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19/11/2010 | FRANCE | N°10/00500

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 19 novembre 2010, 10/00500


R. G. : 10/ 00500 ARRÊT du : 19 novembre 2010

Monsieur Jackie C...
Madame Josette B...née C...
C/
Monsieur Jean-Claude C...
Madame Annie C... née Deligny

Formule exécutoire le : à :

S. C. P. T. D. G. S. C. P. D. J. C. R.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

APPELANTS : d'un jugement rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 06/ 2031)

Monsieur Jackie C......

Madame Josette B...née C......

COMPARANT, concluant

par la S. C. P. Thoma-Delaveau-Gaudeaux, avoué à la cour, et ayant pour conseil la S. E. L. A. S. Cabinet Devarenne Associé...

R. G. : 10/ 00500 ARRÊT du : 19 novembre 2010

Monsieur Jackie C...
Madame Josette B...née C...
C/
Monsieur Jean-Claude C...
Madame Annie C... née Deligny

Formule exécutoire le : à :

S. C. P. T. D. G. S. C. P. D. J. C. R.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2010

APPELANTS : d'un jugement rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (RG 06/ 2031)

Monsieur Jackie C......

Madame Josette B...née C......

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Thoma-Delaveau-Gaudeaux, avoué à la cour, et ayant pour conseil la S. E. L. A. S. Cabinet Devarenne Associé, avocat au barreau de Châlons en Champagne
INTIMÉ :
Monsieur Jean-Claude C......

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil la S. C. P. Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques-Touchon, avocat au barreau de Charleville-Mézières
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame Annie C... née D.........

COMPARANT, concluant par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil la S. C. P. Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou-Jacques-Touchon, avocat au barreau de Charleville-Mézières
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Bif, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 octobre 2010, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Faits et procédure :
Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... ont interjeté appel du jugement rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qui a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions ainsi que de la communauté de Monsieur Jean C... décédé le 5 septembre 1981 et de son épouse Madame Emilie F... décédée le 4 septembre 1997,- désigné pour y procéder Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire,- ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur Jackie C..., à charge de soulte, des parcelles :- sises commune de Givron (Ardennes) cadastrées :. Section A no33 lieudit " Au Dessus de la Place à Lys ". Section A no52 et 59 lieudit " Le Vigelois "- sises commune de la Romagne (Ardennes) cadastrées :. Section D no327 lieudit " La Binoterie "- ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur Jean-Claude C..., à charge de soulte, des parcelles suivantes :- sises commune de Doumely-Begny (Ardennes) cadastrées :. Section B no 135, 136, 137 lieudit " Deux Ponts ". Section D no 275, 233, 191, 292 lieudit " Buisson Saint Georges ". Section A no178 lieudit " Fontaine F... ". Section C no 262, 266, 257, 258, 255, 275 lieudit " Côté du Chiqueux "'. Section C no 325, 315, 310, 323 lieudit " Haute Borne ". Section C no 336, 354, 355 lieudit " Les Ravins ". Section C no 398, 402, 405, 416, 419 lieudit " Les Cailloux ". Section C no 525, 511, 528, 563 lieudit " Côté du Vivier ". Section D no02, 11, 17, 18 lieudit " Poirier Fanart ". Section D no 92, 35, 82 lieudit " Mont de Givron ". Section D no 148, 146, 147, 144, 145, 149, 150, 151 lieudit " Fontaine bâtarde ". Section D no 176 " Derrière les Jardins ", 234, 237, 238, 239 et 356 lieudit " Fontaine à Lison ". Section D no347, 348, 349 lieudit " La Vigne ". Section B no 9, 10, 10bis lieudit " La Louvière ". Section A no 233, 234 lieudit " Les Grands Triots ". Section C no 232 lieudit " Le Breu ". Section C no541 lieudit " La Besace "

. Section C no 14, 30, 65, 640 lieudit " Les Prés Mercier ". Section C no 48, 49, 628, 631, 632 lieudit " la Pré ". Section B no 270 " le Mahérie ", 271, 272, 273 et section D no 310, 311, 410 lieudit " Le Village ". Section D no 387, 384, 336, 385 lieudit " La Mahérie ". Section D no 227 lieudit " Le Bois de Givron ". Section B no 167, 295, 294, 228, 229, 291, 296, 299, 297, 307 lieudit " Le Village ". Section B no 377, 376, 56, 58 lieudit " l'Epinette ". Section C no 82, 123, 589, 113, 134 lieudit " le Pré de Bré ". Section D no 116, 117 lieudit " La Faude "- sises commune de Justine Herbigny (Ardennes) cadastrés. Section ZH no37, 38 lieudit " Le Champs Coutier "- dit que le notaire chargé des opérations de partage devra tenir compte d'un testament établi par Madame Emilie F... au profit de Monsieur Jean-Claude C... le 14 août 1990 s'il lui est effectivement fourni,- dit que Monsieur Jean-Claude C... devra régler une dette envers la succession correspondant aux fermages calculés conformément aux dispositions du bail consenti par ses parents le 30 octobre 1970 depuis celui de l'année 1998 jusqu'à la cessation de l'indivision ou de la jouissance privative et que ce règlement s'effectuera par rapport en moins prenant, soit en réduisant la part lui revenant du montant de cette créance,- dit que Monsieur Jean-Claude C... peut prétendre à un salaire différé pour la période du 1er janvier 1961 au 1er juin 1968,- débouté celui-ci du surplus de sa demande à ce titre, tant pour son compte que pour celui de son épouse,- débouté Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... de leurs demandes de salaire différé,- débouté Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... de leurs demandes au titre de l'usucapion des parcelles sises sur la commune de Doumely-Begny (Ardennes) cadastrées lieudit " Village de Doumely " section B no 468 et 170,- débouté Monsieur Jean-Claude C... de sa demande d'indemnisation au titre des soins apportés à Madame Emilie F...,- préalablement aux opérations de partage et pour y procéder, ordonné une expertise immobilière confiée à Monsieur Jean Appert avec pour mission de :. convoquer les parties et leurs conseil, se rendre sur les lieux,. déterminer la valeur des biens immobiliers relevant des successions et communauté de biens de Monsieur Jean C... et de son épouse Madame Emilie F..., soit, outre les biens listés ci-avant, les biens suivants s'il ne s'agit pas des mêmes :. commune de Doumely-Begny (Ardennes). une maison d'habitation cadastrée section B no 309, 310, 463, 464, un corps de ferme section B no 298, 299, 359 lieudit " Le Village ". des parcelles cadastrées section B no 145, 170, 146, 291, 306, 307, 468 lieudit " Le Village ", section ZD no 14, 24 " Entre Deux Monts ", section ZE no 23, 43, 45, 56 " La Côté du Chiqueux ", no 10, 32 " La Pré Bré ", section ZK no16, 17 " Le Poirier Fanart ", section ZL no 19, 20 " La Faude ", section A no 01 " la Croix Volage ", section ZH no 08 " les ravins ". commune de Chaumont Porcien (Ardennes) une parcelle cadastrée section Ya no12 lieudit " Le Bois Livoir ". commune de Justine Herbigny (Ardennes) parcelles cadastrées section ZE no 80 lieudit " Entre Deux Eaux " section ZK no 74 lieudit " Galafre ", section ZL no 22 lieudit " Le Grand Fondé ". commune de Sery (Ardennes) parcelles cadastrées section ZA no 203 lieudit " Le Clos Chasse "

. commune de Draize (Ardennes) parcelles cadastrées section C no 172 lieudit " Le Pont Canel " section ZA no 93, 96, 141 lieudit " Le Rouge Gorge " section ZC " la Croix Loquet ". indiquer si les immeubles dont l'attribution préférentielle n'est pas ordonnée peuvent être commodément partagés en nature,. dans l'affirmative émettre des propositions de composition de lots en précisant de quelle manière des parts peuvent être formées, leur contenu et leur valeur,. sinon proposer pour chacun de ces biens une mise à prix aux enchères,. faire toutes constatations ou observations utiles pour permettre au tribunal de statuer sur les demandes des héritiers,- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2009,- réservé les dépens et les frais irrépétibles.

Aux termes de leurs conclusions du 23 février 2010, Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... demandent à la cour d'infirmer cette décision et :
- vu l'article 832 ancien du code civil, de débouter Monsieur Jean-Claude C... de sa demande d'attribution préférentielle,- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle à Monsieur Jackie C... à charge de soulte des parcelles-sises commune de Givron (Ardennes) cadastrées. Section A no33 lieudit " Au Dessus de la Place à Lys ". Section A no52 et 59 lieudit " Le Vigelois "- sises commune de la Romagne (Ardennes) cadastrées. Section D no327 lieudit " La Binoterie "- y ajoutant, d'ordonner l'attribution préférentielle à Monsieur Jackie C... de l'ensemble des parcelles en terres et pâtures situées sur le terroir de Doumely-Begny qui constituent une unité économique :. B no 170 " Village de Doumely " 11 a 48 ca, jardin. B no 468 " Village de Doumely " 50 ca, sol. ZE no 10 " La Pré Bré " 5 ha 06 a 74 ca. ZE no 23 " la Cote du Chiqueux " 8 ha 18 a 93 ca, terre et pâture. ZH no 8 " Les Ravins " 4 ha 53 a 44 ca, terre. ZK no 16 " le Poirier Fanart " 1 ha 72 a 01 ca, pâture. ZK no 17 " Le Poirier Fanart " 3 ha 78 a 25 ca, pâture. ZL no 19 " La Faude " 3 ha 74 a 67 ca, pâture. ZL no 20 " la Faude " 5 ha 33 a 12 ca-d'ordonner la vente sur licitation de la maison (parcelle B no 310) avec les terrains attenants respectivement cadastrés B no 309, B no 463, B no 464 et B no 462,- de dire que Monsieur Jackie C... peut prétendre à un salaire différé sur la période du 1er décembre 1959 au 25 avril 1962,- de dire que Madame Josette C... peut prétendre à une créance de salaire différé du 20 mars 1957 au 26 avril 1969,- subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour viendrait à débouter Jackie et Josette C... de leurs demandes de salaires différés, de débouter dans ce cas également Monsieur Jean-Claude C... de sa demande de créance de salaire différé,- d'infirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage devra tenir compte d'un testament établi par Madame Emilie F... au profit de Monsieur Jean-Claude C... le 14 août 1990,- de constater en effet que ce document, fourni seulement à hauteur d'appel, ne peut être attribué à la signature de Madame F...,- vu les articles 815-9 et 843 du code civil, de dire que Monsieur Jean-Claude C... :

. devra rapporter à la succession l'avantage qu'il a tiré de l'occupation gratuite de l'immeuble propriété des époux C...- F... du 1er juin 1968 jusqu'au jour du décès de Madame Emilie F...,. est redevable d'une indemnité pour l'occupation de la maison personnelle de Madame Emilie F... à compter du 10 septembre 1997,. donner à l'expert désigné par le premier juge mission de fixer la valeur, d'une part de cet avantage rapportable et, d'autre part, de cette indemnité d'occupation,- de débouter Monsieur Jean-Claude C... de son appel incident et de toute demande,- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Suivant écritures du 21 septembre 2010, Monsieur Jean-Claude C... et Madame Annie D..., son épouse, intervenante volontaire, prient la cour de débouter les appelants de leur recours et, formant appel incident, demandent :
- de dire que Monsieur Jean-Claude C... peut prétendre à un salaire différé sur une période de 10 années que le notaire commis devra prendre en compte, compte tenu de la qualité d'aide familiale du concluant de 1953 à 1970,- de dire que Madame Annie D...peut prétendre à un salaire différé sur la période du 1er juin 1968 au 30 octobre 1970, compte tenu du fait qu'elle a travaillé sur l'exploitation sans rémunération sur cette période,- de dire que le notaire devra tenir compte du testament de Madame Emilie F... du 14 août 1990,- d'allouer à Monsieur Jean-Claude C... une indemnité de 15. 000 € au titre des soins apportés à sa mère dans les dernières années de sa vie,- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,- y ajoutant,- de rectifier dans la désignation des biens, objet de l'attribution préférentielle à Monsieur Jean-Claude C..., les parcelles concernant la commune de Doumely-Begny ensuite du remembrement intervenu, et de tenir compte de la nouvelle numérotation des parcelles telle qu'indiqué sur la pièce no 26,- de dire que les parcelles B 298, 299, 359, et 559 sont constitutives du corps de ferme en vertu du legs particulier contenu dans le testament de Madame F... du 14 août 1990,- de débouter Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... de toutes leurs demandes et notamment de leurs demandes d'attribution préférentielle, de salaire différé et d'indemnité d'occupation,- de condamner in solidum Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... à leur verser la somme de 2. 000 € au titre des frais irrépétibles,- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Suivant conclusions du 6 octobre 2010, Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... demandent à la cour de constater que le 21 septembre 2010, soit quelques jours seulement avant la clôture des débats, Monsieur Jean-Claude C... a fait notifier les conclusions susvisées visant l'intervention pour la première fois à hauteur d'appel de Madame Annie D..., son épouse, qui forme des demandes à titre personnel, et a communiqué en date des 21 et 29 septembre de nouvelles pièces, mettant leur contradicteur dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre dans le respect du principe du contradictoire, et demandent par conséquent le rejet des débats desdites pièces no 27 à 30 et conclusions.
Monsieur Jean-Claude C... demande à la cour d'écarter cette demande, dès lors que l'intervention volontaire de Madame Annie D...ne serait qu'une simple régularisation procédurale et que la partie adverse disposait de 9 jours pour y apporter une réponse le cas échéant, la clôture des débats ayant été reportée au 1er octobre 2010.
Sur ce, la cour :
- Sur la demande en rejet de pièces et conclusions :
Etant rappelé que l'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2010, la notification par l'intimé de nouvelles conclusions le 21 septembre 2010 soit neuf jours avant clôture, même portant intervention volontaire de son épouse, ainsi que la communication de nouvelles pièces les 21 et 29 septembre 2010 ne caractérisent pas une violation du principe du contradictoire, dès lors notamment que les appelants ont eu le temps d'y répondre. La demande en rejet de pièces et conclusions sera donc écartée.
- Sur l'attribution préférentielle :
Monsieur Jackie C... demande que lui soient attribuées préférentiellement, outre les parcelles sises à Givron et la Romagne qui lui ont été attribuées par le premier juge sans que cela ne soit contesté en cause d'appel, des parcelles en terres et pâtures situées sur le terroir de Doumely Begny qui constituent selon lui une unité économique (soit les parcelles B no 170 " Village de Doumely " 11 a 48 ca, jardin, B no 468 " Village de Doumely " 50 ca, sol, ZE no 10 " La Pré Bré " 5 ha 06 a 74 ca, ZE no 23 " la Cote du Chiqueux " 8 ha 18 a 93 ca, terre et pâture, ZH no 8 " Les Ravins " 4 ha 53 a 44 ca, terre, ZK no 16 " le Poirier Fanart " 1 ha 72 a 01 ca, pâture, ZK no17 " Le Poirier Fanart " 3 ha 78 a 25 ca, pâture, ZL no 19 " La Faude " 3 ha 74 a 67 ca, pâture, ZL no 20 " la Faude " 5 ha 33 a 12 ca).
Il soutient qu'en cas de demandes concurrentes, l'article 832 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, prévoit que le tribunal se prononce en fonction des intérêts en présence et qu'il convient de tenir compte de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir, qu'à cet égard Monsieur Jean-Claude C..., auquel l'ensemble de ces biens auraient été attribués par le jugement déféré, a dépassé l'âge de la retraite et n'a pas d'enfant alors que lui même a un fils exploitant agricole qui pourrait faire perdurer l'exploitation.
Selon les articles 832 et 832-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a effectivement participé, dans le cas de l'héritier la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. Cette attribution est de droit en ce qui concerne toute exploitation agricole qui compte tenu de l'ensemble des éléments qui la compose ne dépasse pas les limites de superficie ou de valeur vénale déterminées dans des conditions fixées par décret.
Il est constant que les parcelles revendiquées font partie du bail rural dont Monsieur Jean-Claude C... et son épouse sont titulaires depuis le 30 octobre 1970. Si Monsieur Jean-Claude C... est aujourd'hui à la retraite, il n'est pas contestable qu'il a effectivement participé à la mise en valeur de ces parcelles et que son épouse Madame Annie D...y travaille toujours. En outre, la limite de superficie pour une attribution préférentielle de droit est fixée suivant arrêté du 22 août 1975, pour la zone " crêtes ardennaises-
Thiérache " à 56 ha, l'exploitation des époux Jean-Claude C... étant inférieure soit 47 ha 69 a 13 ca. La circonstance selon laquelle Monsieur Jean-Claude C... n'aurait pas d'héritier susceptible de reprendre l'exploitation est inopérante comme ne figurant pas parmi les conditions légales de l'attribution préférentielle de droit à laquelle peut donc prétendre Monsieur Jean-Claude C....
Il en résulte que les parcelles susvisées seront attribuées préférentiellement à Monsieur Jean-Claude C....
Monsieur Jean-Claude C... demande, en outre, de rectifier, dans la désignation des biens, objet de l'attribution préférentielle, la désignation de ces parcelles compte tenu du remembrement intervenu, les parcelles figurant au jugement étant celles contenues au bail avant le remembrement. Les éléments qu'il fournit ne permettent pas de faire droit à cette demande dont il sera débouté.
- Sur la demande en licitation de Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... :
Les appelants demandent que soit ordonnée la vente sur licitation de la maison (parcelle B no 310) avec les terrains attenants respectivement cadastrés B no 309, B no 463, B no 464 et B no 462 au seul motif qu'" aucune demande d'attribution préférentielle n'est formulée pour celles-ci ". Or, aux termes du jugement déféré, ces parcelles font partie de l'ensemble des biens pour lesquels une expertise immobilière-dont l'opportunité n'est contestée par aucune des parties-a été ordonnée, précisément aux fins, en cas d'impossibilité de partage en nature, de composer des lots et de proposer des prix en vue d'une mise aux enchères publiques. La demande en licitation concernant ces seules parcelles B no 310, B no 309, B no 463, B no 464 et B no 462 est, à ce stade de la procédure, et dans l'attente du rapport expertal, prématurée et sera rejetée.
- Sur les demandes au titre des créances de salaire différé :
Selon l'article L321-13 du code rural les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
L'application de ce texte suppose trois conditions : être âgé de plus de 18 ans, participer ou avoir participé à l'exploitation, et ne pas avoir été associé aux bénéfices ni au pertes sans recevoir de rémunération en contrepartie de sa collaboration.
A l'appui de leurs demandes, les parties fournissent des attestations d'affiliation à la M. S. A., et des attestations de particuliers mentionnant leurs travaux sur l'exploitation. Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour démontrer qu'ils n'ont perçu aucune rémunération pour le travail accompli et qu'ils n'ont pas été associés aux bénéfices ou aux pertes, chacun étant défaillant dans cette démonstration.
Toutefois, le premier juge a exactement apprécié que Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... ont acquiescé à la demande de salaire différé de leur frère (conclusions du 1er octobre 2007 page 10, ils demandent

au tribunal de " dire que (...) Monsieur Jean-Claude C... peut prétendre à un salaire différé du 1er janvier 1961 au 1er juin 1968 et que le notaire devra en tenir compte "), de sorte qu'il convenait, homologuant les demandes concordantes des parties sur ce point, d'y faire droit. Monsieur Jackie C... et Madame Josette C..., ne peuvent, en cause d'appel, revenir sur cet aveu judiciaire par lequel il ont reconnu le bien fondé de la créance de salaire différé de leur frère. Le premier juge sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur Jean-Claude C... peut prétendre à un salaire différé pour la période du 1er janvier 1961 au 1er juin 1968, en ce qu'il l'a débouté pour le surplus, et en ce qu'il a débouté Monsieur Jackie C..., Madame Josette C... et Madame Annie D...épouse C... de ce chef de demande.

- Sur le testament de Madame Emilie F... :
Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... entendent contester la validité du testament versé en pièce no 20 et attribué à Madame Emilie F... épouse C... en déniant l'écriture de leur mère sur ce document, insistant sur le fait que cette dernière a toujours signé de son nom de jeune fille et non au nom de C.... Ils indiquent en outre n'avoir eu connaissance de ce document, qui date de 1990, que dans le cadre de l'instance d'appel.
Monsieur Jean-Claude C... soutient que les intimés avaient parfaitement connaissance de ce document, qu'ils ne l'avaient jamais contesté et que leur mère signait indifféremment sous ses deux noms.
Le document litigieux, daté du 14 août 1990, indique : " je soussignée C... Madeleine née F... demeurant à Doumely, donne à mon fils Jean-Claude C... ma maison d'habitation et le corps de ferme. C... Madeleine ". Cet acte a été reçu en l'étude de Maître Alain J...et Sophie K...le 3 janvier 2005 soit deux ans et demi avant le décès de Madame C... mère. Il sera précisé que Madame F...- C... se prénommait " Emilie, Amanda, Madeleine ", et qu'elle était connue sous le prénom de Madeleine, ce qui n'est contesté par aucune des parties.

Selon l'article 970 du code civil, " le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme ".
Les appelants se bornent à dénier l'écriture de leur mère sans plus argumenter. En outre, s'ils versent deux documents sur lesquels cette dernière a effectivement signé du nom de " F... Madeleine " (pièces no 48 et 49), il résulte d'un autre document en date du 14 avril 1982 (pièce no 27) que la de cujus signait bien également sous le nom de " Madeleine C... ".
Par conséquent, étant rappelé que ce testament a été dûment enregistré par un notaire, il sera jugé que les appelants ne démontrent pas que cet acte n'a pas été écrit de la main de leur mère et seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Les premiers juges seront donc confirmés en ce qu'ils ont dit que le notaire chargé des opérations de partage devra tenir compte de ce testament.
Monsieur Jean-Claude C... demande par ailleurs à la cour de dire que le corps de ferme qui lui est légué suivant ce testament est constitué des parcelles B no 298, B no 299, B no 359 et B no 559. Le testament susvisé est à cet égard, particulièrement flou puisque la testataire mentionne, sans autre précision notamment cadastrale " ma maison d'habitation et le corps de ferme ". S'ils indiquent incidemment que le corps de ferme et la maison d'habitation sont exclusivement implantés sur la parcelle no 298 et que les trois autres parcelles revendiquées ne comportent aucun bâtiment, les appelants soutiennent

à titre principal que le testament est nul, mais ne le critiquent pas subsidiairement sur le fond, c'est à dire qu'il ne contestent pas spécifiquement l'étendue du leg. Il sera donc fait droit à ce chef de demande et dit que le corps de ferme légué à Monsieur Jean-Claude C... suivant ce testament est constitué des parcelles B no 298, B no 299, B no 359 et B no 559.

- Sur la demande au titre du rapport à la succession de l'avantage en nature tiré de l'occupation par Monsieur Jean-Claude C... de l'immeuble propriété des époux C... F... :
Cette demande nouvelle formée par Monsieur Jackie C... et Madame Josette C... est recevable dès lors que par application de l'article 564 du code civil, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif de la succession et de la fixation de leurs droits, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les appelants soutiennent que Monsieur Jean-Claude C... a été logé du 1er juin 1968 jusqu'au décès de leur mère survenu le 4 septembre 1997 dans une maison appartenant à cette dernière ... à Doumely et ce sans aucune contrepartie financière.
Selon l'article 843 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement. Il est constant, par application de ce texte, que même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect tel que l'occupation gratuite d'un immeuble, en doit compte à ses cohéritiers.
Monsieur Jean-Claude C... conteste cette demande sans apporter toutefois d'éléments circonstanciés. Au contraire, les appelants démontrent par diverses attestations, notamment celle du maire de la commune de Doumely Begny que Monsieur Jean-Claude C... et son épouse ont, après leur mariage en juin 1968, et jusqu'au décès de Madame C... mère, habités la maison du ... sans verser de loyer.
Il en résulte que l'avantage en nature tiré de cette occupation gratuite doit être rapporté à la succession, sans qu'il y ait toutefois lieu à faire droit à la demande d'expertise.
- Sur la demande en indemnité d'occupation :
Cette demande est recevable pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. Les appelants soutiennent qu'au décès de Madame C... mère, Monsieur Jean-Claude C... et son épouse ont déménagé dans la maison occupée jusque là par la de cujus, corps de ferme dont Jean-Claude C... serait légataire au vu du testament susvisé qu'ils contestent. Dès lors, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, que la validité de ce testament a été reconnue, il convient de constater que Monsieur Jean-Claude C... est légataire particulier de ce corps de ferme. Or par application de l'article 815-9 du code civil, l'héritier saisi de l'universalité de la succession est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, cette jouissance étant exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation de ce bien. Les appelants seront donc déboutés de ce chef de demande.

- Sur la demande au titre des soins apportés à Madame Emilie F... :

Faisant application de la théorie, dite de l'enrichissement sans cause, tirée de l'article 1371 du code civil, Monsieur Jean-Claude C... et son épouse indiquent, attestations à l'appui, s'être occupés quotidiennement de Madame C... mère dans les dernières années de sa vie, et lui avoir ainsi évité de régler le coût d'une hospitalisation de sorte que la succession s'en serait trouvée enrichie. Les appelants rétorquent que cette assistance n'a nullement excédé la " piété filiale ", que les attestations produites sont de pure complaisance, que d'autres membres de la famille s'occupaient également de la de cujus, qui bénéficiait en outre de l'allocation tierce personne et de soins infirmiers à domicile.
En tout état de cause Monsieur Jean-Claude C... et son épouse ne démontrent pas, ni n'apportent aucun élément financier sur le quantum, justifiant de ce qu'ils se seraient personnellement appauvris tandis que le patrimoine de la de cujus se serait enrichi d'autant, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Chacun succombant partiellement, Monsieur Jean-Claude C... sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ces motifs :
Ecarte la demande en rejet des débats des conclusions de Monsieur Jean-Claude C... et Madame Annie D...du 21 septembre 2010 et des pièces no 27 à 30,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2008 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Attribue préférentiellement à Monsieur Jean-Claude C..., à charge de soulte le cas échéant, les parcelles B no 170 " Village de Doumely " 11 a 48 ca, jardin, B no 468 " Village de Doumely " 50 ca, sol, ZE no 10 " La Pré Bré " 5 ha 06 a 74 ca, ZE no 23 " la Cote du Chiqueux " 8 ha 18 a 93 ca, terre et pâture, ZH no 8 " Les Ravins " 4 ha 53 a 44 ca, terre, ZK no 16 " le Poirier Fanart " 1 ha 72 a 01 ca, pâture, ZK no 17 " Le Poirier Fanart " 3 ha 78 a 25 ca, pâture,. ZL no 19 " La Faude " 3 ha 74 a 67 ca, pâture,. ZL no 20 " la Faude " 5 ha 33 a 12 ca,
Dit que le corps de ferme légué à Monsieur Jean-Claude C... suivant testament du 14 août 1990 est constitué des parcelles B no 298, B no 299, B no 359 et B no 559,
Dit que Monsieur Jean-Claude C... devra rapporter à la succession l'avantage qu'il a tiré de l'occupation gratuite de l'immeuble propriété des époux C...- F..., ... à Doumely Begny, du 1er juin 1968 jusqu'au jour du décès de Madame Madeleine C... née F...,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 10/00500
Date de la décision : 19/11/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2010-11-19;10.00500 ?
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