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07/10/2008 | FRANCE | N°118

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0118, 07 octobre 2008, 118


DOSSIER N 08/00450

ARRÊT No 08/00118

DU 07 OCTOBRE 2008

AL/BL/LM

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

Affaire pénale

Prononcé publiquement le MARDI 07 OCTOBRE 2008, après débats à publicité restreinte par la Chambre Spéciale des Mineurs,

Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants T.P.E. DE CHARLEVILLE-MEZIERES du 24 JANVIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mickaël,

demeurant ... - 08360 CHATEAU PORCIEN

Partie civile, appelant, comparant

Assisté de Maître M

ASSON Patricia, avocat au barreau de PARIS

Y... Quentin

Né le 22 Mars 1988 à REIMS (51),

De Philippe et de Z... Florence,

De national...

DOSSIER N 08/00450

ARRÊT No 08/00118

DU 07 OCTOBRE 2008

AL/BL/LM

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

Affaire pénale

Prononcé publiquement le MARDI 07 OCTOBRE 2008, après débats à publicité restreinte par la Chambre Spéciale des Mineurs,

Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants T.P.E. DE CHARLEVILLE-MEZIERES du 24 JANVIER 2008.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Mickaël,

demeurant ... - 08360 CHATEAU PORCIEN

Partie civile, appelant, comparant

Assisté de Maître MASSON Patricia, avocat au barreau de PARIS

Y... Quentin

Né le 22 Mars 1988 à REIMS (51),

De Philippe et de Z... Florence,

De nationalité française,

célibataire,

Demeurant ... , 08360 ST FERGEUX,

intimé

Comparant et Assisté de Maître LEDOUX Alain, Avocat au Barreau des Ardennes

Y... Philippe

Civilement responsable de son fils mineur Quentin Y..., demeurant ... - 08360 ST FERGEUX

Non appelant, comparant

Comparant et Assisté de Maître LEDOUX Alain, Avocat au Barreau des Ardennes

Z... Florence épouse Y...

Civilement responsable de son fils mineur Quentin Y..., demeurant ... - 08360 ST FERGEUX

Non appelante, non comparante

Représentée par Maître LEDOUX Alain, Avocat au Barreau des Ardennes

MINISTERE PUBLIC :

appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

PRÉSIDENT : Madame LEFEVRE, Conseiller faisant fonction de Président, délégué à la protection de l'enfance, qui a donné lecture de l'arrêt conformément à l'article 485 du Code de procédure pénale,

CONSEILLERS : Madame ROUVIERE,

Madame A....

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur MAES

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Mme C..., Substitut général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Quentin Y..., né le 22 mars 1988, a été traduit devant le Tribunal pour Enfants de CHARLEVILLE-MEZIERES comme prévenu d'avoir à BARBY (Ardennes) le 15 janvier 2005, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en quittant sur sa gauche une route à double sens de circulation sans laisser passer le véhicule venant en sens inverse, involontairement causé un incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, en l'espèce 2 mois, sur la personne de HOURY Nolwenn et également 2 mois sur la personne de X... Mickaël, infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route.

Selon jugement du 24 janvier 2008, le Tribunal pour Enfants a relaxé le mineur des fins de la poursuite et débouté Monsieur X... de sa constitution de partie civile.

Le 30 janvier 2008, Monsieur X... a fait appel de toutes les dispositions du jugement. Le même jour, le Procureur de la République de CHARLEVILLE-MEZIERES a fait appel incident.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

À l'audience de débats à publicité restreinte du 16 septembre 2008, Madame la Présidente a constaté l'identité de Quentin Y....

Ont été entendus :

- Madame la Présidente en son rapport,

- Quentin Y... en ses interrogatoire et moyens de défense,

- Maître MASSON, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,

- le Ministère Public en ses réquisitions,

- Maître LEDOUX, Avocat de Quentin Y... et des parents civilement responsables, en sa plaidoirie,

- Quentin Y... à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Madame la Présidente a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 7 octobre 2008 à 9h.

DÉCISION :

• Sur l'action publique :

Le 15 janvier 2005, Quentin Y... conduisait un tracteur sur le C.D. 926 sens BARBY- RETHEL. Il a actionné son clignotant gauche pour emprunter un chemin agricole, a ralenti et traversé la chaussée. Surpris par cette manoeuvre, Mickaël X... au volant d'un véhicule CITROËN AX, ayant pour passager Nolwenn HOURY, et qui circulait en sens inverse, a freiné énergiquement mais le véhicule CITROËN AX est venu percuter la roue avant droite du tracteur.

Quentin Y... se voit reprocher d'avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, en l'espèce en quittant sur sa gauche une route à double sens sans laisser passer les véhicules venant en sens inverse, involontairement causé des blessures entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois sur les personnes de Nolwenn HOURY et Mickaël X....

Toutefois les pièces du dossier n'établissent pas que le mineur a commis une imprudence ou négligence en changeant de direction pour emprunter le chemin agricole situé sur sa gauche. Il déclare en effet, sans contestation sur ces points, qu'il a rétrogradé, pour ralentir, mis son clignotant à gauche, et ne voyant aucun véhicule arriver en face de lui, a engagé sa manoeuvre pour tourner à gauche. Il ne lui est pas reproché de franchissement de ligne blanche, et à supposer qu'un tel franchissement soit démontré, il n'a eu aucune influence sur le déroulement de l'accident. La vitesse du tracteur était, par ailleurs, faible compte tenu de la manoeuvre entreprise.

Il a été retenu, en revanche, par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES, confirmé en cela par la Cour d'Appel de REIMS, que Mickaël X... n'avait pu arrêter sa berline CITROËN AX, à la sortie de ce qui constituait pour une courbe à gauche, parce qu'il roulait à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée de 90 km/h, d'autant que la visibilité était faible, du fait d'un faux plat et de la courbe (cf arrêt du 14 octobre 2007 confirmant le jugement sur la culpabilité de Monsieur X...). En effet, le passager de Monsieur X... a déclaré que la vitesse du véhicule lui semblait être de 100 km/h et la longueur des traces de freinage de la berline (soit 33,5 mètres avant le choc) confirme la vitesse excessive de celle-ci.

Dans ces conditions, le Tribunal pour Enfants de CHARLEVILLE-MEZIERES a exactement analysé que l'infraction reprochée à Monsieur Y... Quentin n'était pas caractérisée, et le jugement sera confirmé quant à la relaxe prononcée.

• Sur l'action civile :

La cour est compétente, par application de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

L'implication, au sens des dispositions de la loi du 25 juillet 1985, du tracteur en mouvement conduit par Quentin Y..., lors de l'accident du 15 janvier 2005 n'est pas contestable.

Il convient de rechercher si, comme le prétend Quentin Y..., Monsieur X... a commis une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, la faute de Monsieur X... devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de Quentin Y....

Il résulte des circonstances de l'accident telles qu'elles ont été décrites plus haut que la vitesse excessive de Monsieur X... est la cause exclusive de l'accident. La faute de Monsieur X... doit être considérée comme excluant son indemnisation.

La partie civile sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes, qu'il s'agisse du partage de responsabilités, de l'expertise médicale judiciaire, de l'indemnité provisionnelle ou de l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

L'équité commande de débouter les consorts Y... de leurs prétentions au titre de ce dernier article.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Quentin Y..., de Monsieur Philippe Y..., de Madame Florence Y..., de Monsieur Mickaël X...,

Dit les appels recevables en la forme,

Confirme le jugement du 24 janvier 2008 en ses dispositions sur l'action publique,

Infirme ledit jugement en ses dispositions sur l'action civile,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 470-1 du code de procédure pénale, déboute Monsieur Mickäel X... de toutes ses demandes,

Rejette la demande de Quentin Y... et de Monsieur et Madame Philippe Y... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

MAES LEFEVRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0118
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Charleville-Mézières, 24 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-07;118 ?
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