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08/07/2008 | FRANCE | N°738

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 08 juillet 2008, 738


ARRÊT No
du 08 / 07 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01176

BS / GP

SA ABILITY ONE KINETEC

C /

Didier X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section encadrement

SA ABILITY ONE KINETEC
ZI rue Albert Deville
TOURNES
08014 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX

Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉ :


Monsieur Didier X...
...
08090 HOULDIZY

Représenté par la SCP LEDOUX-FERRI-YAHIAOUI-RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, ...

ARRÊT No
du 08 / 07 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01176

BS / GP

SA ABILITY ONE KINETEC

C /

Didier X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section encadrement

SA ABILITY ONE KINETEC
ZI rue Albert Deville
TOURNES
08014 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX

Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉ :

Monsieur Didier X...
...
08090 HOULDIZY

Représenté par la SCP LEDOUX-FERRI-YAHIAOUI-RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2008 puis prorogé au 2 Juillet 2008 et 8 Juillet 2008 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Bertrand SCHEIBLING, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Didier X... été engagé le 1er août 1983 par la société CGEMO, aux droits de laquelle se trouve la société ABILITY ONE KINETEC en qualité de maquettiste.

Il a gravi plusieurs échelons avant de devenir Directeur Vente et Marketing en 1998.

Par lettre du 23 octobre 2003, la société ABILITY ONE KINETEC a notifié à Didier BRAIDYson licenciement pour faute lourde.

Considérant cette rupture abusive, Didier X... saisi le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 22 février 2005, le Conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ABILITY ONE KINETEC à payer à Didier BRAIDYles sommes suivantes :
-20. 379 € à titre d'indemnité de préavis
-2. 037, 90 € à titre de congés payés y afférents
-62. 495 € à titre d'indemnité de licenciement
-5. 188, 26 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-40. 758 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les parties étant débouté du surplus de leurs demandes.

La société ABILITY ONE KINETEC a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2006 par la société ABILITY ONE KINETEC et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Didier BRAIDYde ses demandes et de lui allouer une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2008 par Didier BRAIDYet reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer ces dommages et intérêts à la somme de 136. 000 €, d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés et de lui allouer une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre de licenciement énonce plusieurs griefs à l'encontre de Didier X... ; que toutefois dans ses écritures, l'employeur n'évoque que le plus important d'entre eux, à savoir celui d'avoir participé activement à la création de deux sociétés concurrentes, la société DIDAPRO et la société 4 B MED CONCEPT alors qu'il était salarié de la société KINETEC ; que seul ce grief sera donc examiné ;

Attendu que parmi les piéces produites par la société ABILITY ONE KINETEC figurent des extraits d'un cahier de notes du salarié retrouvé dans son bureau après son départ suite à la mise à pied conservatoire ;

Que le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur s'était procuré illégalement ces piéces, protégées par le secret de la vie privée ;

Que cependant, il est de principe que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur peut y avoir acces hors sa présence ;

Qu'en l'espece, il n'est pas justifié ni même allégué que le cahier de notes ait été identifié comme personnel ; que l'employeur pouvait d'autant moins le considerer comme tel qu'un examen rapide faisait apparaître qu'il ne contenait que des notes techniques et professionnelles ;

Que ces éléments de preuve seront donc déclarés recevables ;
Attendu toutefois, que ces extraits de cahier, remplis d'annotations en style télégraphique, sont quasiment inexploitables et ne sauraient constituer une preuve sérieuse des allégations de la société ABILITY ONE KINETEC, étant rappelé que la preuve de la faute grave, et a fortiori de la faute lourde, incombe à l'employeur ; qu'il convient d'examiner les autres éléments ;

Attendu que la société ABILITY ONE KINETEC soutient en premier lieu que Didier X... tout mis en oeuvre pour monopoliser les informations du service Clients International, en privant ses assistantes de ces informations et des meetings auxquels elles participaient habituellement ;

Qu'elle produit aux débats les attestations de la responsable du service client et d'une assistante commerciale ;

Que cependant, ces personnes évoquent essentiellement le fait qu'elles auraient été écartées d'un meeting en octobre 2003, soit le mois même du licenciement ; qu'elles ne précisent pas depuis quand elles étaient privées d'informations ; que ces éléments sont loin de démontrer une stratégie à long terme, en place depuis février 2002 selon l'employeur, visant à préparer la création de sociétés concurrentes ;

Attendu que la société ABILITY ONE KINETEC fait valoir en second lieu que Didier X... collecté des informations étrangères à son activité, toujours dans le but de créer des entreprises concurrentes ; que cependant, les mails des 22 et 26 septembre 2003 qu'elle produit aux débats ne permettent pas de rattacher les renseignements demandés à l'objectif déloyal affirmé par l'employeur ; que l'attestation établie par Patrick Z... apparaît sujette à caution, s'agissant de l'ancien directeur de la société ABILITY ONE KINETEC ;

Attendu que la société ABILITY ONE KINETEC expose encore que Didier X... multiplié les rencontres avec les futurs dirigeants et associés des sociétés DIDAPRO et 4 B MEB CONCEPT, ainsi qu'en témoignent ses notes de frais et ses notes manuscrites, et copié les produits KINETEC ;

Que là encore, les pièces produites, si elles démontrent effectivement des contacts divers avec des personnes qui seront ultérieurement, directement ou indirectement, impliquées dans la création des deux sociétés précités, ne permettent pas d'établir avec certitude la participation de Didier BRAIDYà cette entreprise, ces contacts pouvant s'inscrire dans le cadre de relations commerciales classiques ; qu'à cet égard, Didier BRAIDYaffirme, sans être sérieusement contredit, que le nommé G..., principalement mis en cause par la société ABILITY ONE KINETEC, était un client de longue date de cette société, et produit un courrier de ce client, daté du 6 octobre 2003, soit préalablement à la procédure de licenciement, dans lequel celui-ci félicite Didier BRAIDYpour sa formidable motivation au sein de KINETEC ;

Que la prétendue copie des produits KINETEC n'est pas davantage caractérisée ;

Attendu qu'en définitive, il n'existe pas d'indices suffisamment graves, précis et concordants de nature à établir la réalité des agissements déloyaux reprochés ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Didier BRAIDYne donne aucune information sur sa situation professionnelle et financière après la rupture ; que des lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a limité son indemnisation à la somme de 40. 758 € correspondant à l'indemnité minimale de six mois de salaire prévue par l'article L 122-14-4 du code du travail ; que l'appel incident formé de ce chef sera donc rejeté ; que les autres condamnations prononcées sont justifiées et doivent être confirmées ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Didier X..., en sus de l'indemnité accordée en première instance, la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 22 février 2005.

Y ajoutant,

Ordonne la remise par la société ABILITY ONE KINETEC d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés.

Condamne la société ABILITY ONE KINETEC à payer à Didier BRAIDYla somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société ABILITY ONE KINETEC aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 738
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 22 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-07-08;738 ?
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