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03/09/2008 | FRANCE | N°769

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 03 septembre 2008, 769


ARRÊT N o
du 03 / 09 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01329

BS / GP

S. A. R. L. AUDACE PROMOTION

C /

Maria Fatima X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY, section commerce

S. A. R. L. AUDACE PROMOTION
3 rue Léon Jolly
51120 SEZANNE

Représentée par Me Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

Mademoiselle Maria Fatima X...r>...
51120 BROYES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 2905 du 18 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridic...

ARRÊT N o
du 03 / 09 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01329

BS / GP

S. A. R. L. AUDACE PROMOTION

C /

Maria Fatima X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 06 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY, section commerce

S. A. R. L. AUDACE PROMOTION
3 rue Léon Jolly
51120 SEZANNE

Représentée par Me Denis DECARME, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

Mademoiselle Maria Fatima X...
...
51120 BROYES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 2905 du 18 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Assistée de Me Jean Louis ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2008 où l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT, conseiller, en remplacement du président empêché, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Maria X... a été engagée par la société AUDACE PROMOTION le 1er août 1995 en qualité de secrétaire.

Considérant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'EPERNAY en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 6 avril 2007, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur
-condamné la société AUDACE PROMOTION à payer à Maria X... les sommes suivantes :
-82. 639, 33 € au titre des salaires d'avril 2003 à novembre 2006
-3. 582, 51 € à titre d'indemnité de préavis
-358, 25 € à titre de congés payés
-2. 882, 51 € à titre d'indemnité de licenciement
-34. 943, 22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-11. 647, 74 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
-7. 765, 16 € au titre du plan d'épargne entreprise
-200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- ordonné la remise des bulletins des alaires, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et document à compter du huitième jour suivant la notification du jugement
-ordonné le remise de l'ensemble des effets et documents personnels présents dans l'entreprise.

Vu les conclusions déposées le 30 janvier 2008 par la société AUDACE PROMOTION et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, dommages et intérêts dire qu'il n'existait plus de contrat de travail, Maria X... s'étant comportée comme gérante de fait de la société, subsidiairement pour le cas ou la Cour s'estimerait saisie d'une demande en résiliation judiciaire, de dire que celle-ci ne peut produire d'effet que pour l'avenir et que l'employeur n'a commis aucun manquement grave, plus subsidiairement de dire que la rupture a été mise en place de la seule initiative de Maria X..., de la débouter en conséquence de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 21 mars 2008 par Maria X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande en substance à la Cour de débouter la société AUDACE PROMOTION de ses demandes, de confirmer le jugement, sauf à réactualiser les sommes allouées sur la base d'un salaire de référence de 1. 976, 26 €, de liquider l'astreinte à la somme de 1. 729. 350 €, de lui allouer les intérêts de retard capitalisable et une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et d'ordonner une nouvelle remise sous astreinte des bulletins de salaires et documents afférents à la rupture.

A l'audience, la société AUDACE PROMOTION a contesté la compétence de la Cour pour liquider l'astreinte.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Maria X... souleve dans ses écritures deux moyens, non expressément repris dans le dispositif de celles-ci, tenant à la recevabilité de l'appel d'une part et à la production illicite de pièces concernant vie privée d'autre part ;

Attendu que la non exécution de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2007 est sans incidence sur la recevabilité de l'appel ; qu'il en est de même de la non exécution du jugement du 6 avril 2007, partiellement assorti de l'exécution provisoire, l'article 526 du Code de Procédure Civile permettant seulement à l'intimé de demander la radiation de l'affaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Attendu que Maria X... ne justifie pas que les pièces incriminées-des traductions de documents effectuées dans le cadre de son activité d'expert auprès de la Cour d'Appel-, extraites par l'employeur de son ordinateur professionnel, ait été identifiées par elle comme des documents personnels ; qu'elles n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée ;

I) sur la qualité de salarié de Maria X...

Attendu que la société AUDACE PROMOTION soutient, pour la première fois à hauteur d'appel, que Maria X... était gérante de fait de la société ;

Attendu que cette situation ne saurait résulter de son statut d'associée, au demeurant très minoritaire, et des relations intimes entretenues avec le gérant ; qu'elle n'est pas davantage démontrée par les deux attestations produites aux débats par l'employeur qui témoignent seulement de la présence fréquente de Maria X... sur son lieu de travail ; que rien n'établit que Maria X... ait participé de manière active à l'administration et à la gestion de l'entreprise ; qu'elle ne disposait pas de la signature bancaire ;

Qu'en revanche et bien qu'aucun contrat de travail n'ait été établi à l'origine, son statut de salariée est amplement justifié par les documents sociaux versés aux débats (notamment un procès-verbal d'assemblée générale du 5 juillet 1997 accordant une prime à " l'associée salariée ") et le paiement de salaires jusqu'en avril 2003 ;

Que le fait qu'elle ait pu utiliser le matériel professionnel pour ses activités privées de traductrice est sans incidence sur la réalité et le maintien de son contrat de travail ;

II) sur la rupture

Attendu que les parties sont en désaccord sur la qualification, la date et l'imputabilité de la rupture ;

Attendu que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement et n'a jamais manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail, l'envoi en 2003 de documents sociaux, tel qu'une radiation de la salariée aux ASSEDIC, ne pouvant caractériser cette rupture, d'autant que la société a continué d'exercer son activité par la suite ;

Attendu que d'autre part, contrairement à l'analyse de la société, Maria X... n'a pas pris acte de la rupture, aucune lettre ou document en ce sens n'étant produit aux débats et la salariée ayant au contraire, dans un courrier du 17 décembre 2005, rappelé qu'elle était toujours employée dans l'entreprise ; qu'elle n'a pas non plus sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu qu'en réalité, la demande formée par Maria X... tend à faire constater la rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, par suite de manquements de celui-ci à ses obligations, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (cf ses écritures dans lesquelles elle indique avoir cessé de collaborer avec une société qui a pris la décision de casser unilatéralement son contrat de travail et de constater la rupture unilatérale de son contrat de travail du seul fait de l'employeur) ;

Attendu qu'à cet égard, il est constant que la société AUDACE PROMOTION a cessé de rémunérer Maria X... à compter de mars 2003 ; que d'autre part, en dépit d'une lettre de mise en demeure du 17 décembre 2005 et de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2006 l'ayant condamné à payer à la salariée une provision de 15. 000 €, la société n'a pas repris le règlement des salaires et n'a pas exécuté les termes de l'ordonnance ;

Que des lors, ces manquements graves et répétés de l'employeur à ses obligations valaient rupture du contrat de travail, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la date de cette rupture peut être fixée au 30 novembre 2006, date retenue implicitement par le conseil de prud'hommes qui a alloué des rappels de salaire jusqu'à cette date ;

Attendu que la rupture étant donc déjà intervenue, c'est à tort que Maria X... continue à demander le paiement des salaires jusqu'à la date du présent arrêt ;

Qu'elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande de revalorisation des sommes allouées par le conseil de prud'hommes et qu'il y a lieu à confirmation de l'ensemble des condamnations prononcées par celui-ci ;

Attendu que le jugement étant confirmé, les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de cette décision ; que ces intérêts étant dus depuis plus d'un an, il convient d'en ordonner la capitalisation ;

Attendu que les dispositions relatives à la remise de documents (bulletins de salaires, attestation ASSEDIC et certificat de travail) et d'effets et documents personnels sont justifiées et doivent être confirmées

Qu'il n'appartient pas à la Cour de liquider l'astreinte, le conseil de prud'hommes s'étant réservé ce droit ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Maria X..., en sus de la somme accordée en première instance, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes D'EPERNAY le 6 avril 2007.

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis le jugement.

Dit que la liquidation de l'astreinte n'entre pas dans la compétence de la Cour.

Condamne la société AUDACE PROMOTION à payer à Maria X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société AUDACE PROMOTION aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 769
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epernay, 06 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-09-03;769 ?
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