable alors que les descendants, attributaires des biens, avaient la qualité d'héritiers co-partagés et non de légataires et que la testatrice n'avait pas le pouvoir de procéder unilatéralement au partage de biens indivis dont les enfants étaient saisis comme héritiers de leur ascendant prédécédé, que la cour d'appel avait violé les articles 1075 alinéa 1 et 1079 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ainsi que l'article 1021 du code civil, l'ascendant ne pouvant inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé.
Les parties ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Reims autrement composée, la cour a été saisie en exécution de l'arrêt cassé par Messieurs Hubert, René et Gérard X...le 11 janvier 2010.
Dans leurs conclusions du 18 mai 2010, ceux-ci demandent d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 30 août 2006 et de déclarer nul le testament-partage du 17 mars 1993 en ce qu'il porte sur des biens appartenant à la communauté des époux X...-D..., de condamner in solidum Madame Marguerite X...et Messieurs Etienne, Pierre et Michel X..., outre aux dépens, à leur verser, à chacun, une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 17 septembre 2010, Madame Marguerite X...et Messieurs Etienne et Pierre X...demandent aussi d'annuler le testament-partage, mais seulement en ce qu'il a procédé au partage de biens indivis, à savoir les maisons de Chessy les Prés, Bernon et Auxon et ils demandent de condamner les appelants à leur payer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur Michel X...conclut également le 27 septembre 2010 à l'annulation du testament-partage, mais uniquement quant au partage des biens indivis que sont les maisons de Chessy les Prés, Bernon et Auxon Il conclut encore à la condamnation des appelants aux dépens et à lui verser une somme de 3. 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour :
Considérant qu'il est constant que Madame Charlotte D..., épouse de Monsieur Marcel X..., décédé le 20 janvier 1989, a établi devant Maître G...le 17 mars 1993 un testament attribuant des immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire à chacun de ses sept enfants, Messieurs Hubert, René, Etienne, Pierre, Michel et Gérard X..., Madame Marguerite X...et stipulant que les fermages restant dûs par Messieurs Hubert, René, Michel et Gérard X...ainsi que Madame Marguerite X...devraient être entièrement réglés avant le partage de ses biens, le tout accompagné d'une clause pénale privant de la quotité disponible de sa succession celui ou ceux qui attaqueraient cet acte ou feraient effectuer la vente forcée des biens immobiliers, que Madame Charlotte D... est décédée à son tour le 31 décembre 1995 ;
Considérant qu'aux termes du testament authentique du 17 mars 1993, Madame Charlotte D... léguait : " A mes fils Hubert-François, René et Gérard indivisément entre eux mon appartement de Troyes, rue Lachat, A mon fils Etienne, la propriété dite du Perchois, comprenant les étangs, ensemble les terrains et bois les entourant et les constructions, A ma fille Marguerite, la maison que je possède à Bernon, A mon fils Pierre, la maison que je possède à Chessy les Prés, A mon fils Michel, les deux maisons que je possède à Auxon " ;
Considérant que le testament-partage ne peut porter que sur des biens qui sont la propriété du testateur et dont il a la libre disposition, que des droits indivis ne sauraient répondre à un tel critère, le testateur indivisaire étant certes propriétaire, mais par indivis et donc sans libre disposition ;
Considérant que Madame Marguerite X..., Messieurs Etienne, Pierre, Michel X...concluent à l'annulation en conséquence du testament-partage mais seulement en ce qu'il a procédé au partage des maisons de Chessy les Prés, de Bernon et d'Auxon qui sont des biens indivis ;
Que les intimés démontrent que la propriété dite du Perchois a été acquise par Madame Charlotte D... à la suite d'un échange avec son frère selon acte notarié du 17 juin 1977 et celle de l'appartement de la rue Lachat, qui appartenait à la mère de la testatrice, à la suite d'un partage avec son frère selon acte notarié du 25 juin 1983, qu'il s'agit de biens propres par leur origine qui ne font pas partie de la masse commune des époux X...-D... mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage du 1er juin 1932, qu'aucune pièce versée au dossier n'établit ainsi qu'il est prétendu par Messieurs Hubert, René et Gérard X..., mais contesté par les intimés, que ces biens n'auraient pu être acquis que par le versement de sommes prélevées sur les deniers de la communauté ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes et d'annuler seulement le testament-partage en ce qu'il a procédé au partage de biens indivis ;
Considérant que les appelants supportent les dépens, leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées, et versent à Messieurs Etienne et Pierre X...et à Marguerite X...une somme de 3. 000 € pour leurs frais irrépétibles ainsi que 3. 000 € au même titre à Monsieur Michel X...;
Par ces motifs :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 2009,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 30 août 2006 en ce qu'il a débouté Monsieur Gérard X...de sa demande en nullité du testament-partage du 17 mars 1993 et statuant à nouveau,
Annule le testament-partage du 17 mars 1993 mais uniquement en ce qu'il a procédé au partage de biens indivis, à savoir la maison de Chessy les Prés, la maison de Bernon et les maisons d'Auxon,
Condamne Messieurs Hubert, René et Gérard X...à verser à Madame Marguerite X..., Messieurs Etienne et Pierre X...en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3. 000 €, ainsi qu'une somme de 3. 000 € à Monsieur Michel X...,
Rejette toute autre demande,
Condamne Messieurs Hubert, René et Gérard X...aux dépens et accorde à la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard et à la S. C. P. Thoma-Delaveau-Gaudeaux, avoués, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 10/00076
Date de la décision : 28/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2011-01-28;10.00076 ?
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