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02/10/2008 | FRANCE | N°629

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 02 octobre 2008, 629


R. G : 08 / 02336
ARRÊT No
du : 02 octobre 2008

Ministère public

C /

Renaldo X...
Katia Y...

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Le Procureur Général
Cour d'appel de Reims
201 rue des Capucins
51096 Reims cédex

Représenté par Madame Pélissero, substitute générale

Appelant d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Reims le 31 Juillet 2008.

INTIME :

Monsi

eur Renaldo X...,
...
51100 Reims

Comparant, concluant par la S. C. P. Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux représenté par Maître Barbieri, avocat au barreau d'...

R. G : 08 / 02336
ARRÊT No
du : 02 octobre 2008

Ministère public

C /

Renaldo X...
Katia Y...

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008

APPELANT :

Le Procureur Général
Cour d'appel de Reims
201 rue des Capucins
51096 Reims cédex

Représenté par Madame Pélissero, substitute générale

Appelant d'une décision rendue par le tribunal de grande instance de Reims le 31 Juillet 2008.

INTIME :

Monsieur Renaldo X...,
...
51100 Reims

Comparant, concluant par la S. C. P. Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux représenté par Maître Barbieri, avocat au barreau d'Italie, substitué par Maître Z..., avocat au barreau de Reims.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame Katia Y...
...
88046 Lamezia Terme (CZ) Italie

Comparant, concluant par Maître A..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Barbieri, avocat au barreau d'Italie, substitué par Maître B..., avocat au barreau de Reims

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Hascher : PRÉSIDENT
Madame Lefevre : CONSEILLER
Madame Mathieu : VICE PRÉSIDENTE placée auprès du Premier Président par ordonnance du 28 mai 2008, désignée pour compléter la chambre de la famille par ordonnance du même jour.

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame BALDI, Greffier, lors des débats et du prononcé.

MINISTÈRE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Madame Pélissero, Substitute générale, qui a développé oralement ses conclusions écrites.

DÉBATS :

En chambre du conseil du 18 Septembre 2008, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 02 Octobre 2008

ARRÊT :

Prononcé, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Hascher, et par Madame Baldi, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

***

Le ministère public a fait appel le 21 août 2008 d'une ordonnance rendue le 31 juillet 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims ayant sursis à statuer sur le retour en Italie auprès de leur mère, Madame Katia Y..., de Sophie X..., née le 6 mai 1997, et de Valérie X..., née le 16 avril 1995, et ordonné un examen médico-psychologique de l'ensemble de la famille. Il a été autorisé le même jour à assigner à jour fixe pour ordonner le retour immédiat, avec exécution provisoire, de Sophie et de Valérie X... à leur résidence habituelle en Italie auprès de leur mère. Le ministère public conclut à la condamnation de Monsieur Renaldo X... aux dépens et à rembourser les frais engagés par Madame Katia Y....

Monsieur Renaldo X... demande de déclarer l'appel non fondé en considération des révélations de faits de maltraitance et de menaces de mort dont elles ont été victimes en Italie par leur mère et son compagnon. Il demande de condamner Madame Katia Y... à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il conclut à la condamnation aux dépens des appelants.

Madame Katia Y..., intervenante volontaire à la procédure, demande de réformer le jugement, d'ordonner le retour des mineures et de condamner Monsieur Renaldo X... à lui verser une somme de 4. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce

Considérant qu'en application de l'article 11 du règlement CE no 2201 / 2003 du Conseil du 27 novembre 2003, lorsqu'une personne ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d'un Etat membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants en vue d'obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un Etat membre autre que l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 dudit article sont applicables ;

Que l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ajoute que l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenu d'ordonner le retour de l'enfant lorsque :

a) la personne qui avait soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour,

b) il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable,

c) l'enfant s'oppose au retour, s'il a atteint un âge et une maturité suffisante, et s'il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ;

Considérant que Monsieur Renaldo X... invoque les pressions psychologiques et physiques de la mère sur ses filles, son désintérêt ainsi que ses violences et maltraitances, la malnutrition, la séquestration et les menaces de mort avant que les enfants ne se réfugient chez lui en juillet 2007, et conclut que celles-ci seraient placées dans une situation intolérable si elles devaient retourner en Italie, qu'à l'appui de ses allégations, le père se fonde sur les déclarations de ses filles lorsqu'elles ont été entendues, ainsi que le prévoit l'article 11 paragraphe 2 du règlement CE no 2201 / 2003, par le premier juge ;

Que les arguments de Monsieur Renaldo X... pour s'opposer au retour ne sont étayés par aucun élément de preuve pour caractériser l'exception prévue par l'article 13, point b, de la Convention de La Haye ;

Considérant que d'après l'article 11 paragraphe 4 du règlement CE no 2201 / 2003, une juridiction ne peut pas toutefois refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point 4, de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que les dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour ;

Que précisément, le ministère de la justice italien, autorité centrale désignée au titre de la Convention de 1980, informe qu'il " pourrait prendre attache avec le compétent tribunal civil de Lamezia Terme, qui a déjà eu connaissance de la présente affaire (...), ainsi qu'avec le service social de la ville de Lamezia Terme, dans le but de faire adopter les mesures de protection nécessaires à l'égard des deux enfants " ;

Considérant que l'ordonnance de la juge aux affaires familiales rémoise doit être infirmée et le retour des enfants Sophie et Valérie X... en Italie auprès de leur mère, ordonné ; qu'une mesure d'exécution provisoire comme le réclame le parquet général ne présente d'intérêt que dans le contexte, qui n'est pas réalisé ici, de voies de recours ordinaires à l'effet suspensif desquelles il conviendrait de déroger, étant par ailleurs rappelé que l'arrêt est exécutoire selon ce qui est prévu à l'article 11 paragraphe 8 du règlement CE no 2201 / 2003 ;

Considérant que Monsieur Renaldo X... supporte les dépens sans pouvoir rien prétendre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'aux termes de l'article 26 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 instituant un système autonome du droit national, y compris de l'article 700 du code de procédure civile, l'autorité judiciaire qui ordonne le retour de l'enfant peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou retenu l'enfant, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur, ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant, que la procédure ayant été menée par le ministère public et Madame Katia Y... ne justifiant pas des frais engagés, sa demande est rejetée ;

Par ces motifs

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Vu l'article 11 du règlement CE no 2201 / 2003 du 27 novembre 2003,

Infirme l'ordonnance rendue le 31 juillet 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims,

Ordonne le retour des enfants Valérie et Sophie X... en Italie,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur Renaldo X... aux dépens et accorde à Maître A..., avoué, le bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 629
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 31 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-10-02;629 ?
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