La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2008 | FRANCE | N°64

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0187, 17 septembre 2008, 64


ORDONNANCE No64

DOSSIER N : 08/58-16

Pascal X...

c/

Marie-Georgette Y..., veuve Z...

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP GENET-BRAIBANT

- SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-

A... RICHARD

L'AN DEUX MIL HUIT,

Et le dix sept septembre,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier,

Vu l'assignation donnée par la

Société civile professionnelle Anne JAOUEN, Huissier de justice associés à la résidence de TROYES (10002), ..., en date du 6 août 2008,

A la requ...

ORDONNANCE No64

DOSSIER N : 08/58-16

Pascal X...

c/

Marie-Georgette Y..., veuve Z...

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- SCP GENET-BRAIBANT

- SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-

A... RICHARD

L'AN DEUX MIL HUIT,

Et le dix sept septembre,

A l'audience des référés de la Cour d'Appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Bernard VALETTE, Premier Président, assisté de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier,

Vu l'assignation donnée par la Société civile professionnelle Anne JAOUEN, Huissier de justice associés à la résidence de TROYES (10002), ..., en date du 6 août 2008,

A la requête de :

Monsieur Pascal X..., né le 12 novembre 1951 à PINEY (AUBE), de nationalité française, mécanicien, demeurant ...,

DEMANDEUR,

Représenté par la SCP GENET-BRAIBANT, Avoués à la Cour et par Maître B..., Avocat au Barreau de TROYES,

A

Madame Marie-Georgette, Louise, Berthe Y... veuve Z..., née le 10 mai 1947 à VAL D'AUZON (AUBE), de nationalité française, sans profession, demeurant ...,

DEFENDERESSE,

Représentée par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER RICHARD, Avoués à la Cour et par Maître C..., Avocat au Barreau de TROYES,

D'avoir à comparaître le mercredi 20 août 2008, devant Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé en son Cabinet,

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 3 septembre 2008,

A ladite audience, Monsieur le Premier Président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mademoiselle Jocelyne DRAPIER, Greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 17 septembre 2008,

Et ce jour, 17 septembre 2008, a été rendue l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 2 juillet 2008 par le Tribunal de grande instance de TROYES, lequel dans le litige opposant Monsieur Pascal X... à Madame Marie-Georgette Y..., a :

- déclaré recevables les demandes de Madame Marie-Georgette Y... ;

- constaté que Madame Marie-Georgette Y... est propriétaire de la partie de cour située au Nord-Ouest de la parcelle AB no125 et délimitée à l'Est par un pointillé, au Nord par la propriété BARJEUX et au Sud par la limite figurant au plan cadastral avec la parcelle no 126 commune de PIQUEY ;

- condamné Monsieur Pascal X... à retirer immédiatement et sans délai la clôture composée de piquets métalliques et en bois apposés sur la cour appartenant à Madame Marie-Georgette Y... et à nettoyer la parcelle des détritus et mauvaises herbes qui s'y trouvent afin de la remettre en l'état où elle se trouvait avant qu'il s'en empare, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du jugement, ce pendant six mois ;

- condamné Monsieur Pascal X... à payer à Madame Marie-Georgette Y... la somme de 2.000 euros à titre de dommages- intérêts pour préjudice de jouissance ;

Avant dire droit,

- ordonné qu'il soit procédé sur les lieux à la délimitation et au bornage des parcelles cadastrées AB no125 et AB no126 commune de PINEY et désigné à cet effet Monsieur D... en qualité d'expert ;

- sursis à statuer sur les autres demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu l'appel formé contre ce jugement par Monsieur Pascal X... ;

Vu l'assignation en référé délivrée le 6 août 2008 à la requête de Monsieur Pascal X... sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile et ses conclusions déposées le 28 août 2008 tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Vu les conclusions prises le 19 août 2008 par Madame Marie-Georgette Y... qui sollicite le rejet de la demande de Monsieur Pascal X... et sa condamnation au paiement de la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE,

Attendu que selon l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'il n'est en aucune façon établi par Monsieur Pascal X... que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'il apparaît en cas d'infirmation que d'une part, il pourrait être rétabli dans ses droits sans difficulté particulière et que, d'autre part, Madame Marie-Georgette Y... est parfaitement en mesure le cas échéant de l'indemniser du préjudice pouvant résulter du retrait de la clôture ;

qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de Monsieur Pascal X... ;

Attendu que Monsieur Pascal X..., qui succombe sur sa demande, doit être condamné aux dépens ainsi qu'à verser à Madame Marie-Georgette Y... la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Monsieur Pascal X... ;

Condamnons Monsieur Pascal X... aux dépens ainsi qu'à verser à Madame Marie-Georgette Y... la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0187
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 02 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-09-17;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award