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06/10/2008 | FRANCE | N°574

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 06 octobre 2008, 574


ARRET No

du 06 octobre 2008

R.G : 08/00896

X...

c/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

CHS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 06 OCTOBRE 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 06 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Monsieur Hervé X...

...

91000 EVRY

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Céline Y..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

12 - 14 rue Carnot

51722 REIMS CEDEX

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT,...

ARRET No

du 06 octobre 2008

R.G : 08/00896

X...

c/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

CHS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 06 OCTOBRE 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 06 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Monsieur Hervé X...

...

91000 EVRY

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Céline Y..., avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

12 - 14 rue Carnot

51722 REIMS CEDEX

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP NEVEU, SUDAKA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller, entendue en son rapport

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Par acte authentique reçu le 8 janvier 1992 par Maître Patrick Z..., notaire à Evry (91), la société CHAMPEX a consenti à la société AGC FINANCES 90, créée courant juillet 1991 par Messieurs William A..., Hervé X... et Olivier B..., un prêt d'un montant de 5 010 000 Francs avec intérêts au taux conventionnel de 11,45% remboursable trimestriellement en 84 annuités, pour financer l'achat de 80% des parts sociales détenues par Messieurs Hervé X... et Olivier B... dans la société ADVANCE.

Dans le même acte Messieurs Hervé X..., William A... et Olivier B... se sont portés, chacun, cautions solidaires et hypothécaires de la société AGC FINANCES 90 envers la société CHAMPEX, à concurrence de 1 100 000 Francs, en garantie du remboursement du montant du prêt en principal, des intérêts, des intérêts de retard, des commissions, indemnités, frais et accessoires et ont également affecté en nantissement leurs actions détenues dans le capital des sociétés AGC FINANCES 90 et ADVANCE.

La société AGC FINANCES 90 a cessé de régler les échéances du prêt au mois de janvier 1994 et la société CHAMPEX, par courrier du 3 mai 1994, a mis en demeure Monsieur Hervé X... de régler, en sa qualité de caution, la somme de 222 038 Francs et le 1er août 1994 a fait jouer la clause d'exigibilité anticipée et l'a sommé de lui régler la somme de 1 605 346 Francs.

La société AGC FINANCES a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements rendus les 23 janvier 1995 et 25 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Corbeil.

La société CHAMPEX a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire de la société AGC FINANCES 90 sa créance qui a été, par arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 20 mars 1998, définitivement admise au passif à titre privilégié à hauteur de 5 989 335 Francs (727 523,45 Euros) se décomposant ainsi :

- échéances impayées majorées des

intérêts de retard au taux contractuel 931 324,00 Francs

- capital restant dû 3 840 917,00 Francs

- indemnité d'exigibilité anticipée 1 217 094,00 Francs

Le 9 mars 1998 le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société ADVANCE.

Diverses mesures d'exécution ont été diligentées à l'encontre de Monsieur Hervé X... et ont généré le versement de différentes sommes.

Monsieur Hervé X... a procédé à la vente de son bien immobilier hypothéqué et a versé à la société CHAMPEX le 10 mars 1998 une somme de 764 000 Francs (116 471,04 €) et le 15 mars 1999 celle de 10 000 Francs (1 524,49 €).

Par décision publiée le 1er mars 2005 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE, associée unique de la société SDR CHAMPEX, a procédé à la dissolution de cette dernière sans liquidation et s'est substituée à elle à compter du 1er avril 2005.

Par exploit d'huissier du 23 décembre 2005 Monsieur Hervé X... a fait donner assignation à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS afin :

- qu'il soit déchargé de ses engagements de caution en raison des fautes commises par la société CHAMPEX aux motifs que celle-ci n'avait pas fait procéder à toutes les formalités de constitution du gage et s'était abstenue d'en demander l'attribution,

- que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'il lui a versées d'un montant de 124 482,10 € avec intérêts au taux légal, à lui régler une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi et 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire il a demandé au tribunal de débouter la défenderesse de toutes ses demandes fins et conclusions, de la déclarer déchue de son droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel postérieurs au 1er août 1994 et de constater la prescription des intérêts au taux légal pour la période antérieure au 4 avril 2001.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE a conclu au débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur Hervé X... et au bien fondé de sa créance à l'encontre de celui-ci tant en principal, qu'en intérêts conventionnels et accessoires à compter du 5 avril 1994 jusqu'au parfait paiement, ou à tout le moins pour les intérêts contractuels jusqu'au 31 décembre 1994 puis postérieurement au taux légal.

Elle a sollicité également une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur Hervé X... aux entiers dépens.

Par jugement du 6 mars 2007 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS a :

- débouté Monsieur Hervé X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 44 811,37 août 1994 et au taux légal du 2 août 1994 jusqu'au parfait paiement et à supporter les entiers dépens,

- débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE de sa réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 avril 2007 Monsieur Hervé X... a interjeté appel du jugement du 6 mars 2007.

Le 30 avril 2007 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE, venant aux droits de la société CHAMPEX, a constitué avoué.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et l'intimée, appelante incidente, à leurs conclusions signifiées les 6 novembre 2007 et 7 janvier 2008 tendant à ce que la Cour :

pour Monsieur Hervé X..., appelant,

- le déclare recevable et bien fondé en son appel et infirme le jugement du 6 mars 2007,

vu les articles 1134, 1382, 2015, 2277, 2314 du code civil, L 622-21 alinéa 3 du code de commerce, L 313-22 du code monétaire et financier,

- dise et juge irrégulière la constitution des nantissements grevant les actions des sociétés ADVANCE et AGC FINANCES 90 qui incombait à la société CHAMPEX,

- dise et juge que la société CHAMPEX n'a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société ADVANCE et n'a pas sollicité l'attribution judiciaire de son gage portant sur les actions de cette société,

- dise et juge que la société CHAMPEX a commis des fautes le privant, en sa qualité de caution, des droits qui pouvaient lui profiter,

- prononce en conséquence la décharge de la caution,

- condamne l'intimée, venant aux droits de la société CHAMPEX, à lui rembourser les sommes qu'il a versées à la suite des procédures d'exécution engagées à son encontre représentant une somme de 124 482,10 €, sauf à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter des :

*9 mars 1999 pour la somme de 116 471,05 €

*15 mars 1999 pour la somme de 1 524,49 €

*17 juin 2003 pour la somme de 6 486,56 €

et en outre la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par la société CHAMPEX, 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,

- déboute l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la déclare déchue de son droit à percevoir les intérêts postérieurement au 1er août 1994 et dise qu'elle ne pourra se prévaloir des intérêts au taux légal que dans la limite des 5 années précédant sa demande formée le 4 avril 2006.

pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE, intimée et appelante incidente,

- déclare Monsieur Hervé X... mal fondé en son appel et confirme le jugement du 6 mars 2007 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- infirme le jugement pour le surplus,

- à titre principal dise et juge que Monsieur Hervé X... est tenu envers elle, en vertu de l'acte notarié du 8 janvier 1992, au paiement des sommes dues en principal, intérêts conventionnels et accessoires à compter du 5 avril 1994 jusqu'au parfait règlement,

- à titre subsidiaire, déclare Monsieur Hervé X... à tout le moins débiteur à son égard des sommes dues en principal, intérêts contractuels jusqu'au 31 décembre 1994 et au taux légal à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au parfait paiement, outre les accessoires,

- condamne l'appelant à lui payer la somme de 7 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2008.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 9 septembre 2008 et le délibéré a été fixé au 6 octobre 2008.

Sur ce ;

Sur la décharge de la caution

Attendu que l'article 2037 ancien du code civil, devenu l'article 2314 nouveau, dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution et que toute clause contraire est réputée non écrite ;

Attendu que l'application de cet article est subordonnée à un fait de commission ou d'omission imputable exclusivement au créancier et à l'existence d'un préjudice pour la caution ;

Sur les nantissements grevant les actions de la société AGC FINANCES 90 et de la société ADVANCE

Attendu que l'article 2075 ancien du code civil applicable en la présente instance est ainsi libellé :

"Lorsque le gage s'établit sur des meubles incorporels, tels que les créances mobilières, l'acte authentique ou sous seing privé, dûment enregistré, est signifié au débiteur de la créance donnée en gage, ou accepté par lui dans un acte authentique" ;

Attendu que l'acte notarié du 8 janvier 1992 passé par devant Me Patrick Z..., notaire à Evry (Essonne),mentionne :

- que les actions de la société AGC FINANCES 90 et de la société ADVANCE ont fait l'objet d'un nantissement au profit de la société CHAMPEX, qui l'avait accepté,

- que ledit nantissement a été autorisé suivant délibérations du conseil d'administration de la société AGC FINANCES 90 le 10 octobre 1991 et de la société ADVANCE le 14 décembre 1991 qui avaient été jointes et annexées à l'acte authentique,

- que le nantissement sera signifié à la société AGC FINANCES 90 et à la société ADVANCE, conformément à l'article 1690 du code civil ;

Attendu que les autorisations des nantissements par délibérations des conseils d'administration des sociétés concernées ont fait l'objet d'actes sous seing privés qui, ultérieurement, ont été seulement joints et annexés à un acte authentique ;

Attendu que si les sociétés AGC FINANCES 90 et ADVANCE étaient représentées à l'acte notarié, la première en qualité d'emprunteur, et la seconde d'intervenante, aucune mention ne figure quant à leur acceptation devant le notaire instrumentaire ;

Attendu que les premiers juges ont donc, à juste titre, considéré que l'acte notarié du 8 janvier 1992 ne contenait pas expressément l'acceptation des nantissements de leurs actions par les sociétés AGC FINANCES 90 et ADVANCE et prévoyait au contraire une signification à ces dernières conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ;

Que l'étude notariale a avisé par lettres recommandées du 27 janvier 2007 les sociétés AGC FINANCES 90 et ADVANCE des nantissements et sollicité d'être dispensée d'effectuer la signification par voie d'huissier ;

Attendu qu'en l'absence de réponse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE reconnaît l'absence de notification par voie d'huissier ;

Mais attendu que si l'acte notarié prévoit une signification du nantissement, cette formalité n'est pas prévue à la seule charge de la société CHAMPEX ;

Attendu que le tribunal de commerce de Reims dans son jugement du 2 mai 2000 et la Cour d'appel de Reims dans son arrêt du 28 octobre 2002 soulignent que les dissensions graves entre les actionnaires, postérieures à l'engagement de caution, sont à l'origine des difficultés connues par la société ADVANCE et par la société AGC FINANCES 90 ;

Attendu que Monsieur Hervé X... reconnaissant lui même en page 8 de ses écritures avoir été en désaccord avec ses associés aurait pu, voire dû procéder lui même aux dites formalités notamment lorsqu'il a été mis en demeure dés le mois d'août 1994 de régler les sommes dues par la société AGC FINANCES 90 à moins qu'il n'ait été déjà conscient de la perte de toute valeur des actions nanties en raison des graves dissensions entre les actionnaires ;

Qu'ainsi la perte du gage, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, a également pour origine les agissements et la négligence de la caution ;

Que dés lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence ou non d'un préjudice en résultant pour la caution, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Hervé X... de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de caution du chef de non constitution régulière des dits nantissements ;

Sur le gage portant sur les actions de la société ADVANCE

Attendu qu'aux termes de l'article L 622-21 alinéa 3 "le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander, avant la réalisation, l'attribution judiciaire";

Attendu que les premiers juges ont rappelé, à bon droit, que le créancier qui s'abstient de demander cette attribution commet une faute au sens de l'article 2037 ancien du code civil, devenu l'article 2314, s'il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter, à moins qu'il n'établisse que la subrogation devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace et n'aurait apporté à la caution qu'un avantage insuffisant ;

Attendu que la société CHAMPEX n'a pas déclaré sa créance à la liquidation de la société ADVANCE au titre de son gage et n'a pas sollicité l'attribution judiciaire de ce dernier au motif que les actions nanties n'avaient aucune valeur ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que suite aux rachats d'actions de la société ADVANCE par la société AGC FINANCES 90, cette dernière possédait 99,76% du capital de la première ;

Attendu que le procès verbal des délibérations du conseil d'administration de la société ADVANCE en date du 8 septembre 1997, mentionne comme inévitable que la dite société soit "radiée" compte tenu de la détention de son capital dans des proportions non réglementaires par des experts-comptables et de la liquidation de la société AGC FINANCES 90 ;

Attendu qu'ainsi, même si la société ADVANCE était au vu des éléments comptables produits jusqu'à l'exercice 1996, en pleine activité et prospérité, cependant la répartition de son capital ne répondant plus aux prescriptions exigées par la réglementation de la profession d'expert-comptable, la mise en règlement judiciaire en janvier 1995 et en liquidation en novembre 1996 de la société AGC FINANCES 90 rendaient incessibles les actions de la société ADVANCE, ce qui explique les autorisations accordées par la juridiction consulaire de poursuites d'activité de la société AGC FINANCES 90 en vue de l'élaboration d'un plan de redressement puis l'absence de toute initiative de cession des actions par le mandataire liquidateur ;

Attendu que manifestement les premières difficultés connues dés 1994 par la société AGC FINANCES 90 ont eu une répercussion sur la valeur des actions de la société ADVANCE compte tenu de l'imbrication de ces deux sociétés ;

Attendu que le gage étant manifestement dépourvu de toute valeur, aucune faute ne peut être reprochée à la société CHAMPEX puis à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE de s'être abstenues de solliciter son attribution et de ne pas avoir produit à la liquidation judiciaire de la société ADVANCE ;

Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Hervé X... de sa demande de décharge de son engagement de caution de ce chef ;

Sur la demande en remboursement des sommes versées et en dommages et intérêts par Monsieur Hervé X...

Attendu que la demande de décharge de caution formulée par Monsieur Hervé X... étant rejetée, sa réclamation tendant au remboursement des sommes versées à ce titre à l'intimée et à l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ne peut pas prospérer ;

Sur le solde restant dû par Monsieur Hervé X...

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE de ce que, compte tenu du caractère authentique du contrat de prêt reçu le 8 janvier 1992 par Me Z..., notaire à Evry, et de l'engagement de cautionnement solidaire de Monsieur Hervé X..., elle dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier ;

Attendu que dans ses dernières écritures régularisées en cause d'appel, Monsieur Hervé X... ne conteste pas devoir le principal d'un montant de 167 693,92 Euros et les intérêts arrêtés au 1er août 1994 d'un montant de 1 699,50 Euros et précise avoir réglé les sommes de 117 995,54 Euros et 6 486,56 Euros ;

Attendu qu'il excipe de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels postérieurs au 1er août 1994 et à la prescription des intérêts au taux légal antérieurs au 4 avril 2001 par application des dispositions de l'article 2277 du code civil ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu, en considération de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 6 janvier 2005 rendu par la Cour d'Appel de Paris, 8ème chambre section B, que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE, au regard des dispositions de la loi du 1er mars 1984 reprise par l'article L 313-22 alinéa 2 du code monétaire et financier, était déchue du droit aux intérêts conventionnels postérieurs au 1er août 1994 ;

Attendu que les intérêts au taux légal courront, pour leur part, à compter du 2 août 1994 jusqu'au parfait règlement, aucune prescription quinquennale telle que prévue par l'article 2277 du code civil ne pouvant être retenue eu égard aux actes interruptifs intervenus consistant notamment en des commandements aux fins de saisie arrêt, saisie immobilière les 13 juin 2003 et 5 avril 1995 et du règlement d'une partie des sommes dues en 1998, tels que mentionnés par les premiers juges ;

Attendu qu'une pénalité d'exigibilité anticipée a été stipulée dans l'acte notarié du 8 janvier 1992 et admise au passif par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 mars 1998, après réduction à hauteur de 1 217 094 Francs (185 544,78 Euros) ;

Que conformément aux termes de son engagement de caution Monsieur Hervé X... est redevable du montant de cette pénalité et ce, au prorata du montant de son engagement de caution solidaire en principal du prêt à concurrence de 1 100 000 Francs (167 693,92 Euros), par rapport à celui de l'obligation du débiteur (créance admise pour les échéances impayées et le capital restant dû à concurrence de 4 772 241 Francs ou 727 523,45 Euros) ;

Attendu que la pénalité à la charge de cette caution se chiffre donc à :

185 544,78 Euros X 167 693,92 Euros

--------------------------------------------------- = 42 768,01 Euros

727 523,45 Euros

Attendu que cette pénalité portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2004 la visant ;

Attendu qu'aucune pièce n'étant produite sur le montant effectivement versé à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE à la suite de la saisie attribution de juin 2003, seuls peuvent être pris en considération les règlements d'un montant total de 117 995,52 Euros, Monsieur Hervé X... ayant toujours la possibilité de justifier du versement opéré dans le cadre de la saisie attribution en deniers ou quittances auprès du créancier ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Qu'au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur Hervé X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 6 mars 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS à l'exception des dispositions relatives à la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE ;

Réformant le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau,

Donne acte à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE de ce que, compte tenu du caractère authentique du contrat de prêt reçu le 8 janvier 1992 par Me Z..., notaire à Evry, et de l'engagement de cautionnement solidaire de Monsieur Hervé X..., elle dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de ce dernier ;

Fixe la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE-ARDENNE à l'encontre de Monsieur Hervé X... de la façon suivante :

- principal 167 693,92 Euros

avec intérêts au taux conventionnel jusqu'au 1er août 1994 et intérêts au taux légal à compter du 2 août 1994 jusqu'au parfait règlement,

- part de pénalité d'exigibilité anticipée 42 768,01 Euros

avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2004 jusqu'au parfait règlement,

dont à déduire :

- les versements effectués non contestés de 117 995,52 Euros,

- sur justification, le montant versé suite à la saisie attribution de juin 2003 ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Monsieur Hervé X... aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 574
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 06 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-06;574 ?
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