La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°740

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 08 juillet 2008, 740


ARRÊT N o

du 08/07/2008

AFFAIRE No : 07/01350

07/01385

LG/VB

Dominique X...

C/

SA IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANT ET INTIME :

d'un jugement rendu le 23 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section industrie

Monsieur Dominique X...

...

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

Représenté par la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de

TROYES,

INTIMÉE ET APPELANTE :

SA IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE

Z. I. Les Ecrevolles

Avenue Tirverts

BP 33

10901 TROYES CEDEX

Représentée ...

ARRÊT N o

du 08/07/2008

AFFAIRE No : 07/01350

07/01385

LG/VB

Dominique X...

C/

SA IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANT ET INTIME :

d'un jugement rendu le 23 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section industrie

Monsieur Dominique X...

...

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

Représenté par la SCP HUSSON COUTURIER PLOTTON VANGHEESDAELE, avocats au barreau de TROYES,

INTIMÉE ET APPELANTE :

SA IMPRIMERIE ET EDITION DE LA RENAISSANCE

Z. I. Les Ecrevolles

Avenue Tirverts

BP 33

10901 TROYES CEDEX

Représentée par la SCP LEMOULT GRIVIAU, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Christine ROBERT, Conseiller

Monsieur Luc GODINOT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2008, prorogé au 08 Juillet 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Embauché le 1er décembre 1971 par la SA LA RENAISSANCE en qualité de typographe pour devenir deviseur, poste qui a évolué en travail de chauffeur-livreur – c'est l'objet du litige - Monsieur Dominique X..., qui a refusé de reprendre son travail de chauffeur-livreur, a été mis à pied le 1er septembre 2005 et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2005 pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur Dominique X... a saisi en date du 7 novembre 2005 le conseil de Prud'hommes de Troyes des demandes suivantes :

- 1 280,16 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,

- 128,02 € de congés payés y afférents,

- 4 686,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 468,69 € au titre d'indemnité de congés de payés sur préavis,

- 37 795,35 € d'indemnité de licenciement,

- 55 686 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre la remise des documents de rupture sous astreinte.

Par jugement du 23 avril 2007 notifié aux parties le 25 avril 2007, le conseil de Prud'hommes de Troyes a :

- dit que le licenciement de Monsieur Dominique X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et condamné la SA LA RENAISSANCE à lui payer :

- 4 686,92 € d'indemnité de préavis,

- 468,69 € de congés payés y afférents,

- 37 795,35 € d'indemnité de licenciement,

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- ordonné la remise des bulletins de salaire correspondant,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté Monsieur Dominique X... de ses autres demandes.

Les deux parties ont interjeté appel de cette décision, Monsieur Dominique X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de REIMS en date du 23 mai 2007, la SA LA RENAISSANCE par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la Cour le 29 mai 2007.

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par Monsieur Dominique X... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour :

- d'infirmer dans la mesure utile le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamner la SA LA RENAISSANCE à lui payer en complément de ce que les premiers juges lui ont accordé :

* 1 280,16 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, * 128,02 € de congés payés y afférents,

* 4 686,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 55 686 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Ainsi que la condamnation de l'employeur en tous les dépens lesquels devant comprendre les frais relatifs à l'article 10 du tarif des huissiers.

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale par la SA LA RENAISSANCE et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimée demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter Monsieur Dominique X....

EXPOSE DES MOTIFS

I - SUR LA PROCEDURE

Attendu que les appels interjetés l'ont été dans le délai et que les parties ont qualité et intérêt pour agir, que les appels seront donc déclarés recevables ;

Attendu qu'il s'agit d'un même litige, occupant les mêmes parties, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces dossiers pour l'instance se poursuivre sous le no07/1350 ;

II - SUR LE FOND

Sur le licenciement

Attendu que Monsieur Dominique X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2005 ainsi libellée :

«Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet le 1er septembre 2005 vous avez refusé de prendre votre poste de travail, poste que vous occupez depuis bientôt trois ans, suite à une restructuration de l'entreprise, vous vous êtes proposé à l'époque pour occuper ce poste et cela avait évité votre licenciement. Depuis cette date, aucune contestation, hormis le 30 mars 2005, votre refus de livrer C.D.T, qui vous avait valu un avertissement.

Le 10 juin 2005 vous refusez à nouveau une livraison, refus suivi d'un arrêt de maladie de 7 semaines et 4 semaines de congés payés qui amènent au 1er septembre.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service de l'entreprise.

Les explications recueillies au cours de notre entretien du 9 septembre 2005 en présence de Jean-luc Y... ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

En effet malgré mes demandes réitérées, vous avez persisté en disant que vous n'aviez rien de plus à dire.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave»

Attendu que pour justifier son refus de reprendre son poste de chauffeur-livreur, Monsieur Dominique X... explique qu'il avait accepté de dépanner son employeur en effectuant des livraisons dans l'attente du remplacement du chauffeur livreur Monsieur Z... parti à la retraite, mais qu'il n'a jamais donné son accord pour que son contrat de travail soit modifié en ce sens ;

Attendu que pour s'opposer à cette version la SA LA RENAISSANCE précise que Monsieur Dominique X... a accepté de quitter de son poste de deviseur au profit du poste de chauffeur livreur depuis trois années sans qu'il ait formulé une quelconque réclamation avant sa lettre du 1er juillet 2005, ce qui selon elle démontre l'acceptation du nouveau poste, et ce d'autant qu'il aurait lui-même demandé cette transformation dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise afin d'éviter son licenciement pour motif économique ; qu'elle en justifie en versant aux débats les attestations de Madame A..., directrice commerciale, de Madame B..., assistante de direction et de Monsieur C... ;

Mais attendu qu'une modification de contrat de travail nécessite l'accord clair et non équivoque du salarié ;

Or, attendu d'une part que les nouvelles tâches de chauffeur-livreur qui ont été dévolues à Monsieur Dominique X..., ne correspondaient plus à la qualification de deviseur qui était la sienne en sorte que ce changement dans ses attributions doivent s'analyser comme étant une modification unilatérale de son contrat de travail quand bien même il est contant que sa rémunération a été maintenue, que d'autre part cette modification n'a pas fait l'objet d'un accord clair et non équivoque du salarié ;

Attendu en effet que la poursuite du contrat de travail modifié sur lequel se fonde l'employeur ne peut valoir accord ; que si comme le dit la SA LA RENAISSANCE, cette modification du contrat de travail s'est faite dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise en vue d'éviter le licenciement du salarié, elle devait respecter les formalités de l'article L 321-1-2 du contrat de travail, ce qui n'a pas été le cas, ou s'inscrire dans le cadre d'un reclassement, ce qui n'est pas plus démontré ;

Attendu qu'en conséquence le reproche fait au salarié dans la lettre de licenciement susvisée ne saurait être analysé comme une faute, qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur Dominique X... sera déclaré comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse et la décision déférée infirmée de ce chef ;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu qu'en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la mise à pied, le préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement sont dus ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Dominique X... au sein de la SA LA RENAISSANCE (34 ans) de son âge (55 ans) de son salaire (2 519 €/mois en moyenne annuelle) et du laps de temps pendant lequel il est demeuré sans emploi, son préjudice sera justement réparé par la condamnation de la SA LA RENAISSANCE à lui payer la somme de 30 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, il ne sera pas fait droit à la demande concernant le préjudice moral aucun élément ne justifiant une telle demande ;

Que compte tenu des sommes allouées par les premiers juges au titre du préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, lesquelles sont confirmées, la Cour, condamnera la SA LA RENAISSANCE à payer en complément à Monsieur Dominique X... les dommages et intérêts ci-dessus ainsi que la mise à pied pour 1 280,16 € et les congés payés y afférents pour 128,02 € ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la SA LA RENAISSANCE qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur Dominique X... une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

En la forme,

Déclare recevables les appels interjetés par Monsieur Dominique X... et la SA LA RENAISSANCE,

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les no 07/1350 et 07/1385 pour l'instance se poursuivre sous le no07/1350 ;

Au fond,

Dit partiellement fondé l'appel de Monsieur Dominique X... et mal fondé l'appel de la SA LA RENAISSANCE,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES rendu le 23 avril 2007 en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur Dominique X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Le confirme en ce qu'il a condamné la SA LA RENAISSANCE à payer à Monsieur Dominique X... les sommes suivantes :

- 4 686,92 € au titre du préavis

- 468,69 € au titre des congés payés y afférents

- 37 795,35 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur Dominique X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA LA RENAISSANCE à payer à Monsieur Dominique X... les sommes suivantes :

- 30 000 € au titre des dommages et intérêts

- 1 280,16 € au titre de la mise à pied

- 128,02 €au titre des congés payés y afférents,

Déboute Monsieur Dominique X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne la SA LA RENAISSANCE à payer à Monsieur Dominique X... une somme de 1 000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 740
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 23 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-07-08;740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award