La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2009 | FRANCE | N°08/01283

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile, 1ère section, 27 avril 2009, 08/01283


ARRET No du 27 avril 2009
R. G : 09 / 20 joint au 08 / 01283
X...

c /
S. A. S. ARDEN EQUIPEMENT S. A. S. AUTO AVENIR ARDEN

Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 27 AVRIL 2009
APPELANT : d'un jugement rendu le 05 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur André X...... 84000 AVIGNON
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me LENZI, avocat au barreau d'AVIGNON.
INTIMEE ET APPELANTE :
S. A. S. AUTO

AVENIR ARDEN ZAC LA CROISETTE Rue Paulin Richier 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT,...

ARRET No du 27 avril 2009
R. G : 09 / 20 joint au 08 / 01283
X...

c /
S. A. S. ARDEN EQUIPEMENT S. A. S. AUTO AVENIR ARDEN

Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 27 AVRIL 2009
APPELANT : d'un jugement rendu le 05 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Monsieur André X...... 84000 AVIGNON
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me LENZI, avocat au barreau d'AVIGNON.
INTIMEE ET APPELANTE :
S. A. S. AUTO AVENIR ARDEN ZAC LA CROISETTE Rue Paulin Richier 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS.
INTIMEE :
S. A. S. ARDEN EQUIPEMENT ZI de Montjoly 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Madame HUSSENET, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2009,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 avril 2000, Monsieur André X... a acquis auprès du garage AUTO AVENIR ARDEN 3A un véhicule d'occasion MERCEDES Modèle 600 SL pour un prix de 245 000 francs, soit 37 350 € TTC, affichant un kilométrage de 77 256 km, et un contrôle technique daté du 2O avril 2000 ne révélant aucun défaut.
Le 4 décembre 2000, à la demande de son assureur, il a présenté sa voiture au cabinet d'expertise FERCHAUD qui a certifié le bon état général du véhicule et estimé sa valeur de remplacement à 36 770 €.
Le 4 février 2002, après avoir parcouru 11 509 km, Monsieur X... a présenté la voiture au garage MERCEDES d'AVIGNON pour un entretien et une révision du système hydraulique de suspension. Le lendemain, après avoir récupéré le véhicule et réglé une facture d'intervention de 501, 35 €, il a constaté une baisse de rendement de celui-ci alors qu'il se trouvait sur l'autoroute en direction de MARSEILLE. Le concessionnaire local a constaté des ratés d'allumage sur le cylindre no1 mais a laissé Monsieur X... repartir. Sur le chemin du retour, celui-ci est tombé en panne, a contacté le garage avignonnais qui, une fois la voiture rapatriée, a mandaté un expert, Monsieur Edouard D..., lequel a rendu son rapport le 26 août 2002, concluant que l'avarie était la conséquence de la destruction du pot catalytique provoquée par un choc violent, l'expertise ayant révélé que des interventions antérieures à l'achat de la voiture par Monsieur X... avaient été réalisées en février 1999 par le concessionnaire MERCEDES COVEMA, ayant nécessité la mise sur marbre et le remplacement de certaines pièces d'infrastructures.
Par ordonnance en date du 26 mars 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AVIGNON, saisi par M. X..., a confié à Monsieur Bertrand F... une mission d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 7 juin 2004.
C'est dans ces conditions que par exploit du 23 octobre 2004, Monsieur André X... a fait délivrer assignation à la SA AUTO AVENIR ARDEN 3A à comparaître par-devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, à l'effet, à titre principal, de voir prononcer avec exécution provisoire la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 à 1645 du code civil, subsidiairement, son annulation pour violation de l'obligation pré-contractuelle d'information, de voir condamner la défenderesse au paiement des intérêts de la créance de restitution du prix de vente depuis le 25 avril 2000, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Dans l'hypothèse où le tribunal estimerait qu'il devait y avoir compensation entre la restitution du prix d'achat et le coût de la remise en état, il demandait la condamnation des sociétés SA Concessionnaire MERCEDES BENZ à AVIGNON et MASA Concessionnaire MERCEDES BENZ à MARSEILLE, elles-mêmes assignées par la SA AUTO AVENIR ARDEN, à relever et garantir Monsieur X... du préjudice en résultant. Il sollicitait encore la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA AUTO AVENIR ARDEN s'opposait aux prétentions adverses, s'agissant de la demande de résolution ou de nullité de la vente, estimant en particulier non rapportée la preuve de l'existence d'un vice caché affectant son véhicule qui lui serait imputable, subsidiairement, demandait la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser les frais de remise en état du véhicule, soit 24 500 €, avec compensation entre les créances, et la garantie par la société ARDENNE EQUIPEMENT. Elle sollicitait en tout état de cause la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société SAA, concessionnaire à AVIGNON, et la société MASA, concessionnaire à MARSEILLE, demandaient au tribunal, à titre principal, de les reconnaître étrangères au contrat de vente, de dire que la société AUTO AVENIR ARDEN ne pouvait obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise en état du véhicule, elle n'avait plus droit et dont la restitution ne constituait pas pour elle un préjudicie indemnisable, de dire de même que Monsieur X... ne pouvait davantage solliciter leur condamnation à le garantir pour les sommes représentant la compensation entre prix d'achat et coût de remise en état. Elle s'opposaient en conséquence à l'ensemble des prétentions adverses, sollicitant leur mise hors de cause, ainsi que le rejet des demandes formée à leur encontre par les sociétés AUTO AVENIR ARDEN et ARDEN EQUIPEMENT, intervenante volontaire venant aux droits de la société NOMAVAL SA.
Elle demandaient enfin la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 38 835, 76 € correspondant aux frais de gardiennage exposés par la société SAA du 1er mars 2002 au 11 janvier 2007, outre 15, 45 € HT par jour de gardiennage supplémentaire passé ce délai et jusqu'à enlèvement du véhicule.
Subsidiairement, elles sollicitaient que ces frais soient mis à la charge des sociétés AUTO AVENIR ARDEN et ARDEN EQUIPEMENT, infiniment subsidiairement, que soit ordonnée la compensation de la créance de gardiennage avec les sommes représentant la compensation entre la restitution du prix d'achat et les coût de la remise en état, à la charge de Monsieur X....
Elles demandaient enfin la condamnation de tout contestant à payer à chacune la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
La SA ARDEN EQUIPEMENT, venant aux droits de la société NOMAVAL SA, garante du passif de la société ARDEN EQUIPEMENT concernant la période considérée, pour avoir cédé les actions du capital de la société à AUTO AVENIR ARDEN, intervenant volontairement aux débats, considérait que Monsieur X... échouait à rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché qui lui serait imputable, concluait en conséquence au rejet de ses demandes dirigées contre elle, subsidiairement, demandait au tribunal de constater que le coût de remise en état s'élevait à la somme de 24 500 € et d'ordonner la compensation entre la restitution du prix d'achat et ce coût, de condamner Monsieur X... à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par jugement du 5 mai 2008, le tribunal a débouté Monsieur André X... de l'ensemble de ses demandes, débouté les sociétés SAS MERCEDES BENZ CHARTEWAY (concessionnaire MARSEILLE) et SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de leurs demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire, et mis les dépens à la charge de Monsieur X....
Monsieur André X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 mai 2008.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 9 mars 2009, auxquelles il est expressément renvoyé, il poursuit l'infirmation du jugement entrepris, et demande à la Cour, statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu le vice caché affectant le véhicule Mercedes 600 SL, consistant en un grave accident occulté par la société AUTO AVENIR ARDEN lors de son acquisition le 25 avril 2000, et la qualité de vendeur professionnel de la dite société, ordonner la résolution de la vente ;
A titre subsidiaire,
constater que la société AUTO AVENIR ARDEN a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et prononcer l'annulation du contrat de vente,
En tout état de cause,

Ordonner la restitution de la somme de 37 350 € représentant le prix d'achat du véhicule, lui donner acte de ce qu'il offre la restitution de la voiture, dire n'y avoir lieu à compensation avec les frais de remise en état suite aux dégradations dont l'origine ne saurait lui être imputable, condamner la société AUTO AVENIR ARDEN au paiement des intérêts sur la créance de restitution depuis le 25 avril 2000, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct accordée à la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués,
Il fait valoir qu'il n'est pas contesté que son véhicule a été gravement accidenté en février 1999 et présente encore des traces de chocs violents.
Il souligne ensuite que non seulement l'expertise complémentaire proposée par Monsieur F... aurait entraîné des frais importants, mais qu'elle n'avait aucune chance d'aboutir vu les réticences habituelles des équipementiers à révéler leurs secrets de fabrication.
Il excipe pour sa part de l'analyse du rapport F... à laquelle il a fait procéder par un autre expert, MonsieurJ... qui a repris à son compte les conclusions de l'expert K..., lequel a bien mené ses opérations contradictoirement, concernant l'origine des désordres, à savoir, la destruction du pot catalytique à l'occasion de l'accident survenu en février 1999.
Il considère encore qu'il est indifférent, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que la voiture ait pu parcourir 11 499 km avant la panne, soit 5750 km par an, ajoute qu'un défaut de la ligne d'échappement, relation directe avec le moteur, élément substantiel du véhicule, a nécessairement eu des conséquences graves sur celui-ci, rendant la voiture impropre à sa destination.
Il affirme à cet égard que le vice était caché au moment de la vente, l'accident à l'origine des désordres s'étant produit l'année précédente et ne lui ayant pas été révélé par le vendeur, lequel n'a donc, à tout le moins, pas respecté son obligation d'information alors qu'à l'évidence la connaissance de l'accident et de sa gravité aurait dissuadé l'acquéreur. Il ajoute qu'en tout état de cause, la demande subsidiaire d'annulation n'étant pas fondée sur la réticence dolosive (article 1116 du code civil), mais sur l'obligation d'information prévue par l'article 1515 du même code, le premier juge n'avait pas à rechercher, s'agissant d'une obligation de résultat, si sans la réticence dolosive, l'acheteur n'aurait pas consenti à la vente.
Il expose que, sur le fondement de l'article 1645 du code civil ou subsidiairement 1382, le vendeur fautif est tenu au paiement de dommages et intérêts, AUTO AVENIR ARDEN ne pouvant se réfugier derrière le fait que l'accident litigieux est survenu avant qu'elle soit elle-même entrée en possession de la voiture, et qu'en tout état de cause, la seule violation par le vendeur de son obligation pré-contractuelle d'information l'oblige à indemniser le préjudice qui en est résulté, soit en l'espèce payer le montant des intérêts échus sur le prix de vente restitué, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, sans que les frais de remise en état puissent dans le même temps lui être réclamés.
Par dernières écritures notifiées le 5 mars 2009, auxquelles il est expressément renvoyé, la SA AUTO AVENIR ARDEN conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, subsidiairement, en cas de prononcé de la résolution de la vente, à ce que soit ordonnée la compensation entre la restitution du prix d'achat et les frais de remise en état, infiniment subsidiairement, à la garantie par ARDEN EQUIPEMENT, et en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu'aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués.
Elle rappelle qu'il appartient à l'acheteur de faire la preuve de l'existence du vice caché qu'il invoque, qu'en l'espèce, il subsiste un doute quant à l'origine de l'état défectueux de la voiture acquise par Monsieur X..., l'expert F... ayant noté qu'en l'état de ses investigations, il n'était pas possible de déterminer si la destruction constatée du catalyseur était la cause ou la conséquence des avaries subies par le moteur, et l'importance du kilométrage parcouru avant la panne plaidant plutôt en faveur de la première hypothèse, de même que l'absence de trace de choc sur le pot.
Elle souligne à cet égard que l'expertise FERCHAUD réalisée peu après l'achat de la voiture n'a révélé aucune anomalie, qu'en particulier, les tests de pollution se sont révélés corrects alors même qu'une dégradation lente du pot catalytique n'aurait pas manqué de provoquer la présence de gaz polluants dans les gaz d'échappement.
Elle considère par suite que seuls les ratés d'allumage diagnostiqués par MERCEDES sur les cylindres ont pu être à l'origine de la destruction du pot, observant que Monsieur X... a refusé la poursuite des investigations suggérée par Monsieur F..., alors même qu'elle se proposait d'en prendre les frais à sa charge.
Elle ajoute qu'il est constant que l'on ne peut imputer au vendeur professionnel la responsabilité du préjudice subi par l'acheteur sur le fondement de l'article 1641 du code civil sans rechercher s'il existe un lien de causalité entre le défaut allégué et les dégradations constatées, preuve non rapportée en l'espèce.
S'agissant de l'obligation d'information, elle souligne que Monsieur X... n'a présenté sa demande subsidiaire tendant à l'annulation de la vente qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives de mars 2006, ce qui montre la fragilité de son argumentation, alors même que dès mai 2002, l'expert D... avait évoqué l'accident en cause. Il ne peut donc prétendre n'avoir eu connaissance de cet accident qu'à l'occasion des opérations d'expertise judiciaire très postérieure. Elle fait valoir en tout état de cause que le juge ne peut annuler la convention sans rechercher si le manquement à l'obligation d'information mise à la charge du vendeur a eu pour effet de vicier le consentement du co-contractant, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement, la SA AUTO AVENIR ARDEN soutient que le véhicule objet du litige a subi des dégradations importantes suite à l'avarie survenue le 5 février 2002, qui lui ont fait perdre de sa valeur, de sorte qu'il ne peut être question de restituer le prix de vente tout en supportant le coût des réparations, alors même que l'absence de réaction des concessionnaires successivement consultés, et leur incapacité à établir un diagnostic fiable ont largement contribué au dommage.
Infiniment subsidiairement, elle sollicite en cas de condamnation la garantie de la société ARDEN EQUIPEMENT au titre de la garantie de passif qu'elle lui doit en vertu d'une convention régularisée le 17 décembre 2001.
La SAS ARDEN EQUIPEMENT, par dernières écritures notifiées le 11 mars 2009, auxquelles il est expressément renvoyé, recherche la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement, demande à la cour de constater que le coût de la remise en état du véhicule ne saurait être évalué à une somme inférieure à 24 500 € et d'ordonner la compensation entre les créances, en tout état de cause, de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, et de le déclarer tenu aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de Maître Estelle PIERANGELI, avoué.
Elle considère non rapportée la preuve de l'existence du vice caché allégué dès lors que rien ne permet de conclure que l'accident survenu en février 1999 serait la cause de la panne dont a souffert le véhicule acheté par Monsieur X..., deux ans après cet achat.
Elle s'étonne ensuite de ce que le susnommé n'ait entendu présenter une demande en nullité de la vente, à titre subsidiaire, que six ans après la dite vente, invoquant pour la première fois dans ses écritures récapitulatives de première instance, le défaut d'information par le vendeur, de l'accident survenu en février 1999, alors même que l'expert D... évoquait dès 2002 le dit accident. Elle ajoute que la remise effectuée par le vendeur laisse supposer que l'information avait bien été délivrée, justifiant ce geste commercial. Elle souligne qu'en tout état de cause, même en cas de manquement à l'obligation d'information, le juge ne peut annuler le contrat de vente sans rechercher si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du contractant.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de résolution de la vente :
Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
Que l'article 1644 du même code dispose qu'en pareil cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;
Attendu qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un vice caché d'en rapporter la preuve, ce qui suppose qu'il ne subsiste aucun doute quant à l'origine de l'état défectueux de la chose vendue ;
Attendu en l'espèce que Monsieur X... soutient que l'accident de 1999 aurait laissé des séquelles à l'origine directe et exclusive de la panne survenue en février 2002 ; que cette affirmation n'est pas reprise à son compte par l'expert judiciaire F..., lequel, en page 12 de son rapport, écrit que " la question déterminante à régler est de savoir si la destruction constatée du catalyseur est la cause ou la conséquence des avaries subies par le moteur. Autrement dit, est-ce que cette destruction est due à une contrainte mécanique (c'est à dire la conséquence d'un choc subi lors de l'accident antérieur) ou bien à une contrainte thermique (c'est à dire la conséquence d'une anomalie d'allumage ou d'injection en engendrant une désagrégation par combustion lente) " ;
Que, répondant aux objections formulées par Monsieur X... sur la base du rapport de Monsieur D..., il indique encore en page 14 que la voiture a parcouru 22 368 km depuis l'accident de 1999, et que " même si l'on peut avancer qu'il y ait pu avoir amorce de dégradation lors de l'accident avec évolution progressive, force est de constater que l'importance du kilométrage parcouru n'est pas un élément en faveur de cette thèse "
Qu'en l'absence d'expertise complémentaire susceptible d'éclairer davantage les parties et les juridictions sur le bien fondé de la thèse développée par Monsieur X... et peu crédible en l'état aux yeux de l'expert judiciaire, il ne peut être tenu pour acquis que l'accident de février 1999 serait à l'origine d'une quelconque manière de la panne subie trois ans après ;
Qu'il s'ensuit qu'à bon droit le premier juge a rejeté la demande de résolution de la vente ;
Sur la demande d'annulation de la vente :
Attendu que Monsieur X... précise qu'il n'entend pas fonder son action sur les dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil sanctionnant de nullité la réticence dolosive, à la condition toutefois que le manquement du vendeur professionnel à l'obligation pré-contractuelle d'information ait vicié le consentement du co contractant ;
Qu'il excipe pour sa part de l'article 1515 du code précité ; qu'il faut voir là une erreur de plume, le dit article, qui concerne le préciput, n'ayant aucun rapport avec le droit applicable au présent litige, à l'inverse de l'article 1615 auquel l'appelant a manifestement entendu se référer en réalité ;
Attendu que l'article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; qu'à l'occasion de son application, la jurisprudence a été amenée à préciser l'étendue de l'obligation de renseignement pesant sur le vendeur professionnel, et la nature des informations dont le défaut de délivrance devait être sanctionné ; qu'il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'administration de l'information pèse sur le vendeur spécialisé, qualité qu'avait le garage AUTO AVENIR ARDEN ;
Attendu que cette dernière n'établit nullement qu'elle aurait informé Monsieur X... préalablement à la vente, de ce que le véhicule qu'il s'apprêtait à acquérir avait été accidenté courant février 1999, le premier juge ayant à cet égard pertinemment relevé que la remise effectuée sur le prix initialement annoncé ne peut à elle seule constituer cette preuve ;
Mais attendu que l'information que le vendeur est tenu de délivrer comme accessoire à la chose vendue ne s'entend, aux termes de l'article 1615 précité, que des renseignements nécessaires à un bon usage de la chose, et permettant en particulier d'éviter tout danger lors de son utilisation ; qu'en l'espèce, le défaut d'information relatif à l'accident subi dans le passé par le véhicule acheté par Monsieur X..., alors même que la voiture avait été réparée convenablement, aux dires de l'expert, et avait fait l'objet d'un contrôle technique n'ayant révélé aucune anomalie, n'était pas de nature à empêcher un usage normal, comme en atteste encore le fait qu'elle ait circulé pendant trois ans, dont deux sous la conduite du nouveau propriétaire, sans la moindre difficulté ; que Monsieur X..., au demeurant, n'entend voir sanctionner ce manquement qu'au seul motif du préjudice né de la baisse de valeur du véhicule, ce qui n'entre pas dans le cadre visé par l'article 1615, mais davantage dans celui de l'article 1116, dont il indique expressément dans ses écritures ne pas vouloir se prévaloir ;
Que la demande d'annulation de la vente ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, la question de la garantie par ARDEN EQUIPEMENT étant sans objet en l'absence de toute condamnation de la société AUTO AVENIR ARDEN, de même que celles de l'octroi de dommages et intérêts à Monsieur X... et du paiement par ce dernier des frais de remise en état ;
Sur les frais et dépens d'appel :
Attendu que Monsieur X..., partie succombante, supportera les dépens d'appel, et versera à la SA AUTO AVENIR ARDEN, d'une part, à la SAS ARDEN EQUIPEMENT, d'autre part, la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant prétendre lui-même à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;

Condamne Monsieur André X... à payer à SA AUTO AVENIR ARDEN, d'une part, à la SAS ARDEN EQUIPEMENT, d'autre part, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa propre demande du même chef ;
Condamne Monsieur X... aux dépens, et admet la SCP SIX GUILLAUME SIXainsi que Maître Estelle PIERANGELI, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code précité.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile, 1ère section
Numéro d'arrêt : 08/01283
Date de la décision : 27/04/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation d'information - Etendue - Détermination - / JDF

Dans le cadre d’une vente de véhicule, l’obligation d’information du vendeur ne s’entend que des renseignements nécessaires au bon usage de la chose. Dés lors, le vendeur qui n’informe pas l’acheteur que le véhicule a subi un accident trois ans plus tôt ne commet aucune faute, compte tenu du fait que la voiture avait été convenablement réparée, qu’elle avait passé le contrôle technique avec succès et qu’elle avait circulé pendant plus de trois ans sans aucun problème


Références :

ARRET du 17 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-15.843, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 05 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2009-04-27;08.01283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award