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21/01/2011 | FRANCE | N°09/03184

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 21 janvier 2011, 09/03184


R. G. : 09/ 03184 ARRÊT du : 21 janvier 2011

Monsieur Claude X...
C/
Madame Micheline Z...née X...Madame Bernadette A...née X...Madame Monique B...née X...Madame Colette C...née X...Madame Josette D...née X...Monsieur Bernard X...

Formule exécutoire le : à :
S. C. P. D. J. C. R. S. C. P. S. G. S.
COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II
ARRÊT DU 21 JANVIER 2011

APPELANT : d'un jugement rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne (RG 05/ 00211)
Monsieur Claude X......
COMPARANT, conclua

nt par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil ...

R. G. : 09/ 03184 ARRÊT du : 21 janvier 2011

Monsieur Claude X...
C/
Madame Micheline Z...née X...Madame Bernadette A...née X...Madame Monique B...née X...Madame Colette C...née X...Madame Josette D...née X...Monsieur Bernard X...

Formule exécutoire le : à :
S. C. P. D. J. C. R. S. C. P. S. G. S.
COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II
ARRÊT DU 21 JANVIER 2011

APPELANT : d'un jugement rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne (RG 05/ 00211)
Monsieur Claude X......
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître François Nollevalle, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
Madame Micheline Z...née X......
N'ayant pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude
Madame Bernadette A...née X......
N'ayant pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée à personne
Madame Monique B...née X......
N'ayant pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée à domicile
Madame Colette C...née X......
N'ayant pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée à personne
Madame Josette D...née X......
N'ayant pas constitué avoué, bien que régulièrement assignée à personne
Monsieur Bernard X......
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Thierry Billion, avocat au barreau de Troyes

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Nouvion, adjoint administratif, lors des débats et Madame Bif, greffier, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2010, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2011
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * *

Faits et procédure :
Monsieur Claude X...a interjeté appel du jugement rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui a, notamment :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre Monsieur Claude X..., Madame Micheline X...épouse Z..., Madame Bernadette X...épouse A..., Madame Monique X...épouse B..., Madame Colette X...épouse C..., Madame Josette X...épouse D..., et Monsieur Bernard X..., ladite indivision résultant du décès de Madame Henriette X...veuve H...survenu à Reims le 17 novembre 1998,- commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Reims avec faculté de délégation,- fixé à 1. 500 € la provision revenant au notaire désigné dont Monsieur Claude X..., Madame Josette X...épouse D...et Monsieur Bernard X...feront l'avance chacun à concurrence d'un tiers dans le délai d'un mois pour le compte de l'indivision,- déclaré Monsieur Bernard X...recevable en sa demande tendant à l'attribution préférentielle de la parcelle sise commune d'... cadastrée section Y no488 lieudit " ..." d'une superficie de 1 ha, 49 a 50 ca et y a fait droit à charge de soulte s'il y a lieu,- débouté Monsieur Claude X...du surplus de ses demandes,- rejeté toutes autres demandes reconventionnelles,- fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions du 3 novembre 2010, Monsieur Claude X...demande à la cour d'infirmer cette décision et :
- de dire qu'il sera tenu compte dans les opérations du notaire de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Bernard X...,- d'ordonner qu'il soit procédé à la division de la parcelle sise à ... lieudit " ..." cadastrée section Y no488 afin qu'elle soit partagée en nature,- de condamner les intimés à lui régler la somme de 69, 50 € correspondant à la moitié de la taxe foncière par lui avancée au titre de l'indivision,- vu l'ancien article 832 alinéa 3 du code civil, de débouter Monsieur Bernard X...de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle susvisée,- de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,- de débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles,- de condamner tout succombant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Suivant conclusions du 25 juin 2010, Monsieur Bernard X...prie la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Claude X...à lui verser la somme de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles, de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Mesdames Colette X...épouse C...assignée à personne le 20 mai 2010, Monique X...épouse B...assignée à domicile le 20 mai 2010, Bernadette X...épouse A...assignée à personne le 28 mai 2010, Josette X...épouse D...assignée à personne le 28 mai 210, et Micheline Rémy épouse Z...assignée en l'étude le 20 mai 2010 n'ont pas constitué avoué.
Sur ce, la cour :
Madame Geneviève X..., veuve de Monsieur Guy H..., est décédée à Reims le 17 novembre 1998 laissant pour lui succéder :
- son neveu Claude X...venant par représentation de son père Monsieur Robert X...frère de la défunte, et ce pour moitié en pleine propriété,- Monsieur Roger X..., frère de la défunte, pour moitié en pleine propriété.
Le 17 mai 1999 l'office notarial I...a dressé une attestation immobilière selon laquelle les héritiers devenaient propriétaires :
- d'une maison à usage d'habitation sis... évaluée à 750. 000 francs,- d'une parcelle de terrain à bâtir sise à Fismes cadastrée section AD no117 évaluée à 180. 000 francs,- d'une parcelle déclarée pâture sise à ... lieudit " ..." cadastrée section Y no488 évaluée à 59. 800 francs. Seule cette dernière parcelle pose difficulté dans le cadre du partage.
Monsieur Roger X...est décédé le 30 décembre 1999 laissant pour lui succéder ses six enfants Micheline, Bernadette, Monique, Colette, Josette et Bernard, intimés.
- Sur le sort de la parcelle sise à ... lieudit ...cadastrée section Y no488 :
Il résulte de l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable au présent litige, que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.
A l'appui de sa demande d'attribution préférentielle, Monsieur Bernard X..., qui soutient être titulaire d'un bail verbal sur la parcelle litigieuse, fait valoir qu'il l'exploite ou l'a exploitée en produisant notamment :
- deux attestations de la M. S. A. du 13 septembre 2005 et du 8 novembre 2005 dont il résulte que ladite parcelle est inscrite à son compte exploitant depuis le 1er janvier 1988,- un relevé parcellaire du 1er janvier 2003 mentionnant l'ensemble des terres exploitées par l'E. A. R. L. X...Bernard dont la parcelle litigieuse,- son résultat comptable pour les exercices du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 et du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 mentionnant au débit la " prévision fermage H...",- une liste des parcelles des clients de l'Association Foncière d'... mentionnant la parcelle litigieuse parmi celles qu'il exploite,- plusieurs reçus de l'office notarial I...pour les années 1999 à 2005 concernant des sommes qualifiées de " fermages " qu'il a versées en contrepartie de l'exploitation de ladite parcelle.
Monsieur Claude X...ne conteste pas que des " fermages " ont été versés par Monsieur Bernard X..., puisqu'il critique le fait que ces sommes ont été versées entre les mains de l'office notarial, l'intimé répondant que compte tenu du fait que cette parcelle était en indivision, il ne pouvait que verser ces sommes entre les mains du notaire pour le compte de l'indivision. Monsieur Claude X...ne conteste pas non plus efficacement le fait que Monsieur Bernard X...a exploité la parcelle litigieuse puisqu'il vient lui réclamer une indemnité d'occupation pour cette jouissance privative.
Il en résulte qu'il est suffisamment démontré, indépendamment du fait de savoir si Monsieur Bernard X...est ou non titulaire d'un bail rural sur la parcelle litigieuse, qu'il a participé ou participe à la mise en valeur de celle-ci. Par ailleurs, s'agissant de la condition tenant à " l'unité économique ", il est constant que pour l'appréciation de la consistance de l'exploitation, il peut être tenu compte de biens appartenant au demandeur et formant avec ceux dont l'héritier est copropriétaire, l'unité économique exigée par la loi. A cet égard, Monsieur Bernard X...qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d'une E. A. R. L. agricole-viticole sise à ..., exploite, outre la parcelle litigieuse, un certain nombre d'autres parcelles, et Monsieur Claude X...ne démontre nullement en quoi cette condition ne serait pas remplie, étant souligné au demeurant que la superficie de la seule parcelle litigieuse est de 1 ha, 49 a 50 ca.
Enfin, l'article 832 susvisé ne suspend pas la recevabilité d'une demande d'attribution préférentielle à une offre de soulte de la part du demandeur à l'attribution. Monsieur Claude X...n'argue par ailleurs nullement de l'incapacité de Monsieur Bernard X...à régler la soulte qui serait le cas échéant mise à sa charge.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur Bernard X.... Il sera donc confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a corrélativement débouté Monsieur Claude X...de sa demande de partage en nature de ladite parcelle.
- Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due par Monsieur Bernard X...:
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Monsieur Claude X...soutient que bien qu'aucun bail n'ait été régularisé sur la parcelle litigieuse, Monsieur Bernard X...use de cette dernière, qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation dont le notaire devra tenir compte dans ses opérations. Monsieur Bernard X...répond qu'en application du bail verbal dont il se prévaut, il a versé des fermages au profit de l'indivision entre les mains du notaire et que ces règlements seront naturellement pris en compte dans le cadre des opérations notariées de partage de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à indemnité d'occupation.
Indépendamment du point de savoir si les sommes versées par Monsieur Bernard X...auprès de l'office notarial constituent ou non des fermages résultant d'un bail agricole, force est de constater que des sommes ont été régulièrement versées entre les mains du notaire pour le compte de l'indivision, ainsi qu'en justifie l'intimé, et ce en contrepartie de l'exploitation et donc de la jouissance privative de cette parcelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en sus, à indemnité d'occupation. Les premiers juges seront donc confirmés en ce qu'ils ont débouté Monsieur Claude X...de ce chef de demande.
- Sur la demande au titre de la taxe foncière :
Selon l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à tout indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis.
Monsieur Claude X...indique avoir payé la taxe foncière relative à la parcelle litigieuse pour les années 1999 à 2006, soit une somme globale de 139 € et réclame que les intimés lui en remboursent la moitié. Le premier juge l'a débouté de ce chef de demande au motif qu'elle n'était " étayée d'aucun élément de fait " (...) bien que cette demande ne soit pas contestée ". En cause d'appel, Monsieur Claude X...verse les avis de taxe foncière pour les années susvisées qui lui ont été adressées par les services fiscaux. L'intimé, en page 7 de ses conclusions, répond : " quant aux taxes foncières, Monsieur Bernard X...n'a jamais contesté le fait qu'il lui appartenait d'acquitter sa quote-part ". Il en résulte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Claude X...de ce chef de demande et de dire que Madame Micheline X...épouse Z..., Madame Bernadette X...épouse A..., Madame Monique X...épouse B..., Madame Colette X...épouse C..., Madame Josette X...épouse D..., et Monsieur Bernard X...seront condamnés à lui payer la somme de 69, 50 € en remboursement des frais avancés pour le compte de l'indivision.
Chaque partie succombant partiellement, elles seront déboutées de leurs demandes respectives en frais irrépétibles et conserveront la charge des dépens exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur Claude X...de sa demande relative au remboursement de la taxe foncière,
Le réforme et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Madame Micheline X...épouse Z..., Madame Bernadette X...épouse A..., Madame Monique X...épouse B..., Madame Colette X...épouse C..., Madame Josette X...épouse D..., et Monsieur Bernard X...à payer à Monsieur Claude X...la somme de 69, 50 € au titre de l'avance faite de la taxe foncière pour le compte de l'indivision,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 09/03184
Date de la décision : 21/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2011-01-21;09.03184 ?
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