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13/10/2008 | FRANCE | N°597

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 13 octobre 2008, 597


ARRET No

du 13 octobre 2008

R.G : 07/02313

S.C.I. PLACEMENT ET PATRIMOINE

ROSEN

X...

X...

X...

X...

c/

LA CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

CHS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 13 OCTOBRE 2008

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 20 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

LA S.C.I. PLACEMENT ET PATRIMOINE

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Madame Iris Y... épouse X...

...
>10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Monsieur Joseph X...

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Monsieur David X...

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Mademoiselle Estelle X...

...

10150 CHARMO...

ARRET No

du 13 octobre 2008

R.G : 07/02313

S.C.I. PLACEMENT ET PATRIMOINE

ROSEN

X...

X...

X...

X...

c/

LA CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

CHS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 13 OCTOBRE 2008

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 20 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

LA S.C.I. PLACEMENT ET PATRIMOINE

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Madame Iris Y... épouse X...

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Monsieur Joseph X...

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Monsieur David X...

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Mademoiselle Estelle X...

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Mademoiselle Eva X...

...

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Joseph Z..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL -CRAM- DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

...

10000 TROYES

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Bernard-Claude A..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller, entendue en son rapport

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

1

1

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Madame Iris X... est intervenue en qualité de caution personnelle et solidaire

- à hauteur de 40% des sommes dues par la SCI LES TERRASSES DE REUILLY lors du prêt du 3 mai 1990 consenti par la CRCAM de l'AUBE et qui venait à échéance le 3 novembre 1991,

- à hauteur de 61% des sommes dues par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS lors du prêt du 27 février 1991 consenti par la CRCAM de l'AUBE et qui venait à échéance le 27 août 1992.

La SCI LES TERRASSES DE REUILLY et la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS n'ont pas respecté leurs engagements contractuels de remboursement des dits prêts.

Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X... et Mademoiselle Eva X... ont été bénéficiaires :

- le 9 avril 1992 d'une donation émanant de leur mère, Madame Iris X..., constituée de la nue-propriété de 9700 parts sociales de la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE pour une valeur de 582 000 Francs,

- par acte sous seing privé du 29 mai 1993 d'une donation par leurs parents, Madame Iris X... et Monsieur Joseph X..., en avance d'hoirie, de l'ensemble du mobilier garnissant leur habitation commune de Charmont en Barbuise.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, venant aux droits de la CRCAM de l'AUBE et de la HAUTE MARNE, elle même venant aux droits de la CRCAM de l'AUBE, estimant que les donations avaient pour but d'appauvrir les cautions en faisant sortir de leur patrimoine au profit de leurs enfants des biens d'une valeur importante et avaient été faites en fraude de ses droits, a saisi le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES par exploits d'huissier du 19 décembre 1998, d'une action paulienne à l'encontre de Madame Iris X..., de Monsieur Joseph X..., de leurs trois enfants et de la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE aux fins d'obtenir l'inopposabilité à son encontre des actes du 9 avril 1992 et 29 mai 1993 ;

Les défendeurs ont alors conclu à titre principal à un sursis à statuer et à titre reconventionnel à l'irrecevabilité de la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE pour défaut de qualité à agir, à la nullité du prêt consenti à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS, de la déclaration de créance du 22 novembre 1994, des actes de cautionnement et au rejet de l'action paulienne diligentée à leur encontre.

Ils ont en outre reproché à la demanderesse d'avoir commis des fautes, agi avec une légèreté blâmable en accordant des crédits très importants sans s'assurer ni de la viabilité des projets, ni de la destination des fonds, d'avoir manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi et à son obligation d'information en leur ayant demandé un cautionnement sans aucun rapport avec leur patrimoine et leurs revenus, fautes ayant entraîné pour eux un préjudice dont ils ont demandé réparation avec compensation avec les sommes réclamées à leur encontre au titre des engagements de caution.

Par jugement du 20 juillet 2007 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES a :

- déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE recevable à agir,

- débouté les défendeurs de leur demande de sursis à statuer,

- déclaré valides le contrat de prêt du 27 février 1991 et les engagements de caution de Madame Iris X... née Y... souscrits en garantie des actes de prêts des 3 mai 1990 et 27 février 1991,

- déclaré inopposables à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

*la donation faite par Madame Iris X... née Y... au profit de ses trois enfants de la nue-propriété de 9 700 parts sociales numérotées de 301 à 10 000 inclus de la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE, pour une valeur en nue-propriété de 582 000 Francs, aux termes d'un acte reçu par Maître B..., notaire à Troyes, en date du 9 avril 1992, enregistré le 27 avril 1992, bordereau 223/3/521,

*l'acte de donation du 29 mai 1993 enregistré le 21 juillet 1994 par lequel Monsieur Joseph X... et Madame Iris X... ont fait donation à leurs enfants de leurs meubles meublants, garnissant la résidence de la famille,

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur Joseph X..., Madame Iris X... née Y..., Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X..., Mademoiselle Eva X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE et les a condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE une somme globale de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 19 septembre 2007 Madame Iris X... née Y..., Monsieur Joseph X..., Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X..., Mademoiselle Eva X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE ont interjeté appel du jugement du 20 juillet 2007.

Le 11 octobre 2007 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE a constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelants et l'intimée à leurs conclusions signifiées les 8 et 9 septembre 2008 tendant à ce que la Cour :

pour Madame Iris X... née Y..., Monsieur Joseph X..., Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X..., Mademoiselle Eva X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE, appelants ,

- les déclare recevables et bien fondés en leur appel et infirme le jugement du 20 juillet 2007 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclare le prêt du 27 février 1991 non repris par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS et les deux cautionnements des 3 mai 1990 et 27 février 1991 nuls et de nul effet et déboute en conséquence la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment de son action paulienne,

- condamne l'intimée à leur payer une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel.

subsidiairement,

si par impossible la Cour considérait les cautionnements de Madame Iris X... valables,

- fasse droit à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRiOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer la somme équivalente au montant de ses réclamations et la compensation avec les sommes réclamées au titre des engagements de caution.

pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, intimée,

- déclare les consorts X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE mal fondés en leur appel, les en déboute et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dise et juge inopposables à son encontre :

*l'acte de donation faite par Madame Iris X... née Y... au profit de ses trois enfants de la nue-propriété de 9 700 parts sociales numérotées de 301 à 10 000 inclus de la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE, pour une valeur en nue-propriété de 582 000 Francs, aux termes d'un acte reçu par Maître B..., notaire à Troyes, en date du 9 avril 1992, enregistré le 27 avril 1992, bordereau 223/3/521,

*l'acte de donation du 29 mai 1993 enregistré le 21 juillet 1994 par lequel Monsieur Joseph X... et Madame Iris X... ont fait donation à leurs enfants de leurs meubles meublants, garnissant la résidence de la famille,

y ajoutant,

- condamne solidairement les appelants à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.

Le 16 septembre 2007, l'ordonnance de clôture est intervenue, les plaidoiries entendues et le délibéré fixé au 13 octobre 2008 .

Sur ce ;

Sur la demande en nullité de l'acte de cautionnement du 3 mai 1990

Attendu qu'aux termes de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;

Qu'en l'espèce, le mandat de se porter caution donné le 3 mai 1990 par Madame Iris X... à Monsieur Joseph X..., annexé à l'acte de prêt du même jour consenti à la SCI LES TERRASSES DE REUILLY, ne comporte pas la mention manuscrite, en toutes lettres et en chiffres, de la somme pour laquelle l'intéressée souscrivait son engagement ;

Que cet acte ne peut donc valoir que comme commencement de preuve par écrit ;

Attendu que le considérant de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 17 mars 1998 auquel se réfèrent les appelants dans leurs écritures, de façon tronquée, est ainsi libellé en son intégralité :

"mais considérant que Messieurs C... et D... n'étaient pas les gérants de ces sociétés ; que les éléments extrinsèques dont se prévaut la C.R.C.A.M .DE L'AUBE ET DE LA HAUTE MARNE ne suffisent pas à démontrer qu'ils avaient une exacte connaissance de l'étendue et de la portée de leurs engagements lorsqu'ils ont signé les mandats de se porter caution, que leurs engagements de caution ne sont donc pas valables" ;

Attendu que Madame Arlette E... épouse X..., dont l'engagement de caution a été annulé par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES, ainsi que le mentionnent les appelants dans leurs écritures, n'était pas non plus gérante de la SCI LES TERRASSES DE REUILLY ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, et comme l'ont mentionné les premiers juges, que Madame Iris X... était au moment de la conclusion du prêt non seulement gérante de la SCI LES TERRASSES DE REUILLY mais également associée de la Société D'INVESTISSEMENT et PARTICIPATION, société elle-même associée de la SARL PARISIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE dont elle était gérante, ladite société étant associée majoritaire de la SCI LES TERRASSES DE REUILLY ;

Attendu que les statuts de la SCI LES TERRASSES DE REUILLY ont été établis le 19 janvier 1990, publiés le 12 février 1990 et mentionnent comme premier gérant nommé : Madame Iris Y... épouse X... étant rappelé que le prêt a été consenti le 3 mai 1990 à cette SCI ;

Attendu que la qualité de gérante de Madame Iris X... née Y... de la SCI "'emprunteur", son intérêt personnel à l'opération immobilière, son implication dans diverses SCI de même nature, constituent des éléments extrinsèques complétant utilement l'acte litigieux et établissent, comme les premiers juges l'ont retenu, que l'appelante ne pouvait ignorer les risques d'une opération de ce type et avait eu de la nature et de la portée de son engagement une connaissance claire et non équivoque ;

Sur les discordances figurant à l'acte

Attendu que la simple lecture de l'acte notarié du 3 mai 1990 contredit les allégations des appelants sur les discordances existant entre certaines mentions de cet acte et celles de la procuration signée par Madame Iris X... ;

Attendu que dans sa procuration Madame Iris X... déclare se rendre et constituer caution personnelle et solidaire de la SCI LES TERRASSES DE REUILLY à hauteur de 40 %, pourcentage repris en page 13 de l'acte notarié ;

Qu' au regard des dispositions de l'article 2292 du code civil (article 2015 ancien) aucune contradiction relative aux obligations de la caution n'est établie par les appelants entre la procuration et l'acte de prêt ;

Que dés lors le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Iris X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE de leur demande en nullité de l'acte de cautionnement du 3 mai 1990 ;

Sur la demande en nullité du prêt du 27 février 1991

Attendu que les appelants poursuivent la nullité du prêt du 27 février 1991 motif pris de l'absence de ratification de ce prêt par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS après son immatriculation ; qu'ils font valoir à cette fin que l'article 24 des statuts a donné pouvoir à Madame X... épouse F... de se porter acquéreur d'immeuble ou de terrain et de contracter les emprunts ou les financements nécessaires à ces acquisitions ; qu'ils rappellent que l'acte de prêt a été souscrit par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS représentée par ses deux associés la SARL PARISIENNE DE PROMOTION et Monsieur José G... H..., lesquels n'avaient pas été mandatés par les statuts pour agir au nom de la société en formation ; qu'ils font observer qu'il n'y a pas eu de reprise d'engagement tacite et que l'acte de prêt ne pouvait engager la société qu'après une décision spéciale et expresse des associés de ratifier les engagements intervenus antérieurement à l'immatriculation; que la banque a incontestablement commis une faute en négligeant de procéder à la vérification des pouvoirs des associés ; qu'ils concluent à la nullité de l'engagement de caution pour reposer sur une obligation qui n'est pas valable ;

Attendu que l'article 24 des statuts a donné pouvoir non pas à Madame X... épouse F..., comme le mentionnent les appelants, mais à Madame Iris Y... ;

Attendu que l'article 1843 du civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenus des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ;

Qu'en vertu de l'article 6 alinéa 3 du décret no 78-704, pris pour application de cet article, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société : que, sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société ;

Qu'en l'espèce, aux termes de l'article 24 des statuts, adoptés le 1er janvier 1991, "tous pouvoirs sont donnés à Madame Iris Y... à l'effet de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de désigner Monsieur Joseph X... à l'effet de la représenter pour la régularisation des opérations sus-visées conformément à l'article 14-1 des présents statuts" ;

Que par procuration annexée à l'acte notarié, Madame Iris Y..., agissant en qualité de gérante de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS et de gérante de la SARL SOCIETE PARISIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, a donné tous pouvoirs à Monsieur Joseph X... à l'effet de signer l'acte d'acquisition d'un immeuble situé à Saint-Maurice (94) et "l'acte établi par Maîtres Chaton et Somborn, notaires associés à Troyes, devant constater une ouverture de crédit en compte-courant par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube à la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS d'un montant de trente et un millions de francs (31 000 000 Francs) destinée à financer notamment le prix d'acquisition d'une propriété immobilière à Saint-Maurice (Val-de-Marne) (suit la description du bien)....";

Que Monsieur Joseph X..., signataire de l'acte de prêt du 27 février 1991, avait reçu délégation à cette fin de Madame Iris X... née Y..., laquelle avait été expressément mandatée par les statuts de la société en cours d'immatriculation pour procéder à l'opération litigieuse ;

Attendu que le grief formulé par les appelants à l'encontre de l'intimée concernant l'absence de vérification des pouvoirs des associés n'est donc pas fondé ;

Qu'il s'ensuit que la formalité prévue par l'article 6 alinéa 3 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 ayant été accomplie, l'immatriculation de la société, effectuée le 12 avril 1991, a entraîné la reprise de l'engagement qui avait été souscrit le 27 février 1991;

Que c'est donc par une juste application de ces dispositions que les premiers juges ont rejeté la prétention des appelants tendant à la nullité du prêt du 27 février 1991 ;

Sur la demande de nullité du cautionnement du 27 février 1991

Sur les conséquences de la reprise du prêt

Attendu que le cautionnement du 27 février 1991 a donc été souscrit par Madame Iris X... pour un prêt valablement repris par la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS ;

Que le moyen tendant à la nullité de l'acte de cautionnement fondé sur le défaut d'existence du prêt du 27 février 1991 à l'égard de la SCI RESIDENCE LES HORTENSIAS doit dés lors être rejeté;

Sur le défaut de signature de toutes les parties

Attendu que les appelants poursuivent la nullité de l'acte de cautionnement signé par Madame Iris X... en faisant valoir que les signatures de MM. C... et D... ont été déclarées fausses et qu'en conséquence l'acte de cautionnement litigieux doit être déclaré nul pour ne pas avoir été signé par l'intégralité des cautions ; qu'elles rappellent, d'une part, que cet argument avait déjà été soulevé dans leurs écritures régularisées le 24 novembre 2000 devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES, interrompant ainsi la prescription quinquennale soulevée par l'intimée au visa de l'article 1304 du code civil, et d'autre part, que dans son action contre le notaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE contestait l'authenticité et l'efficacité de l'acte dressé par Me I... ;

Que la lecture de ces écritures du 24 novembre 2000 révèle que le grief formulé ne concernait pas le défaut de signature de toutes les parties devant entraîner l'annulation de l'acte notarié du 27 février 1991 mais un incident relatif aux signatures ayant ainsi vicié le consentement de Madame Iris X..., source d'erreur entraînant la nullité de l'acte sur le fondement de l'article 1110 du code civil, ce dernier moyen étant lui même repris de nouveau en cause d'appel ;

Qu'ainsi il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Madame Iris X..., qui avait connaissance des jugements ayant annulé les actes de cautionnement consentis au nom de MM. C... et D... à tout le moins le 14 novembre 2000, ainsi que l'atteste le bordereau annexé aux conclusions qu'elle faisait signifier ce jour-là, ait agi en nullité de son propre acte de cautionnement pour défaut de signature de toutes les parties avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 1304 précité ni interrompu le cours de cette prescription ;

Qu'en toute hypothèse, l'action n'aurait pas pu prospérer sur ce fondement dés lors que l'article 23, désormais 41 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 vise exclusivement le défaut de signature des parties à l'acte authentique et non l'hypothèse de la signature, reconnue par la suite comme fausse, apposée sur un mandat de se porter caution annexé à l'acte ;

Sur l'absence de délégation de pouvoir donnée par la banque

Attendu que l'article 1998 du code civil est ainsi libellé :

"Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

"Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement" ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juge ont considéré, à bon droit, que le dépassement par le notaire du mandat qui lui avait été donné est sans incidence sur la validité de l'acte reçu, seul le mandant, soit en l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, ayant qualité pour contester ou ratifier le dépassement de pouvoir du mandataire ;

Que les poursuites engagées à l'encontre des cautions non visées dans les pouvoirs qui avaient été confiés au notaire par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE établissent manifestement une ratification par cette dernière des dits dépassements ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;

Sur les irrégularités affectant le cautionnement

Attendu que la simple lecture de l'acte notarié du 27 février 1991 contredit les allégations des appelants sur les discordances qu'ils relèvent entre les mentions portées en page 15 et celles figurant en page 17 ; Qu'en effet, c'est seulement en page 17 qu'est portée la répartition de l'engagement entre les cautions, à savoir, d'une part, à hauteur de 39% solidairement entre MM. D..., C... et J..., et, d'autre part à hauteur de 61% solidairement entre; Mmes Iris X..., Arlette X..., Paulette F..., Melle Jacqueline X... et M. et Mme G... H... ; que la page 15 ne mentionne aucune répartition de l'engagement souscrit par les différentes cautions ;

Que la procuration consentie par Madame Iris X... à Monsieur Joseph X... vise les cautions personnelles et solidaires de Mmes Iris X..., Paulette F..., Arlette X..., Melle Jacqueline X... et M. Et Mme G... H..., ensemble à hauteur de 61% et celles MM. D..., C... et J... à hauteur de 39% ;

Attendu que si les appelants visent dans leurs écritures l'existence de nombreuses anomalies et annotations manuscrites non paraphées contenues dans la copie de l'acte du 27 février 1991 certifiée conforme par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, cependant ils ne caractérisent pas les contradictions flagrantes qu'elles présenteraient susceptibles de remettre en cause l'engagement de caution souscrit par Madame Iris X... ;

Que dés lors, les actes étant concordants de ces chefs, Madame Iris X... n'est pas fondée à contester la validité et l'étendue de ses engagements au sens de l'article 2292 du code civil (anciennement article 2015) ;

Sur le caractère déterminant de l'engagement de toutes les cautions et le vice du consentement

Attendu que les appelants soulèvent la nullité de cautionnement consenti par Madame Iris X... en faisant valoir que cette dernière ne s'est portée caution qu'à la condition que les autres intervenants se portent également cautions ; qu'ils soutiennent que l'engagement des autres cautions était déterminant dans la mesure où elle s'est engagée sous la condition de constitution d'autres sûretés au nombre desquelles l'engagement de caution de MM. D..., C..., dirigeants de la Banque Saga ; qu'ils rappellent que leurs cautionnements ont été déclarés nuls et qu'en raison de cette nullité le consentement de Madame Iris X... a été obtenu par erreur dès lors qu'elle se trouve privée du recours contre ses cofidéjusseurs ; qu'en raison du lien d'indivisibilité implicite existant entre ces différents engagements, la nullité qui affecte l'un entraîne la nullité de l'autre ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Qu'en l'espèce, Madame Iris X... ne démontre pas qu'elle aurait fait des cautionnements de MM. D..., C... la condition déterminante de son engagement ; qu'en effet, l'acte de prêt était garanti par deux groupes distincts de cautions, à savoir le groupe des consorts X... - PIMENTEL H... solidairement entre eux à hauteur de 61% et celui des consorts K... -BELADINA solidairement entre eux à hauteur de 39% ; qu'il s'ensuit qu'aucun recours subrogatoire n'était possible d'un groupe à l'autre de sorte que l'annulation des cautionnements de MM. D..., C... est sans incidence sur l'obligation de Madame Iris X... et ne lui préjudicie pas ;

Qu'en outre la circonstance alléguée selon laquelle MM. D..., C... auraient été les instigateurs de l'opération immobilière et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE n'aurait accepté de prêter de l'argent qu'en considération de la présence de la banque SAGA, dirigée par MM. D..., C..., ne caractérise pas un lien d'indivisibilité implicite entre les différents engagements de caution alors que, bien au contraire, l'acte litigieux prévoit expressément un engagement limité des consorts X... - PIMENTEL H... d'une part et des consorts K... -BELADINA d'autre part ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'engagement de cautions souscrit par Madame Iris X... de ce chef ;

Sur l'action paulienne

Attendu qu'en vertu de l'article 1167 du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;

Attendu que les premiers juges ont justement relevé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE pouvait se prévaloir à l'encontre de Madame Iris X... d'un principe certain de créance aux jours où :

- par acte du 9 avril 1992 Madame Iris X... a fait donation à ses trois enfants, David X..., Estelle X..., Eva X... de la nue-propriété de 9700 parts sociales de la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE pour une valeur de 582 000 Francs,

- par acte sous seing privé du 29 mai 1993 Monsieur Joseph X... et Madame Iris X... ont fait donation à leurs trois enfants précités, en avance d'hoirie, de l'ensemble du mobilier garnissant leur habitation commune de Charmont en Barbuise ;

Qu'ils ont également relevé avec pertinence que le premier acte de donation a été réalisé postérieurement à l'engagement de caution du 27 février 1991 et que le second l'a été alors que la dette cautionnée était devenue exigible ;

Attendu que Madame Iris X..., Monsieur Joseph X..., leurs trois enfants et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE avaient donc nécessairement connaissance du préjudice causé à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE par les actes litigieux qui faisaient sortir du patrimoine des débiteurs des biens mobiliers, d'une valeur substantielle, les parts sociales étant évaluées à 582 000 Francs ; qu'il s'en est suivi une insolvabilité apparente des débiteurs qui n'est pas utilement combattue par ces derniers qui ne démontrent pas disposer de biens de valeur suffisante pour répondre de leurs engagements ; que les premiers juges ont également justement relevé que le caractère frauduleux de l'acte était conforté par la concomitance des opérations similaires effectuées par les autres cautions ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a fait droit à l'action paulienne intentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE et déclaré inopposables à cette dernière les donations des 9 avril 1992 et 29 mai 1993 précitées ;

Sur la demande indemnitaire formée par les consorts X...

Attendu qu'à l'appui de leur demande subsidiaire tendant à voir condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE à leur payer une somme équivalente au montant de ses réclamations et ordonner la compensation de ces dommages-intérêts avec les sommes réclamées par la banque au titre de son engagement de caution, les consorts X... se prévalent des fautes qu'aurait commises l'intimée en raison d'un financement excessif, d'un manquement à son devoir de prudence et d'une disproportion entre les prêts accordés et les ressources de la caution ;

Mais attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE aux prétentions des appelants dés lors que la faute de la banque, qui justifie d'un principe certain de créance, ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ;

Que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement entrepris doivent être confirmées, comme demandé par l'intimée, du chef des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

Attendu que, succombant dans leurs prétentions devant la Cour, Monsieur Joseph X..., Madame Iris X..., Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X..., Mademoiselle Eva X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc pas obtenir l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande leur condamnation in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déboute Monsieur Joseph X..., Madame Iris X... née Y..., Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X..., Mademoiselle Eva X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE de leurs prétentions et confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 juillet 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TROYES ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur Joseph X..., Madame Iris X... née Y..., Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X..., Mademoiselle Eva X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme supplémentaire de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par Monsieur Joseph X..., Madame Iris X... née Y..., Monsieur David X..., Mademoiselle Estelle X..., Mademoiselle Eva X... et la SCI PLACEMENT ET PATRIMOINE et les condamne in solidum aux dépens d'appel ; admet la SCP SIX GUILLAUME L..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 597
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 20 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-13;597 ?
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