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30/06/2008 | FRANCE | N°500

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 30 juin 2008, 500


ARRET No
du 30 juin 2008

R. G : 06 / 01261

CRCAM DU NORD EST- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

c /

X...
G...

OM

Formule exécutoire :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 30 JUIN 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES

LA CRCAM DU NORD EST- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
25 Rue Libergier
51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD a

voués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX- FERRI- YAHIAOUI- RIOU- JACQUES, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMES...

ARRET No
du 30 juin 2008

R. G : 06 / 01261

CRCAM DU NORD EST- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

c /

X...
G...

OM

Formule exécutoire :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 30 JUIN 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 07 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES

LA CRCAM DU NORD EST- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
25 Rue Libergier
51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX- FERRI- YAHIAOUI- RIOU- JACQUES, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur Michel X...
08220 VAUX LES RUBIGNY
Maître François G..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. X....
...
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES

Comparant, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Le Cabinet POULAIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Olivier MANSION, Conseiller et Madame Anne HUSSENET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2008 et signé par Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M X..., agriculteur a bénéficié de plusieurs prêts consentis par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord- est (la caisse). Dans le cadre du redressement judiciaire de l'intéressé, la caisse a déclaré une créance de 802 040, 97 €, ce après déchéances du terme des prêts le 21 septembre 1990 et diverses procédures amiables.

Par acte du 7 novembre 2001, M X...a saisi le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières pour rechercher la responsabilité de la caisse. Par jugement du 7 avril 2006, cette juridiction a constaté que l'action en paiement intentée par l'intéressé et Me Brucelle ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation était prescrite, a déclaré irrecevables les demandes portées à ce titre, les a déboutés de leurs autres demandes, a débouté la demande de la caisse en fixation de sa créance au redressement judiciaire de M X...et d'admission au passif, a rejeté les autres demandes et a laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposée.

La caisse a interjeté appel le 5 mai 2006.

Elle sollicite l'infirmation du jugement dont appel uniquement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle portant sur la fixation au passif de M X...de sa créance fixée à 922 207, 83 € dont 475 395, 90 € à titre privilégié, 109 167, 01 € à titre hypothécaire et 337 644, 92 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 août 2006, le rejet des prétentions adverses portant sur l'irrecevabilité de cette demande en raison d'une prescription acquise et demande la paiement d'une somme de 5 000 € pour frais irrépétibles. Elle précise que l'action en paiement des intimés est prescrite par application de l'article L. 110-1 du code de commerce, plus de dix ans s'étant écoulés entre la remise des fonds et l'assignation sans que l'accord amiable du 18 janvier 1991 ne puise avoir une quelconque influence sur la prescription. De plus, la demande serait irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de cette cour en date du 2 février 2004 et opposant la caisse à la société Champagne céréales, société coopérative de M X...à cette époque. Sur le fond, la caisse prétend avoir respecté ses obligations contractuelles, ne pas avoir soutenu abusivement l'activité agricole de l'intéressé par des prêts accordés notamment en 1988 alors qu'à cette époque la situation financière était difficile mais non irrémédiablement compromise, et que l'accord de 1991 n'a pu produire effet faute d'exécution de la part de M X.... Sa propre demande ne serait pas prescrite, argument invoqué pour la première fois à hauteur d'appel par les intimés et partant irrecevable, au regard d'une échéance impayée la plus ancienne du 30 septembre 1989 avec interruption par la requête au fin de conciliation et la reconnaissance écrite par le débiteur de sa dette et ce dans la cadre du règlement amiable agricole intervenu entre le 26 octobre 1990 et le 15 décembre 1992 qui aurait suspendu ladite prescription. Après caducité de l'accord et nonobstant un nouveau règlement amiable, la caisse rappelle qu'elle a formulé une demande reconventionnelle en paiement par conclusions notifiées le 14 novembre 2001, soit avant prescription décennale. Au fond, sa créance est détaillée pour les 13 prêts et les deux soldes débiteurs de comptes, avec intérêts conventionnels dûs peu important l'absence de leur mention dans la déclaration de créance pour les intérêts échus ou l'indication de leur mode de calcul, s'agissant au surplus, selon la caisse, d'une demande nouvelle à hauteur d'appel.

M X...et Me Brucelle concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclarés prescrite leur action en paiement et en conséquence, au regard de fautes alléguées quant à la fourniture de crédits inappropriés et abusifs, demandent des dommages et intérêts d'un montant équivalent à la créance invoquée par la caisse et compensation subséquente. A titre subsidiaire, la confirmation du jugement est réclamée en ce qu'il a débouté la caisse de ses demandes en paiement, au besoin par substitution de motifs, après constat de la prescription de toutes les créances alléguées par la caisse, avec en conséquence, mainlevée des inscriptions d'hypothèques grevant l'ensemble des biens et droits immobiliers de M X...pour sûreté et conservation des créances avancées, mais aussi le paiement d'une somme de 30 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Ils affirment que l'action n'est pas éteinte puisque le point de départ de la prescription résiderait dans la manifestation du dommage soit au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Ils ajoutent que la caisse a accordé des prêts hors de proportion avec les facultés contributives de l'emprunteur et ce dès 1987 avec l'octroi de concours à hauteur de 1 370 000 francs, que les prêts ultérieurs seraient abusifs ayant pour objet de combler les déficits déjà existants et que la caisse aurait commis des fautes à l'occasion de la tentative de règlement amiable en ne respectant pas ses engagements aux termes d'accords amiables devenus caducs.

A titre subsidiaire, et en application de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes formulées au titre des prêts seraient prescrites plus de dix ans s'étant écoulés entre la demande en paiement à ce titre du 14 novembre 2001 et la réalisation des prêts matérialisée par le remise des fonds ou même en retenant la date du premier impayé pour chacun des 13 prêts et les deux découverts depuis l'inscription au débit des comptes des sommes litigieuses. Il en irait de même pour les intérêts en application de l'article 2277 du code civil, lesquels seraient au surplus éteints faute de déclaration conforme aux dispositions de l'article 67 2o du décret du 27 décembre 1985 alors applicable, pour les intérêts échus, mais aussi à échoir si les intérêts ont pu continué à courir à dépit du redressement judiciaire et ce en l'absence de toute déclaration sur ce point.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 11 janvier et 19 mars 2008, respectivement pour l'appelante et les intimés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2008.

MOTIFS

Sur la procédure :

1o) La caisse invoque l'autorité chose jugée attachée à un arrêt de la cour de céans en date du 2 février 2004 pour s'opposer aux demandes des intimés. Cependant, au regard des dispositions de l'article 1351 code civil, force est de constater que cette décision, si elle admet la mise en cause de la caisse à hauteur d'appel, ne statue aucunement sur une éventuelle faute de sa part à l'encontre de M X...et partant, faute d'identité d'objet, ne peut valablement caractériser une fin de non- recevoir.

2o) En application de l'article 563 du code de procédure civile, les intimés peuvent opposer à la caisse la prescription de ses créances, dès lors que cette prétention nouvelle est susceptible de faire échec à sa demande.

De même, est recevable en appel le moyen relatif à la prescription des intérêts ou à l'extinction de cette créance faute de déclaration détaillée dans le cadre de la procédure collective.

3o) Enfin, par bordereau du 29 mai 2008, l'appelante a produit deux pièces no78 et 79, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 mai 2008. A l'audience du 2 juin, les intimés en demandent le rejet. Il sera fait droit en application des articles 910 et 783 du code de procédure civile.

Sur les prescriptions :

1o) Au regard des articles 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle- ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il en va ainsi de la prescription décennale opposée à une action en paiement de dommages et intérêts formulée contre un établissement bancaire à qui il est reproché l'octroi abusif et inapproprié de prêts et de découverts en comptes.

Ici, la faute délictuelle ou quasi- délictuelle alléguée à l'encontre de la caisse ne résulte pas du seul octroi des prêts accordés entre le 8 septembre 1981 et le 24 février 1989 mais de la réalisation du dommage invoqué dont M X...a pu avoir connaissance non pas au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective le concernant qui est postérieur à son assignation du 7 novembre 2001 pour demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre mais dans le cadre de la procédure de redressement amiable de son exploitation agricole, au jour des contestations des mesures prises, qui deviendront par ailleurs caduques, adressées pour la première fois à la caisse par lettre recommandé avec avis de réception le 15 mars 1994 (pièce no24).

En conséquence et nonobstant les arguments relatifs à l'interruption ou la suspension de la prescription, en agissant le 7 novembre 2001, M X...a intenté son action avant expiration du délai décennal. Son action est donc recevable ce qui implique l'infirmation du jugement dont appel.

2o) Une prescription de même durée est opposée à la caisse s'agissant de sa demande en paiement à l'encontre de M X...formulée pour la première fois par conclusions notifiées le 14 novembre 2001 pour une déchéance du terme des prêts le 21 septembre 1990 (pièce no14) et une déclaration de créance du 1er mars 2004.

Cependant, même en écartant des débats les pièces no78 et 79, les seules pièces no18 à 23 permettant de retracer la procédure de règlement amiable survenue à partir de 1990, procédure impliquant la saisine sur requête du président du tribunal de grande instance et la désignation d'un conciliateur par jugement du 26 octobre 1990, comme le rappelle le constat d'accord amiable préalable et provisoire du 18 janvier 1991. Il s'ensuit que cette procédure a interrompu la prescription par application des dispositions de l'article 2246 du code civil et ce jusqu'au procès- verbal de réunion du 15 décembre 1992 qui clôture la phase amiable.
A compter de cette date une nouvelle prescription de dix années a commencé à courir ce qui rend recevable comme non prescrite la demande en paiement du 14 novembre 2001 transformée par la suite en fixation de créance après redressement judiciaire de M X...en décembre 2003.

Le moyen relatif à la prescription doit donc être écarté.

Sur les demandes principales :

1o) A l'appui de son appel, la caisse produit 11 contrats de prêt, une demande de prêt (pièce no76), une demande d'ouverture de compte du 20 mai 1987 (pièce no77), un état récapitulatif de ses créances en date du 13 novembre 2001 qui reprend tous les prêts concernés avec historique comptable pour chaque contrat (pièce no17), soit un total exigible de 679 722, 86 €. Les pièces no15 et 16 permettent de retenir un solde débiteur pour les deux comptes concernés en septembre et novembre 2001 de 3 311, 11 € et 25 858, 04 €.

Dans le cadre de la déclaration de créance les débits des comptes sont chiffrés à 2 700, 13 € et à 25 858, 04 €. Pour les prêts, dont un garanti par une hypothèque et quatre par un privilège, les sommes déclarées sont plus importantes par le seul effet des intérêts échus au taux conventionnel, soit une créance de 802 040, 97 € dont 409 028, 15 € à titre privilégié, 92 877, 04 € à titre hypothécaire et 300 135, 78 € à titre chirographaire. Les intérêts ayant couru jusqu'au jour du jugement d'ouverture sont dus, postérieurement, s'agissant de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas même pour une déchéance du terme avant ledit jugement d'ouverture, à l'exception du prêt no 21463201000 accepté le 10 mars 1989 à hauteur de 200 000 francs conclu pour une durée de 9 mois.

Toutefois, la déclaration de créance doit indiquer, sous sanction de la perte de ces intérêts, d'une part ceux à échoir avec au moins référence au taux applicable et aux modalités de calcul et, pour ceux échus s'ils peuvent être effectivement calculés au jour de cette déclaration, leur montant distinct de celui de la créance en principal, le fait d'annexer à cette déclaration la copie des contrats de prêts, des relevés de comptes certifiés conformes ou un décompte étant suffisant si ces documents apportent les informations requises. En l'espèce, la déclaration de créance du 1er mars 2004 ne comporte aucune précision sur les sommes dues à échoir et sur les sommes échues et se contente d'un montant global sans identification du montant des intérêts, de leur taux ou des modalités de calcul, la référence à des pièces en annexe ne pouvant pallier cette carence, lesdites annexes n'étant pas au surplus versées au débat.

Il en résulte que la fixation de la créance de la caisse au passif du redressement judiciaire de M X..., dont la cour est saisie suite à demande antérieure à la saisine du juge commissaire en contestation de créance et sursis à statuer de sa part, doit pour chaque prêt se limiter au échéances échues et impayées, au capital restant dû au jour de la déchéance du terme et aux intérêts échus au taux conventionnel jusqu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les autres intérêts échus et à échoir après cette date étant perdus. Le même raisonnement se poursuit pour les sommes dues au titre des soldes débiteurs des deux comptes bancaires, qui seront fixées à 2 700, 13 € et 25 858, 04 € à l'exclusion d'intérêts à échoir.

2o) Il reste à apprécier si M X...prouve que les différents prêts et avances de trésorerie en comptes courants ont été accordés de façon abusive et inappropriée ce qui contreviendrait, selon lui, à l'obligation de discernement, d'information et de conseil de la caisse. Sur ce point, il convient de relever que les prêts ont été accordés les 15 octobre 1981 (deux prêts), 4 mai 1982, 25 février 1982, 9 décembre 1982, 21 novembre 1984, 20 mars 1985, 3 (deux prêts), 10 et 27 novembre 1987, 1er août 1988 et le 10 mars 1989. Les prêts sont intervenus dans le cadre de l'activité agricole, achats de matériels notamment, celui du 10 mars 1989 ayant pour objet un besoin de trésorerie. La seule pièce produite par M X...à l'appui de sa demande est constituée par le document comptable établi sur la période 1er juillet 1987 / 30 juin 1988 comprenant le bilan et le compte de résultat, ce dernier révélant une perte de 755 191, 73 francs, alors que le bilan fait état d'un actif circulant pour l'exercice précédent de 1 416 987 francs pour des dettes de 2 743 174, 01 francs, et pour l'exercice concerné respectivement de 850 796, 79 francs et 3 328 598, 16 francs. Les capitaux propres présentent, pour les deux exercices, des montants négatifs.

Si les articles R341-1 et suivants du code rural n'étaient pas applicables à l'époque des prêts, il convient de noter qu'avant les quatre prêts accordés en novembre 1987, la situation économique de M X...était déjà délicate. Toutefois ces prêts sont intervenus à une époque où l'intéressé a acquis une autre exploitation d'une superficie de 103 hectares et ce dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle ayant reçu l'aval de la commission administrative compétente avec investissement d'environ 1 300 000 francs comme le précise l'intimé lui- même.

Peu après la reprise de cette nouvelle exploitation, les difficultés ont perduré et la caisse a continué à maintenir ses concours en 1988 et 1989 avant de saisir le président du tribunal de grande instance en règlement amiable en 1990.

De l'ensemble de ces éléments, il convient de déduire que la caisse a valablement et de façon appropriée octroyé les crédits entre 1981 et 1987 inclusivement, mais qu'à partir de cette date et au regard de la situation qui ne faisait qu'empirer en dépit de la reprise d'une nouvelle exploitation en 1987, elle ne pouvait, sauf de façon fautive, poursuivre son concours d'où un préjudice avéré sur ce point.
Sa réparation sera effectuée par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 24 679, 96 € et 108 136, 84 € soit un total de 132 816, 80 €.

Par ailleurs, le préjudice distinct du fait de la vente à vil prix de son cheptel n'est nullement prouvé, d'où un rejet de cette demande.

Il en va de même pour le préjudice invoqué au titre de fautes commises à l'occasion de la tentative de règlement amiable.

Enfin, le préjudice moral allégué ne résulte que des affirmations de l'intéressé, une attestation de la MSA valant attribution d'une pension d'invalidité ou des ordonnances médicales pour des antidépresseurs ne traduisant un lien de causalité entre l'endettement de M X...et un état dépressif.

Sur les autres demandes :

1o) Il convient de faire droit à la demande de compensation entre les créances de la caisse et celle de M X...au titre des dommages et intérêts accordés s'agissant de créances connexes.

2o) La demande de mainlevée des inscriptions hypothécaires prises par la caisse en vue de garantir ses créances devient sans objet.

3o) Toutes les prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront écartées.

Chacune des parties supportera sa propre charge de dépens de première instance et d'appel, sans bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire,

- Rejette des débats d'appel les pièces communiquées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord- est sous les numéros 78 et 79,

- Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières en date du 7 avril 2006 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Rejette toutes les fins de non- recevoir liées à la prescription, à l'autorité de la chose jugée et les autres demandes d'irrecevabilité,

- Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord- est au passif du redressement judiciaire de M X...à la somme de 802 040, 97 € dont 409 028, 15 € à titre privilégié, 92 877, 04 € à titre hypothécaire et 300 135, 78 € à titre chirographaire, dont il conviendra de déduire tous les intérêts échus au taux conventionnel depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant M X...,

- Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord- est à payer à M X...une somme de 132 816, 80 € à titre de dommages et intérêts pour octroi abusif de crédits,

- Dit que les parties pourront opérer compensation entre ces créances connexes,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord- est, M X...et Me Z...ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de continuation dans le cadre du redressement judiciaire de M X...supporteront chacun la charge de leurs dépens de première instance et d'appel, sans bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 500
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 30 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 08-18.197, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 07 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-30;500 ?
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