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30/10/2008 | FRANCE | N°972

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0028, 30 octobre 2008, 972


DOSSIER N 08/00690

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

No :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le JEUDI 30 OCTOBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 27 MARS 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Yvon

né le 04 octobre 1963 à REIMS (51),

fils de Henri et de Y... Josiane,

de nationalité française,

célibataire,

sans profession,

demeurant ... REIMS

déjà condamné,
r>Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne, assisté de Maître GERVAIS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

Aide juridictionnelle totale dé...

DOSSIER N 08/00690

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

No :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le JEUDI 30 OCTOBRE 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 27 MARS 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Yvon

né le 04 octobre 1963 à REIMS (51),

fils de Henri et de Y... Josiane,

de nationalité française,

célibataire,

sans profession,

demeurant ... REIMS

déjà condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne, assisté de Maître GERVAIS, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

Aide juridictionnelle totale décision no2008/003716 en date du 16/07/2008

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Appelant,

Madame Véronique Z..., demeurant ...

Partie civile intimée,

Non comparante, représentée par Maître MICHELET, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

Aide juridictionnelle en cours

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

Président : Monsieur CIRET, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2008, en remplacement du titulaire empêché

Conseillers : Madame DOUXAMI,

Madame A...

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur CIRET, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er septembre 2008, en remplacement du titulaire empêché,

Conseillers : Monsieur GRESSOT,

Madame DOUXAMI,

GREFFIER lors des débats : Monsieur B... et du prononcé : Madame C...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame MONTAMBAULT, Avocat Général,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Yvon X... coupable de APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, faits commis entre le 31 mai 2007 et le 9 août 2007, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 12030), infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,

et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 8 jours d'emprisonnement. Sur l'action civile : a reçu Véronique Z... en sa constitution de partie civile, a déclaré Yvon X... responsable du préjudice subi par Véronique Z..., a condamné Yvon X... à payer à Véronique Z... la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Yvon X... à verser à Véronique Z..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 800 € et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne l'ensemble des dispositions civiles.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Yvon X..., le 31 mars 2008, de l'ensemble des dispositions,

Madame le Procureur de la République, le 31 mars 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Madame le Conseiller DOUXAMI, en son rapport,

Yvon X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître MICHELET, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ;

Madame l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître GERVAIS, Avocat, en sa plaidoirie ;

Yvon X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. Après prorogations aux audiences publiques des 23 OCTOBRE 2008 et 30 OCTOBRE 2008 à 14 heures, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Monsieur Yvon X..., de toutes les dispositions du jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS dont le dispositif a été rappelé ci-dessus et par le Ministère public des dispositions pénales du même jugement,

La partie civile, Madame Véronique Z..., représentée par son avocat, a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur Yvon X... au paiement d'une somme complémentaire de 800 € au titre des frais non recouvrables.

Madame l'Avocat général a requis l'infirmation du jugement déféré par le prononcé d'une peine d'emprisonnement de 6 mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et d'une amende de 500 €.

Monsieur Yvon X..., assisté par son avocat, a demandé à être relaxé.

SUR CE

SUR L'ACTION PUBLIQUE

Sur la culpabilité

Les Premiers Juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont fait une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement caractérisés et qualifiés et ils ont légalement motivé leur décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée sur le principe de la culpabilité.

Il suffira de rajouter que bien que Monsieur Yvon X... nie toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, les investigations menées ont établi qu'il était bien le propriétaire de la ligne téléphonique dont le numéro a été donné à la victime par l'auteur des appels malveillants. Madame Véronique Z... a d'ailleurs indiqué avoir pu l'y joindre dans le quart d'heure qui a suivi la communication de cette information et en vérifier ainsi l'authenticité.

En outre, les appels malveillants émanent tous du même homme pour Madame Véronique Z.... Or, Monsieur Yvon X... a déclaré de manière constante avoir toujours conservé par-devers lui le téléphone portable correspondant à la ligne téléphonique précitée, en précisant l'avoir déjà prêté à un ami mais «jamais pour une période trop longue, 2 ou 3 jours maximum.»

Sur la peine

Les faits sont d'une gravité certaine.

En outre, Monsieur Yvon X... a déjà été condamné à deux reprises, notamment le 17 avril 2007 à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés et de harcèlement pour obtention de faveur sexuelle commis du 30 mai 2006 au 7 mars 2007.

Néanmoins, selon le rapport du juge de l'application des peines du 6 février 2008, Monsieur Yvon X... est respectueux du cadre de la mise à l'épreuve et des obligations et son suivi est qualifié de satisfaisant.

Ces éléments conduisent à confirmer la peine prononcée qui est justifiée.

SUR L'ACTION CIVILE

Le Tribunal correctionnel a, à bon escient, déclaré Monsieur Yvon X..., responsable du préjudice subi par Madame Véronique Z... et il a justement apprécié ce dernier alors que le Docteur D... a relevé en particulier dans un certificat médical du 13 août 2007 que : «la santé de Madame Z... est fragile, elle relève d'une grave maladie encore en convalescence ; ce mauvais traitement auquel elle est soumise la met en danger.»

En outre, la condamnation du chef des frais non recouvrables est justifiée au regard des critères définis par l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

En conséquence les dispositions civiles du jugement déféré doivent être confirmées.

L'équité conduit à condamner Monsieur Yvon X... à payer à Madame Véronique Z... la somme de 400 € au titre des frais non recouvrables qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Monsieur Yvon X... et de Madame Véronique Z...,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de REIMS en toutes ses dispositions pénales et civiles,

Et y ajoutant,

Condamne Monsieur Yvon X... à payer à Madame Véronique Z... la somme de 400 € au titre des frais non recouvrables qu'elle a exposés en cause d'appel.

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J.VALETTE B.CIRET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 972
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Reims, 27 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-30;972 ?
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