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03/12/2008 | FRANCE | N°1094

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0028, 03 décembre 2008, 1094


DOSSIER N 08/00416

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2008

No :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 03 DECEMBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 26 FEVRIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Emmanuel

né le 28 novembre 1964 à ROMILLY-SUR-SEINE (10),

fils de Serge et de Y... Louisette,

de nationalité française,

vivant en concubinage,

technicien automobile,

déjà

condamné,

demeurant ... SUR SEINE et actuellement détenu à la Maison d'arrêt de TROYES

- Mandat de dépôt du 26/02/2008 -

Prévenu,

Appe...

DOSSIER N 08/00416

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2008

No :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 03 DECEMBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 26 FEVRIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Emmanuel

né le 28 novembre 1964 à ROMILLY-SUR-SEINE (10),

fils de Serge et de Y... Louisette,

de nationalité française,

vivant en concubinage,

technicien automobile,

déjà condamné,

demeurant ... SUR SEINE et actuellement détenu à la Maison d'arrêt de TROYES

- Mandat de dépôt du 26/02/2008 -

Prévenu,

Appelant et intimé

Comparant en personne lors des débats, assisté de Maître LEMOULT, Avocat au Barreau de l'Aube, et absent lors du prononcé de l'arrêt,

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Appelant,

Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES ARDENNES, DGSD DISA PREFECTURE - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Mlle Jessica Z..., née le 31 juillet 1991 à MELUN (77), désigné à cette fonction par ordonnance du Juge des Tutelles du Tribunal d'instance de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 19 février 2008.

Partie civile intimée,

Non comparant, représenté par Maître MASSARD, Avocat au Barreau de l'Aube

En présence de Mademoiselle Jessica Z...

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché et au prononcé de l'arrêt,

Conseillers : Monsieur CIRET,

Madame A...,

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, qui a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du Code de procédure pénale,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame VALETTE, Greffier,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CHAUX, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Emmanuel X... coupable de AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, faits commis de courant août 2000 à courant mars 2003, à ROMILLY SUR SEINE (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 1130), infraction prévue par les articles 222-29 1 , 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal,

et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 6 ans d'emprisonnement et à titre de mesure de sûreté, a décerné un mandat de dépôt à son encontre, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Sur l'action civile : a déclaré Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes en sa qualité d'administrateur ad'hoc de Jessica Z..., recevable en sa constitution de partie civile, a déclaré Emmanuel X... responsable des conséquences dommageables subies par Jessica Z..., a condamné Emmanuel X... à payer à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Jessica Z..., à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral et psychologique de Jessica Z..., la somme de 10.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement, a dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, a condamné Emmanuel X... à verser à Monsieur le Président du Conseil Général des Ardennes, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Jessica Z..., la somme de 1.000 €, par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a informé la partie civile de son droit de saisir la CIVI dans le délai d'un an à compter du jugement, par application des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Emmanuel X..., le 27 février 2008, de l'ensemble des dispositions,

Monsieur le Procureur de la République, le 27 février 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 26 JUIN 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Maître MASSARD, Avocat de la partie civile, a sollicité le huis-clos ;

Constatant que la publicité pouvait être dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, la Cour, après avoir entendu le conseil des parties civiles, le Ministère Public, le conseil du prévenu et le prévenu, a ordonné le huis clos ;

Toutes les personnes étrangères à l'affaire se sont retirées de la salle d'audience, dont les portes ont été fermées ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président, en son rapport,

Emmanuel X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Jessica Z..., en ses explications ;

Maître MASSARD, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître LEMOULT, Avocat d'Emmanuel X..., en ses conclusions et plaidoirie ;

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 JUILLET 2008 à 14 heures. Après prorogations aux audiences publiques des 11 SEPTEMBRE 2008, 09 OCTOBRE 2008, 23 OCTOBRE 2008, 06 NOVEMBRE 2008, 26 NOVEMBRE 2008 et 03 DECEMBRE 2008 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

DÉCISION :

Rendue publiquement et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Emmanuel X..., détenu, n'ayant pas été extrait pour le prononcé de l'arrêt, et contradictoirement à l'égard de la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la comparution :

Attendu que Monsieur Emmanuel X... a comparu à l'audience, assisté de son conseil ;

Attendu que Monsieur le Président du Conseil général des Ardennes, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de Mademoiselle Jessica Z..., a été représenté à l'audience ;

Sur la recevabilité :

Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

Sur la culpabilité :

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour fait siens, le Tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits ;

Attendu que Monsieur X... fait valoir que la victime serait imprécise quant à la date à laquelle les faits furent commis la première fois ; qu'il faut rappeler que lorsque la cohabitation entre le prévenu et la mère de Jessica Z..., cette dernière n'avait que 9 ans, et que lorsqu'elle a décidé d'aller vivre chez son père, elle n'avait pas encore 12 ans ; qu'un enfant qui pouvait à l'époque avoir une peur réelle de son beau-père, dont plusieurs éléments de procédure attestent les capacités de violence, et qui ne pouvait donc prévoir qu'il aurait à raconter les faits à un tiers, n'avait aucun intérêt à mémoriser une date ou un événement précis en relation avec ces faits ;

Attendu que, contrairement à ce que prétend Monsieur X..., il n'y a pas d'incompatibilité entre les déclarations de la victime, qui a notamment indiqué que lors des faits, le prévenu n'était pas "collé" à elle, mais se maintenait au-dessus d'elle, et les constatations médico-légales ;

Attendu qu'il n'y a pas plus d'incohérence entre les propos de Mademoiselle Z... et ceux de son frère Christopher ; que le fait que celui-ci n'ait pas entendu ce qui pouvait se passer dans la chambre où il dormait est tout à fait possible, étant donné notamment que, selon la victime, Monsieur X... lui imposait le silence ; que le jeune garçon a par ailleurs tout à fait confirmé les déclarations de sa soeur quant au fait que Monsieur X... pressait la mère des enfants, lorsqu'elle partait en courses le samedi, d'emmener Christopher, restant ainsi seul au domicile avec la jeune Jessica ; qu'il a également confirmé que lorsqu'il se rendait, en fin de semaine, au domicile de sa mère, donc bien avant la dénonciation des faits, sa soeur lui avait dit à plusieurs reprises que Monsieur X... l'incitait à porter des strings et des jupes courtes, ce qu'elle n'aimait pas, et à se maquiller ;

Attendu que les affirmations contraires de Monsieur X... et de Madame DE B... BRANDAO, mère de Jessica, ne suffisent pas à établir que ces assertions concordantes seraient fausses ; qu'il faut rappeler que Monsieur X... a déjà exercé de graves violences sur la personne de sa concubine ;

Attendu qu'ainsi, à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Monsieur X... dans les liens de la prévention ;

Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Sur la peine :

Attendu que la peine prononcée est adaptée, eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, et doit donc être confirmée ; que les Premiers Juges ont notamment parfaitement justifié la privation de liberté ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le Tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement évalué le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction ;

Qu'il convient par suite de confirmer également en ses dispositions civiles la décision contestée ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la partie civile l'intégralité des frais de procédure non inclus dans le droit fixe qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 400 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Emmanuel X..., détenu, n'ayant pas été extrait pour le prononcé de l'arrêt, et contradictoire à l'égard de la partie civile,

Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur X... et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 26 février 2008 par le Tribunal correctionnel de TROYES,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

Le confirme également en toutes ses dispositions civiles,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X..., par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à payer à Monsieur le Président du Conseil général des Ardennes, pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de Mademoiselle Jessica Z..., la somme de 400 €.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller ALESANDRINI et le Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

J.VALETTE E.ALESANDRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1094
Date de la décision : 03/12/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Troyes, 26 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-12-03;1094 ?
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