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13/10/2008 | FRANCE | N°594

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 13 octobre 2008, 594


ARRET No
du 13 octobre 2008

R. G : 07 / 02178

X... X...
Y... Z...

c /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur José A... X...
...
94160 SAINT MANDE
Madame Margarita Y... Z... épouse X... X...
...
94160 SAINT MANDE

COMPARANT, concluant par la SCP

DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Joseph B..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA ...

ARRET No
du 13 octobre 2008

R. G : 07 / 02178

X... X...
Y... Z...

c /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE

YM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 13 OCTOBRE 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 20 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur José A... X...
...
94160 SAINT MANDE
Madame Margarita Y... Z... épouse X... X...
...
94160 SAINT MANDE

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Joseph B..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL-CRCAM-DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
...
10000 TROYES

Comparant, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Bernard-Claude C..., avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, entendu en son rapport
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte reçu par Me D..., notaire, le 27 février 1991, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de l'Aube, aux droits de laquelle sont venues la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne, puis la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après le Crédit Agricole), a consenti à la SCI Résidence Les Hortensias, en cours de constitution, un prêt d'un montant de 31. 000. 000 francs.

Pour garantir ce prêt, la banque a obtenu le cautionnement solidaire de Mme Iris E... épouse P..., Mme Arlette F... épouse P..., Mme Paulette G... épouse H..., Mme Jacqueline P..., M. José A... X... et Mme Margarita Y... Z... épouse Pimentel X..., et ce, solidairement entre eux à hauteur de 61 %.

La banque a également obtenu le cautionnement solidaire à hauteur de 39 % de MM. I..., J... et K....

Le prêt, arrivé à échéance le 27 août 1992, n'a pas été remboursé.

*

MM. J... et I... ont contesté les signatures apposées sur les mandats de se porter caution.

Par jugement du 19 septembre 1997, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré faux le mandat attribué à M. J... et a annulé le cautionnement consenti en son nom. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 juin 2001.

Par jugement du 17 décembre 1999, le Tribunal de grande instance de Paris a également annulé le cautionnement consenti au nom de M. I... pour les mêmes motifs.

La banque a mis en cause la responsabilité du notaire et a obtenu, par arrêt du 4 mars 2005, la condamnation in solidum de la SCP D... Somborn Marc et de son assureur, les Mutuelles du Mans, à lui payer la somme de 1, 5 million d'euros au regard de la faute commise par le notaire à l'origine de la perte d'une chance de recouvrer la part de créance garantie par les cautionnements annulés.

*

Les époux A... X..., propriétaires d'un immeuble situé à Saint-Mandé avaient fait apport le 28 décembre 1992 de la nue-propriété de ce bien, évalué à 7. 280. 000 francs, à une société familiale constituée pour les besoins de l'opération.

Le Crédit Agricole a engagé une action paulienne afin de voir juger inopposable l'acte du 28 décembre 1992. Il a été fait droit à cette

demande par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 11 mars 1997 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 janvier 2000. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2002.

*

Par acte d'apport en nature du 30 septembre 1992, Madame Paulette G... épouse H... avait également transféré à une SCI Padot ses droits sur un bien immobilier situé à Paris (13ème). Par arrêt confirmatif du 21 septembre 2001, la Cour d'appel de Paris a fait droit à l'action paulienne introduite par le Crédit Agricole et déclaré l'acte d'apport inopposable à ce dernier.

*

Par acte du 26 juin 2000, M. et Mme A... X... ont fait assigner le Crédit Agricole devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin de voir annuler les actes de cautionnement.

Par jugement du 20 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Troyes a :

- déclaré recevable la demande des époux L... tendant à faire prononcer la nullité des actes de cautionnement pris en garantie du prêt du 27 février 1991 ;

- déclarer valide le contrat de prêt souscrit le 27 février 1991 ;

- débouté les époux L... de leur demande en nullité de l'acte de cautionnement pris en garantie du prêt du 27 février 1991 ;

- débouté le Crédit Agricole de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

- condamner les époux A... X... à payer au Crédit Agricole la somme globale de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les époux A... X... de leur demande d'indemnité de procédure et condamné ces derniers aux dépens.

M. et Mme A... X... ont relevé appel de ce jugement le 22 août 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2008, M. et Mme A... X... poursuivent l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré leur demande recevable, et demandent à la Cour de :

- dire que le prêt consenti le 27 février 1991 n'a pas été repris par la SCI Résidence Les Hortensias ;

- débouter en conséquence le Crédit Agricole de ses demandes ;

- en toute hypothèse, déclarer nuls et de nul effet les cautionnements qu'ils ont donnés en garantie du prêt ;

- débouter en conséquence le Crédit Agricole de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des époux A... X... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que les époux A... X... sollicitent, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le rejet des conclusions notifiées le 11 septembre 2008 par le Crédit Agricole au motif qu'ils ont été dans l'impossibilité d'y répondre ;

Mais attendu que les conclusions prises par le Crédit Agricole le 11 septembre 2008 ne l'ont été qu'en réponse aux dernières écritures que les appelants avaient notifiées le 8 septembre 2008 et dans lesquelles ils soulevaient de nouveaux moyens après plus de huit années de procédure ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2008 par l'intimé alors, de surcroît, que les appelants disposaient d'un délai de cinq jours pour faire connaître leurs observations sur ces écritures ;

Sur l'absence de ratification du prêt du 27 février 1991

Attendu que les appelants se prévalent de l'absence de ratification du prêt du 27 février 1991 par la SCI Résidence Les Hortensias après son immatriculation ; qu'ils font valoir à cette fin que l'article 24 des statuts a donné pouvoir à Mme Iris E... de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains et de contracter les emprunts nécessaires au financement des acquisitions et l'a autorisée à déléguer ses pouvoirs à M. Joseph P... ; qu'ils rappellent que l'acte de prêt a été souscrit par la SCI Résidence Les Hortensias, en cours d'immatriculation, représentée par ses deux associés, M. José A... X... et la SCI Parisienne de Promotion, représentée par sa gérante, Mme Iris E..., elle-même représentée par M. Joseph P..., lesquels n'avaient pas été mandatés par les statuts pour agir au nom de la société en formation ; qu'ils font observer qu'il n'y a pas de reprise d'engagement tacite et que l'acte de prêt ne pouvait engager la société, qui a été immatriculée le 12 avril 1991, qu'après décision spéciale et expresse des associés de ratifier les engagements intervenus antérieurement à l'immatriculation ; qu'ils concluent à la nullité de l'engagement de caution pour reposer sur une obligation qui n'est pas valable ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ;

Qu'en vertu de l'article 6, alinéa 3, du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, pris pour application de cet article, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ; que, sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société ;

Qu'en l'espèce, aux termes de l'article 24 des statuts, adoptés le 1er janvier 1991, " tous pouvoirs sont donnés à Madame Iris E... à l'effet de se porter acquéreur de tous immeubles et terrains, de contracter tous emprunts ou financements nécessaires à ces acquisitions, de désigner Monsieur Joseph P... à l'effet de la représenter pour la régularisation des opérations sus-visées conformément à l'article 14-1 des présents statuts " ;

Que, par procuration annexée à l'acte notarié, Mme Iris E..., agissant en qualité de gérante de la SCI Résidence Les Hortensias et de gérante de la Sarl Société Parisienne de Promotion Immobilière, a donné tous pouvoirs à M. Joseph P... à l'effet de signer l'acte d'acquisition d'un immeuble situé à Saint-Maurice (94) et " l'acte établi par Maîtres Chaton et Somborn, notaires associés à Troyes, devant constater une ouverture de crédit en compte-courant par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Aube à la SCI Résidence Les Hortensias d'un montant de trente et un millions de francs (31. 000. 000 francs) destinée à financer notamment le prix d'acquisition d'une propriété immobilière à Saint-Maurice (Val-de-Marne) (suit la description du bien)... " ;

Que M. Joseph P..., signataire de l'acte de prêt du 27 février 1991, avait reçu délégation à cette fin de Mme Iris E..., laquelle avait été expressément mandatée par les statuts de la société en cours d'immatriculation pour procéder à l'opération litigieuse ;

Qu'il s'ensuit que la formalité prévue par l'article 6, alinéa 3, du décret no 78-704 du 3 juillet 1978 ayant été accomplie, l'immatriculation de la société, effectuée le 12 avril 1991, a entraîné la reprise de l'engagement qui avait été souscrit le 27 février 1991 ;

Que c'est donc par une juste application de ces dispositions que les premiers juges ont rejeté la prétention des appelants tendant à voir juger que le prêt du 27 février 1991 n'avait pas été valablement repris par la SCI Résidence Les Hortensias ;

Attendu, par ailleurs, que Mme Pimentel X... intervenait à l'acte comme étant mariée sous le régime de la communauté " tant pour s'engager à titre personnel au cas où la société emprunteuse ne serait pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans les neufs mois des présentes " que pour " engager les biens de la communauté au titre de la caution qui est donnée par son mari avec son consentement, celle-ci n'entendant pas engager ses biens propres au titre de l'engagement de caution présentement donné " ;

Que la SCI Résidence Les Hortensias ayant été immatriculée le 12 avril 1991 et ayant repris les engagements souscrits avant son immatriculation, le Crédit Agricole est donc bien fondé à se prévaloir du prêt consenti le 27 février 1991 à l'appui de ses prétentions contre les époux A... X... ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré valide le prêt du 27 février 1991 ;

Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement pour défaut de signature par toutes les parties

Attendu que les appelants poursuivent la nullité de l'acte de cautionnement en faisant valoir que les signatures de MM. J... et I... ont été déclarées fausses et qu'en conséquence l'acte de cautionnement litigieux doit être déclaré nul pour ne pas avoir été signé par l'intégralité des cautions ; qu'ils rappellent, d'une part, que cet argument a déjà été soulevé dans l'assignation du 26 juin 2000, laquelle a interrompu la prescription quinquennale soulevée par l'intimé au visa de l'article 1304 du code civil et, d'autre part, que dans son action contre le notaire, le Crédit Agricole contestait l'authenticité et l'efficacité de l'acte dressé par Me D... ;

Mais attendu qu'il ne ressort pas de l'assignation délivrée le 26 juin 2000 à la requête des époux A... X... que ces derniers entendaient agir en nullité de leur propre acte de cautionnement pour défaut de signature de toutes les parties alors qu'ils avaient connaissance des jugements ayant annulé les actes de cautionnement consentis au nom de MM. J... et I... ainsi que l'atteste le bordereau annexé à l'assignation ; qu'ils ne faisaient état de la nullité de l'engagement de ces cautions qu'au soutien de leur demande tendant à voir annuler leur engagement sur le fondement de l'erreur ; que l'action en nullité formée sur le fondement de l'article 23, désormais 41, du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 est de toute évidence prescrite pour n'avoir été introduite qu'en cause d'appel ;

Qu'en toute hypothèse, l'action n'aurait pas pu prospérer sur ce fondement dès lors que ces dispositions visent exclusivement le défaut de signature des parties à l'acte authentique et non l'hypothèse de la signature, reconnue par la suite comme fausse, apposée sur un mandat de se porter caution annexé à l'acte ;

Sur l'absence de délégation de pouvoir donné par la banque pour recueillir leur engagement

Attendu que les appelants font valoir, au visa de l'article 1998 du code civil, que le mandat donné à M. Pierre M..., principal clerc de notaire, pour représenter la banque lors de la signature de l'acte notarié ne comporte pas de demande d'engagement des époux A... X... en qualité de cautions ; qu'ils soutiennent qu'en recueillant leur engagement en qualité de cautions, le mandataire a excédé ses pouvoirs et que, sauf ratification expresse ou tacite par le mandant, il n'est tenu en cas de dépassement du mandat que de ce qui été exécuté conformément au mandat ; que les appelants font observer que la banque ne s'explique pas sur l'omission de leur nom dans le cadre de la délégation de pouvoir qui n'avait pas été prévue initialement ; qu'ils en concluent à la nullité de l'acte de caution qui a été recueilli par une personne qui n'avait pas été mandatée à cette fin ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

Que le Crédit Agricole est bien fondé à faire valoir que le dépassement de pouvoir invoqué par les appelants n'est pas de nature à affecter la validité du cautionnement et que lui seul aurait qualité pour le contester ; qu'en outre, les époux A... X... étaient présents à la signature de l'acte et ont accepté de se porter caution en parfaite connaissance de cause ; qu'enfin, les poursuites engagées par le Crédit Agricole afin que lui soit déclaré inopposable l'apport fait le 28 décembre 1992 de la nue-propriété d'un bien appartenant aux appelants dans le cadre d'une action paulienne constituent la ratification tacite des actes passés par le mandataire en dépassement de son mandat ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette prétention ;

Sur les irrégularités affectant le cautionnement

Attendu que c'est en vain que les appelants soutiennent que l'acte authentique ne permettrait pas de déterminer le montant de leur engagement ni même de savoir qui s'est porté caution ; que les développements des appelants sur les documents préparatoires que la banque aurait adressés au notaire et dont les énonciations n'auraient pas été intégralement reprises dans l'acte authentique sont inopérants alors que les époux A... X... étaient présents à la signature de l'acte notarié et que la portée de leur engagement est définie de manière précise dans ce dernier ; que c'est à la suite d'une lecture pour le moins rapide de l'acte que les appelants écrivent dans leurs conclusions que Mme Pimentel X... ne prenait " aucun engagement de caution pour le cas où la SCI serait immatriculée, ce qui était le cas " ; qu'en effet, Mme Pimentel X... était intervenue à l'acte " comme mariée sous le régime de la communauté tant pour s'engager à titre personnel au cas où la société emprunteuse ne serait pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans les neufs mois de la présente ; tant pour engager les biens de la communauté au titre de la caution qui est donnée par son mari avec son consentement, celle-ci n'entendant pas engager ses biens propres au titre de l'engagement de caution présentement donné " ; qu'il importe peu que cette distinction n'ait pas été reprise en page 17 de l'acte dans la stipulation par laquelle Mme Iris P..., Mme Arlette P..., Mme Paulette H..., Mlle Jacqueline P... et les époux A... X... se portaient cautions personnelles et solidaires entre eux-mêmes à hauteur de 61 % du montant du prêt dès lors qu'il avait été précédemment précisé que l'engagement de Mme Pimentel X... ne portait que sur les biens communs ;

Que la circonstance selon laquelle les mandats donnés par MM. I..., J... et K... précisaient que l'ouverture de crédit était garantie par les cautions solidaires de M. José A... X... à hauteur de 35 %, de Mme Iris P..., Mme Arlette F..., Mme Paulette P... ensemble à hauteur de 26 % et par MM. I..., J... et K... ensemble à hauteur de 39 % et que dans l'acte authentique M. Pimentel X... s'engageait, solidairement avec les consorts G..., à hauteur de 61 % est sans incidence sur la validité de cet engagement lequel a été souscrit par une personne qui était présente lors de la signature de l'acte et qui avait donc une parfaite connaissance de la portée et de l'étendue de son engagement, lesquelles n'avaient pas à être définies dans une procuration signée par un tiers ;

Attendu que les appelants se prévalent également de discordances sur le montant de leur engagement en faisant valoir qu'en page 15 de l'acte, M. Pimentel X... se serait engagé en qualité de caution à hauteur de 35 %, les consorts G... ensemble à hauteur de 26 % et les consorts J..., I... et K... ensemble à hauteur de 39 % alors qu'en page 17 de l'acte il est mentionné un engagement solidaire des consorts G... et des époux A... X... ensemble à hauteur de 61 % et des consorts J..., I... et K... ensemble à hauteur de 39 % ;

Que la simple lecture de l'acte notarié du 27 février 1991 contredit les allégations des appelants sur les prétendues discordances qu'ils relèvent entre les mentions portées en page 15 et celles figurant en page 17 dans la mesure où c'est seulement en page 17 que figure la répartition de l'engagement entre les cautions, à savoir, d'une part, à hauteur de 39 % solidairement entre MM. I..., J... et K... et, d'autre part, à hauteur de 61 % solidairement entre Mmes Iris G..., Arlette G..., Paulette H..., Mlle Jacqueline P... et M. et Mme A... X... et où la page 15 ne mentionne aucune répartition de l'engagement souscrit par les différentes cautions ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'acte du 27 février 1991 ne contient aucune contradiction quant à la nature et l'étendue de l'engagement des époux A... X... qui, de surcroît, étaient présents lors de la signature et ont pu obtenir du notaire tous les éclaircissements nécessaires ; que la Cour relèvera à cet égard que la limitation de l'engagement de Mme Pimentel X... sur les seuls biens communs et non sur ses biens propres procède d'une mention manuscrite ajoutée en marge de l'acte et régulièrement paraphée par les parties présentes ; que cet ajout contredit les allégations des appelants sur le défaut d'information des cautions et sur la méconnaissance de la portée de leur engagement ; qu'il contredit également l'argument des appelants tiré du fait qu'ils sont d'origine portugaise et qu'ils ne manieraient pas aisément la langue française et les termes juridiques ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des prétendues irrégularités de l'acte du 27 février 1991 ne peut pas prospérer ;

Sur l'erreur, vice du consentement

Attendu que les appelants soulèvent la nullité de leur acte de cautionnement en faisant valoir qu'ils ne se sont portés cautions qu'à la condition que les autres intervenants se portent également cautions ; qu'ils soutiennent que l'engagement des autres cautions était déterminant dans la mesure où ils se sont engagés sous la condition de constitution d'autres sûretés au nombre desquelles l'engagement de caution de MM. J... et I..., dirigeants de la Banque Saga ; qu'ils rappellent que leurs cautionnements ont été déclarés nuls et qu'en raison de cette nullité leur consentement a été obtenu par erreur dès lors qu'ils se trouvent privés du recours contre leurs cofidéjusseurs ; qu'en raison du lien d'indivisibilité implicite existant entre ces différents engagements, la nullité qui affecte l'un entraîne la nullité de l'autre ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;

Qu'en l'espèce, les époux A... X... ne démontrent pas qu'ils auraient fait des cautionnements de MM. I... et J... la condition déterminante de leur engagement ; qu'en effet, l'acte de prêt était garanti par deux groupes distincts de cautions, à savoir le groupe des consorts G...- Pimentel X... solidairement entre eux à hauteur de 61 % et celui des consorts J...- Petit-K... solidairement entre eux à hauteur de 39 % ; qu'il s'ensuit qu'aucun recours subrogatoire n'était possible d'un groupe à l'autre de sorte que l'annulation des cautionnements de MM. J... et I... est sans incidence sur l'obligation des époux A... X... et ne leur préjudicie pas ;

Qu'en outre, la circonstance alléguée selon laquelle MM. I... et J... auraient été les instigateurs de l'opération immobilière et que le Crédit Agricole n'aurait accepté de prêter de l'argent qu'en considération de la présence de la banque Saga, dirigée par MM. I... et J..., ne caractérise pas un lien d'indivisibilité implicite entre les différents engagements de caution alors que, bien au contraire, l'acte litigieux prévoit expressément un engagement limité des consorts G...- Pimentel X... d'une part et des consorts N... d'autre part ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'engagement de caution souscrit par les époux L... ;

Sur les autres demandes

Attendu que les époux A... X..., succombant dans leurs prétentions devant la Cour, seront condamnés aux dépens d'appel ; qu'ils ne peuvent donc pas obtenir l'indemnité qu'ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande leur condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Rejette la demande formée par M. José A... X... et Mme Margarita Y... Z... épouse Pimentel X... tendant à voir écarter des débats les conclusions notifiées le 11 septembre 2008 par la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne ;

Déboute M. José A... X... et Mme Margarita Y... Z... épouse Pimentel X... de leurs prétentions et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne M. José A... X... et Mme Margarita Y... Z... épouse Pimentel X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne la somme supplémentaire de 3. 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. José A... X... et Mme Margarita Y... Z... épouse Pimentel X... et les condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Six Guillaume O..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 594
Date de la décision : 13/10/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Qualité - / JDF

Respecte les formalités prévues par l'article 6 alinéa 3 du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978, le signataire d'un acte de prêt qui avait reçu délégation à cette fin de la gérante expressément mandatée pour procéder à l'opération litigieuse par les statuts de la société en cours d'immatriculation ; dès lors, l'immatriculation de la société entraîne la reprise de l'engagement souscrit


Références :

article 1843 du code civil

article 6, alinéa 3, du décret nº 78-704 du 3 juillet 1978.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 20 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-13;594 ?
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