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23/04/2010 | FRANCE | N°09/01301

France | France, Cour d'appel de reims, 1ère chambre civile - section ii, 23 avril 2010, 09/01301


R. G. : 09/ 01301 ARRÊT du : 23 avril 2010

Monsieur Etienne Y...
C/
Madame Séraphine Y...née B...
Formule exécutoire le : à :

S. C. P. D. J. CR. S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 23 AVRIL 2010
APPELANT : d'un jugement rendu le 16 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes (RG 06/ 341)

Monsieur Etienne Y......

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 5311 du 24/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d

e Reims)
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil M...

R. G. : 09/ 01301 ARRÊT du : 23 avril 2010

Monsieur Etienne Y...
C/
Madame Séraphine Y...née B...
Formule exécutoire le : à :

S. C. P. D. J. CR. S. C. P. S. G. S.

COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE-SECTION II

ARRÊT DU 23 AVRIL 2010
APPELANT : d'un jugement rendu le 16 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes (RG 06/ 341)

Monsieur Etienne Y......

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2008/ 5311 du 24/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Six-Guillaume-Six, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Noël Pernet, avocat au barreau de Troyes
INTIMÉE :
Madame Séraphine Y...née B... ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/ 003861 sur décision en date du 16/ 01/ 2009 du premier président de la cour d'appel de Reims)
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la cour, et ayant pour conseil Maître Véronique Conseil-Mèrot, avocat au barreau de Troyes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président de chambre Madame Lefèvre, conseiller Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Bif, greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 25 février 2010, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président de chambre, et par Madame Bif, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Monsieur Etienne Y...fait appel du jugement rendu le 16 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes, qui a notamment prononcé aux torts du mari son divorce d'avec Madame Séraphine B..., ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux, condamné Monsieur Etienne Y...à payer à Madame Séraphine B... une prestation compensatoire en capital de 18. 000 euros, rejeté le surplus des demandes et condamné Monsieur Etienne Y...aux dépens.
Aux termes de conclusions du 6 janvier 2010, Monsieur Etienne Y...prie la cour de débouter Madame Séraphine B... de sa demande de prestation compensatoire et de toutes ses autres prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures du 9 novembre 2009, Madame Séraphine B... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 23. 800 euros en capital. Elle sollicite la condamnation de Monsieur Etienne Y...à lui régler des indemnités de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, la cour :
Selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Selon l'article 271, " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et le ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite ".

Monsieur Etienne Y..., né en 1936, a déclaré une pension de retraite de 10. 562 euros, soit 880 euros mensuels, en 2007 et de 10. 710 euros, soit 892 euros mensuels, en 2008. Sa déclaration sur l'honneur datée d'août 2009 fait état d'un revenu locatif de 265 euros par mois (charges non déduites) tandis que l'avis d'impôt sur les revenus 2008 mentionne des revenus fonciers de 2. 220 euros, soit 185 euros mensuels.
Il établit que ses charges fixes mensuelles atteignent 580 euros comprenant énergies, taxe foncière, assurances, téléphone, eau, cotisation crédit agricole. Certaines de ces dépenses sont afférentes à l'immeuble commun sis ...(taxe foncière, assurance, travaux).
La valeur de l'immeuble commun a été estimée au 19 novembre 2009 par une agence immobilière entre 25. 000 et 29. 000 euros, compte tenu de sa situation au fond d'une impasse non accessible avec un véhicule et de son très mauvais état. Il s'agit d'une maison ancienne comprenant quatre appartements, dont l'un est occupé par Monsieur Etienne Y.... Sur plainte d'un locataire, le service communal d'hygiène et sécurité de la ville de Troyes a constaté le mauvais état des locaux privatifs, leur non conformité à l'installation d'appareils fonctionnant au gaz, les fuites et le défaut d'étanchéité, tandis que le service sécurité et accessibilité a relevé l'affaissement du plancher du premier étage et le risque d'écroulement de la souche de cheminée fissurée sur toute sa hauteur. Suite au rapport alarmant des dits services en octobre 2009 et en l'absence de réaction de Monsieur Etienne Y..., un locataire a cessé de régler le loyer puis a résilié le bail. L'état des locaux est de nature à décourager tout preneur éventuel.
Madame Séraphine B..., née en 1950, s'est trouvée demandeur d'emploi par périodes répétées, selon le relevé dressé par le pôle emploi de novembre 1990 à janvier 2010. De novembre 2004 jusqu'à son licenciement économique en mars 2006, elle a exercé comme commis de cuisine à temps partiel. Elle a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 668 euros mensuels jusqu'en juin 2008, puis de l'allocation de solidarité spécifique de 442 euros mensuels. Elle communique une évaluation de sa retraite calculée en juin 2009 et qui annonce un montant brut mensuel de 268 euros au 1er avril 2010.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à la somme de 213 euros comprenant un loyer de 50, 43 euros (aide personnalisée au logement déduite) et une mutuelle de 48 euros, outre énergies, assurances, téléphone, taxe d'habitation et redevance.
Monsieur Etienne Y...soutient que Madame Séraphine B... est propriétaire de biens immobiliers au Bénin :
- un terrain sur lequel elle a fait construire un bâtiment composé de quatre appartements mis en location, à ..., l'ensemble évalué à 75. 761 euros,- un terrain évalué à 9. 146 euros,- une maison estimée à 18. 300 euros que les époux ont construite sur un terrain appartenant au père de Madame Séraphine B....

Madame Séraphine B..., s'appuyant sur un rapport d'expertise immobilière de mars 2008, répond que sa part dans la succession de son père s'élève à 8. 022 euros au titre d'un immeuble sis à Cotonou (Bénin). Elle communique un procès-verbal de constat avec interpellation des 29 et 30 décembre 2009, par lequel l'huissier de justice certifie, après transport sur les lieux et interpellations du chef de chaque quartier concerné, que Madame Séraphine B... ne dispose pas de parcelle de terrain, ni d'immeuble bâti dans les quartiers Zogbadjè-Agori (commune d'Abomey-Calavi) et Agblangandan (commune de Sèmè-Kpodji).
La cour relève qu'aucun acte ou titre de propriété n'est produit aux débats et que les photocopies partielles des avis d'imposition 2006 et 2007 adressés par les services fiscaux béninois à Madame Séraphine B..., relatifs à un immeuble situé " ... " lui appartenant, ne démontrent ni l'existence actuelle, ni l'importance du patrimoine invoqué par l'appelant.
Ainsi, eu égard aux éléments sus-exposés, le premier juge a exactement apprécié que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives.
Les époux se sont mariés en 1975, ont un enfant né en 1984 aujourd'hui autonome. Le divorce entraînera le partage du patrimoine commun comprenant l'immeuble sis à Troyes, pour lequel Monsieur Etienne Y...devra régler une indemnité d'occupation. Compte tenu des besoins et ressources respectifs et des droits à retraite prévisibles de Madame Séraphine B..., le montant de la prestation compensatoire a été correctement estimé à la somme de 18. 000 euros en capital. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce sens.
Faute de démontrer le caractère abusif de l'appel diligenté, Madame Séraphine B... est déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Monsieur Etienne Y...succombe pour l'essentiel et supporte les dépens d'appel. Il ne peut donc être accueilli en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs Madame Séraphine B... bénéficie de l'aide juridictionnelle et ne justifie pas avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts, ce qui conduit à rejeter sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement du 16 mai 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Etienne Y...aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : 1ère chambre civile - section ii
Numéro d'arrêt : 09/01301
Date de la décision : 23/04/2010
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2010-04-23;09.01301 ?
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