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07/10/2008 | FRANCE | N°117

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0118, 07 octobre 2008, 117


DOSSIER N 07 / 01331
ARRÊT No 117
DU 07 OCTOBRE 2008
EA / LM

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
Affaire Pénale

Prononcé publiquement le MARDI 07 OCTOBRE 2008, après débats à publicité restreinte par la Chambre Spéciale des Mineurs,

Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de CHARLEVILLE-MEZIERES du 18 JUIN 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...ARNAUD
Né le 25 Juillet 1986 à CHARLEVILLE MEZIERES (08),
De Jean et de Y... Nadine,
De nationalité française,
célibataire,
De

meurant Chez M. Laurent X......,
Appelant et intimé
Comparant et Assisté de Maître GERVAIS, Avocat au Barreau de Reims

C...

DOSSIER N 07 / 01331
ARRÊT No 117
DU 07 OCTOBRE 2008
EA / LM

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
Affaire Pénale

Prononcé publiquement le MARDI 07 OCTOBRE 2008, après débats à publicité restreinte par la Chambre Spéciale des Mineurs,

Sur appel d'un jugement du Tribunal pour Enfants de CHARLEVILLE-MEZIERES du 18 JUIN 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...ARNAUD
Né le 25 Juillet 1986 à CHARLEVILLE MEZIERES (08),
De Jean et de Y... Nadine,
De nationalité française,
célibataire,
Demeurant Chez M. Laurent X......,
Appelant et intimé
Comparant et Assisté de Maître GERVAIS, Avocat au Barreau de Reims

CADEF ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR LEGAL D'ANAIS A...ET D'AGNES X...,
...
Partie civile, appelant
représenté par Maître CHERRIH Armelle, avocat au barreau d'ARDENNES, commis d'office.

ANAIS A...
Comparante
demeurant ...

AGNES X...,
Comparante
demeurant ...

Y... Nadine
Civilement responsable de son fils, Arnaud X..., mineur lors des faits,
demeurant ...
non appelante
comparante,

En présence du :

MINISTERE PUBLIC :
appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Monsieur ALESANDRINI
CONSEILLERS : Madame HUSSENET,
Monsieur GRESSOT,

COMPOSITION DE LA COUR, au prononcé de l'arrêt,

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller qui a donné lecture de l'arrêt en application de l'article 485 du code de procédure pénale.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PETITJEAN, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Madame C..., Substitute générale.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement du 18 JUIN 2007, a :
- relaxé Arnaud X...des faits d'agressions sexuelles sur la personne d'Agnès X...,
- déclaré Arnaud X...coupable de VIOL COMMIS SUR LA PERSONNE D'UN MINEUR DE 15 ANS, de septembre 2001 au 25 juillet 2002 à 14h45, à Charleville Mézières, infraction prévue par les articles 222-24 2, 222-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-24 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal
-déclaré Arnaud X...coupable d'AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, de septembre 2001 au 07 octobre 2003, à Charleville Mézières, et entre le 25 février 2004 et le 21 mai 2004., infraction prévue par les articles 222-29 1, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal
-déclaré Arnaud X...coupable d'AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, du 01 / 01 / 1999 au 07 / 10 / 2003, à CHARLEVILLE MEZIERES, et entre le 25 / 02 / 2004 et le 21 / 05 / 2004., infraction prévue par les articles 222-29 1, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné X...Arnaud à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois avec les obligations d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation,
- Constaté l'inscription d'Arnaud X...au FIJAIS.
- Débouté le CADEF es qualité d'administrateur légal d'Agnès X...de sa demande. Reçu le CADEF es qualité d'administrateur légal d'Anaïs A...en sa constitution de partie civile.
- D...Arnaud X...in solidum avec sa mère civilement responsable à payer au CADEF es qualité d'administrateur légal d'Anaïs A...la somme de 3. 000 euros.
- D...Arnaud X...à payer au CADEF es qualité d'administrateur légal d'Anaïs A...300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
- Condamné le mineur aux dépens de l'action civile.

Les appels :
Appel a été interjeté par :
- le CADEF, es qualité d'administrateur légal d'Anaïs A..., sur les dispositions civiles le19 juin 2007,
- Arnaud X..., sur l'ensemble des dispositions, le 26 juin 2007,
- M. le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières contre Arndaud X..., le 26 juin 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience de débats à publicité restreinte du15 janvier 2008 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 avril 2008, à cette date le dossier à été renvoyée à l'audience de débats à publicité restreinte du 25 juin 2008, le Président a constaté l'identité d'Arnaud X....

Ont été entendus :

- Monsieur le Président en son rapport ;
- X...ARNAUD en ses interrogatoire et moyens de défense ;
- Agnès X...en son interrogatoire ;
- Anaïs A...en son interrogatoire ;
- Maître CHERRIH, Avocat de la partie civile, en sa plaidoirie,
- Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ;
- Maître GERVAIS, Avocat d'Arnaud X..., en sa plaidoirie,
- Arnaud X...à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 septembre 2008 à 09h00, à cette date, le délibéré à été prorogé à l'audience du 16 septembre 2008 à 09h00, le 16 septembre 2008, le délibéré a été prorogé à nouveau à l'audience du 07 octobre 2008 à 09h00.

DÉCISION :

Sur la comparution :

Attendu que E...Arnaud X...a comparu à l'audience, assisté de son conseil ;

Attendu que Madame Nadine F..., civilement responsable de Monsieur X..., a également comparu ;

Attendu que le Comité ardennais de l'Enfance et de la Famille (le CADEF), partie civile en sa qualité d'administrateur légal de Mesdemoiselles Anaïs A...et Agnès X..., a été représenté à l'audience ;

Attendu que Mesdemoiselles A...et X...étaient également présentes à ladite audience ;

Sur la recevabilité :

Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

Sur la culpabilité :

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le 20 octobre 2004, Madame Nadine F..., veuve X..., se présentait aux services de police de Charleville-Mézières avec a fille Anaïs A..., alors âgée de 6 ans comme étant née le 10 avril 1998, et de son fils Arnaud X..., né le 25 juillet 1986, donc âgé de 18 ans ; qu'elle expliquait aux policiers qu'elle venait de surprendre sa fille Anaïs allongée sur le dos, dans le lit de son fils Arnaud, lequel se trouvait au-dessus de la fillette et effectuait des mouvements de va-et-vient ; qu'elle précisait qu'une couverture couvrait le bas du corps d'Arnaud et que, l'ayant interrogé sur ce qu'il était en train de faire, elle aurait reçu comme réponse : " Ben rien, je lui donne des sous " ; qu'elle indiquait encore être allée réveiller son concubin, Monsieur Jérôme A..., et que lorsqu'elle était revenue dans la chambre de son fils, elle avait constaté qu'il remettait son short sous les couvertures ; que la jeune Anaïs, interrogée par ses parents, leur avait déclaré que son frère Arnaud l'avait embrassée sur la bouche et l'avait pénétrée sexuellement, en lui mettant une main sur la bouche ;

Attendu que lors de l'enquête immédiatement ouverte, la jeune Anaïs faisait état de comportements antérieurs de même nature de la part de son frère Arnaud, et une autre soeur de ce dernier, la jeune Agnès X..., alors âgée de 15 ans comme étant née le 1er mai 1991 faisait également des déclarations sur des faits analogues ou proches qu'elle disait avoir eu lieu quelques années auparavant ;

Attendu qu'Anaïs A...indiquait lors de sa première audition, avec des détails anatomiques, qu'Arnaud lui avait mis son sexe dans la bouche à deux reprises, ayant même éjaculé dans sa bouche lors de l'une d'elles ; qu'elle faisait état d'attouchements à de multiples reprises, et au moins une dizaine de fois ; qu'elle expliquait que son frère lui donnait de l'argent, et parfois la tapait : " Quand il me baissait mon pantalon, je le remettais et il me mettait une claque sur la main " ;

Attendu qu'après avoir reconnu lors de l'une de ses premières auditions avoir touché les fesses de sa petite soeur Anaïs, Arnaud X...a ensuite, devant le juge d'instruction comme devant le tribunal pour enfants et devant la cour, nié l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés ; que cependant, lors d'une confrontation, la jeune Anaïs a maintenu ses déclarations concernant les fellations imposées par son frère, ainsi que des caresses sur la " foufoune ", et indiqué, devant les dénégations d'Arnaud X..., qu'il mentait ; qu'elle a confirmé également ses déclarations devant le tribunal pour enfants, et devant la cour ;

Attendu que les déclarations de la jeune Anaïs A...sont précises quant à la description des faits, compte évidemment tenu du jeune âge de cette victime lors de ses premières auditions, et d'une grande constance ; que l'expertise psychiatrique de cette jeune fille n'a montré aucun élément susceptible de mettre en doute sa crédibilité et la véracité de ses propos ;

Attendu en revanche qu'elle s'est toujours montrée peu précise quant aux dates des faits, ou même aux périodes durant lesquelles ils ont pu se produire ; que lorsque son frère Arnaud X...a atteint l'âge de seize ans, le 25 juillet 2002, elle n'était elle-même âgée que de quatre ans et trois mois ; qu'il n'est pas certain qu'elle ait été en mesure de mémoriser précisément à cet âge, même si les faits d'introduction buccale présentaient un caractère au moins inhabituel susceptible de marquer un enfant ;

Attendu qu'il apparaît que les faits de pénétration, pour avoir été aussi précisément mémorisés par l'enfant, se sont produits à une période plus proche de ceux qui ont déclenché l'enquête ; qu'il y a donc lieu de considérer que les faits de pénétration orale sur la personne d'Anaïs A...ne relèvent pas du tribunal pour enfants, mais de la cour d'assises des mineurs, par ailleurs saisie d'autres faits révélés par les mêmes enquête et information ; qu'il y a donc lieu, infirmant partiellement le jugement, de constater l'incompétence de cette cour pour en juger ;

Attendu qu'en ce qui concerne les faits d'atteinte sexuelle sur la personne d'Anaïs A..., ils demeurent, à l'issue des débats devant la cour, tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Monsieur X...dans les liens de la prévention ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que, pour sa part, Agnès X...a fait état de trois séries de faits la concernant :
- lorsqu'elle était âgée d'environ huit ans, elle s'adonnait avec son frère à un jeu dont le gage consistait à enlever un vêtement, indiquant qu'il s'était au moins une fois retrouvé tout nu et elle en culotte, mais ne faisant pas état d'attouchements,
- environ un mois après ces faits, alors qu'elle était dans sa douche, la venue dans la salle de bain de son frère qui lui aurait demandé à voir sa " foufoune " mais n'aurait encore procédé à aucun attouchement,
- enfin, alors qu'elle était en train de regarder la télévision, des attouchements sur la poitrine et les fesses, sans que lui soit ôté le pyjama qu'elle portait ;

Attendu qu'Arnaud X...a nié l'ensemble de ces faits, concédant seulement avoir joué à un jeu sans grande conséquence avec sa soeur Agnès ; que celle-ci a varié dans ses déclarations, tant devant le juge d'instruction que devant le tribunal pour enfant et même devant la cour où elle a déclaré que certaines de ses déclarations étaient vraies, d'autres fausses ;

Attendu qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés par le tribunal, qui a prononcé à bon droit la relaxe de Monsieur X...du chef d'agressions sexuelles sur la personne d'Agnès X...; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la peine :

Attendu qu'en raison des circonstances particulières de la cause, et notamment des faits effectivement retenus à l'encontre de Monsieur X..., et de la personnalité de ce prévenu, il y a lieu de faire une application mieux adaptée de la loi pénale ;

Que E...Arnaud X...sera condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement, dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve durant 2 ans comportant les obligations particulières de travailler et de suivre des soins adaptés à son état ;

Sur l'action civile :

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que le tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce, pour prononcer d'une part le débouté des demandes présentées pour le compte de G...Agnès X..., et d'autre part évaluer le préjudice subi par Mademoiselle Anaïs A...et en déterminer la réparation ;

Qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions civiles la décision contestée ;

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge du CADEF, en sa qualité d'administrateur légal de la jeune Anaïs A..., partie civile, l'intégralité des frais de procédure qu'il a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 400 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels interjetés par le Comité ardennais de l'Enfance et de la Famille, partie civile, en sa qualité d'administrateur légal de Mesdemoiselles Anaïs A...et Agnès X..., E...Arnaud X...et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 18 juin 2007 par le tribunal pour enfants de Charleville-Mézières,

Confirme ledit jugement en ce qu'il a relaxé E...Arnaud X...des faits d'agressions sexuelles sur la personne de G...Agnès X..., et en ce qu'il l'a déclaré coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Mademoiselle Anaïs A...,

L'infirme pour le surplus des dispositions pénales et, statuant à nouveau,

Se déclaré incompétente pour connaître des faits de pénétrations sexuelles sur la personne de Mademoiselle Anaïs A...visés par la prévention, et renvoie pour ce chef de prévention le ministère public à mieux se pourvoir,

Condamne, pour les faits d'agressions sexuelles sur la personne de Mademoiselle Anaïs A...dont il est reconnu coupable, E...Arnaud X...à la peine de 15 mois d'emprisonnement,

Dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement à concurrence de 5 mois et place le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans, conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du code pénal,

Dit qu'outre les obligations et mesures d'assistance générales prévues aux articles 132-44 et 132-46 du code pénal, E...Arnaud X...devra respecter les obligations particulières de :
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
- se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soin, même sous le régime de l'hospitalisation,
prévues par l'article 132-45, 1o et 3o, du même code,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,

Y ajoutant, condamne E...Arnaud X..., par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à payer au Comité ardennais de l'Enfance et de la Famille, en sa qualité d'administrateur légal de Mademoiselle Anaïs A..., la somme de 400 €.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

L. MAESE. ALESANDRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0118
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Charleville-Mézières, 18 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-07;117 ?
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