R. G : 07 / 01665
ARRÊT No
du : 12 décembre 2008
Monsieur X...X...
C /
Madame Y...X... née Z...
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2008
APPELANT :
Monsieur X...X...
...
10700 Arcis Sur Aube
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Delvincourt-Jacquemet-Caulier-Richard, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe A..., avocat au barreau de Troyes
Appelant d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 16 Mai 2007 (RG 06 / 446).
INTIMÉE :
Madame Y...X... née Z...
...
10700 Arcis Sur Aube
COMPARANT, concluant par la S. C. P. Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la S. C. P. George Chassagnon, avocat au barreau de Troyes.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Hascher, président
Madame Rouvière, conseiller
Madame B...: vice présidente placée auprès du Premier Président par ordonnances des 4 et 18 octobre 2007, désignée pour compléter la chambre de la famille par ordonnance du 30 octobre 2007.
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Baldi, greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Octobre 2008, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2008,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Hascher, président, et par Madame Baldi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur X...X... est appelant le 27 juin 2007 d'un jugement rendu le 16 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Troyes ayant homologué le projet de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et Madame Jocelyne Z...et l'ayant condamné à payer à celle-ci 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. Monsieur X...X... conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à fixer à la somme de 118. 910 € la valeur de l'immeuble et à la somme de 4. 792 € la valeur du terrain, de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à une nouvelle mesure d'expertises et de ce qu'il sollicite l'attribution de la maison et du terrain, de fixer à compter du 6 mai 1997, date de l'assignation en divorce, et à la somme de 550 € par mois d'indemnité d'occupation due par Madame Jocelyne Z...demeurée seule dans l'ancien domicile conjugal, de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de rectification du projet d'état liquidatif. Monsieur X...X... demande enfin la condamnation de Madame Jocelyne Z...aux dépens et à lui verser une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Jocelyne Z...conclut à la condamnation de Monsieur X...X... à lui verser une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, une somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Sur ce la cour :
Considérant que Monsieur X...X... estime que les valeurs retenues par l'expert sont dérisoires et ne correspondent pas à la réalité du marché immobilier qui évolue à la hausse, qu'il se réfère notamment à des annonces parues en 2007 sur un site internet concernant la commune d'Arcis sur Aube où est situé le logement conjugal, mais que ces offres ou annonces parues dans la presse ne remettent pas en cause les conclusions de l'expertise judiciaire ayant évalué la maison à la somme de 79. 300 € et le terrain non constructible à la somme de 2. 276 €, les premiers juges ayant relevé le mauvais état du bâtiment pris en compte par l'expert, les prix proposés par Monsieur X...X... ne correspondant pas de manière générale aux caractéristiques du logement conjugal, et certains biens retenus ne concernant pas la commune d'Arcis sur Aube ;
Considérant que l'indemnité d'occupation de Madame Jocelyne Z...a été fixée par l'expert à la somme de 5. 040 € par an, que la proposition de Monsieur X...X... de retenir une somme mensuelle de 550 € par mois ne peut être retenue, celui-ci ne démontrant pas l'erreur de l'expert malgré son affirmation du contraire, que la période retenue dans le projet d'état liquidatif du notaire pour l'indemnité d'occupation due par Madame Jocelyne Z..., entre le 1 janvier 2001 et le 31 décembre 2005 doit être approuvée, Monsieur X...X... ne démontrant que son épouse ait habité dans l'immeuble commun dès 1997, alors que Madame Jocelyne Z...a versé des attestations selon lesquelles, jusqu'en avril 2001, elle résidait chez ses parents ;
Qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire aux fins de rectification du projet d'état liquidatif ni de donner acte à Monsieur X...X... de ses intentions procédurales sur l'attribution de la maison et du terrain ;
Que le jugement du tribunal de grande instance de Troyes doit être confirmé, Monsieur X...X... condamné aux dépens et à verser à Madame Jocelyne Z...une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce même titre étant rejetée ;
Que la demande de Madame Jocelyne Z...en dommages et intérêts est rejetée, celle-ci ne démontrant pas le caractère abusif de la procédure de Monsieur X...X... ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 16 mai 2007,
Condamne Monsieur X...X... à verser à Madame Jocelyne Z...une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X...X... aux dépens et accorde à la S. C. P. Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux, avoué, le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,